Texte intégral
N° S 15-85.152 F-D
N° 5584
ND
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'association France nature environnement, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [I] [B] des chefs d'exercice de l'activité de transport routier de déchets sans déclaration, gestion irrégulière de déchets, gestion de déchets dangereux par exploitant non agréé d'une installation classée ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-3 et 121-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 541-46 et L. 173-7 du code de l'environnement, défaut de motif ;
"en ce que confirmant le jugement par substitution de motifs, l'arrêt a prononcé la relaxe de M. [B] ;
"aux motifs propres que s'agissant de l'action publique, il appartient de constater que M. [B] a été poursuivi à titre personnel, sans qu'il soit fait mention de sa qualité de responsable légal de la société Themeroil ; qu'il est ainsi reproché à M. [B] d'avoir commis à titre personnel les infractions d'exercice de l'activité de transport routier de déchets sans déclaration, élimination irrégulière de déchets et élimination de déchets dangereux sans agrément préalable ; qu'il apparaît clairement de la procédure que si ces délits sont caractérisés, ils ne peuvent être reprochés qu'à la société Themeroil dont il n'est pas contesté que le prévenu était le responsable légal ; qu'aux termes des dispositions de l'article 121-1 du code pénal, "nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ; que l'article 121-4 du même code dispose que l'auteur de l'infraction est la personne qui commet les faits incriminés ; qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'en dehors de sa qualité de responsable de l'entreprise Themeroil, M. [B] ait pu commettre les infractions poursuivies ; que la cour ne peut que constater dès lors que la responsabilité pénale du prévenu ne pourrait être retenue qu'en cette qualité de responsable légal ; que, cependant, la cour ne saurait excéder les termes de sa saisine tels qu'ils résultent de la citation délivrée au prévenu ; qu'en conséquence, la relaxe s'impose et la cour par substitution de motif confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions sur l'action publique, étant observé qu'au surplus, sur le fond, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et est entré en voie de relaxe par des motifs pertinents ;
"aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des investigations réalisées par les enquêteurs que la société Themeroil a obtenu le 20 novembre 1980 un agrément pour l'élimination des huiles usagées pour une durée de sept ans ; qu'elle a enfin été autorisée à traiter des déchets dangereux dans le cadre des installations classées par arrêté préfectoral du 21 novembre 1984 dont il n'est pas établi qu'il a été rapporté depuis lors ; que cette autorisation peut tenir lieu d'agrément pour l'élimination des déchets dans la limite des conditions qu'elle détermine ; que, cependant, ni cet agrément, ni cet arrêté préfectoral ne figurent au dossier de la procédure ; qu'il ne peut donc être établi si, en collectant et transportant de l'huile non-régénérée sur la période de prévention, la société Themeroil a excédé les limites de l'autorisation du 21 novembre 1984 et corrélativement, violé les prescriptions des articles du code de l'environnement visés à la prévention ; qu'en outre, les débats de l'audience ont permis de démontrer que pour l'essentiel, les huiles non-conformes ont été vendues à la société Themeroil comme étant des huiles régénérées sous couvert de faux justificatifs par la filiale Socodeli de la société Chimirec détentrice de l'agrément nécessaire pour leur transformation, sans qu'aucun des éléments du dossier ne démontre que M. [B] ait été coauteur ou complice ou même simplement informé de ce délit distinct dont la procédure a été transmise pour enquête au parquet compétent ; que l'absence de bordereau ou le caractère incomplet des renseignements figurant sur les bordereaux de prise en compte des huiles retrouvés chez les autres fournisseurs suite aux investigations réalisées par les enquêteurs auprès de ces sociétés ne permet pas de déterminer si ces huiles devaient être considérées comme déchets (teneur en PCB supérieure à 50 PPM) ou exploitables en l'état (teneur en PCB inférieure à 50 PPM) tandis que M. [B] affirme sans pouvoir être contredit qu'aucune de ces huiles n'était acceptée par la société Themeroil sans un document d'analyse certifiant sa conformité à la norme européenne ; qu'il produit à cet effet diverses correspondances rappelant les exigences de la société à ses fournisseurs ; qu'ainsi aucun des délits reprochés à M. [B], implicitement poursuivi en sa qualité de dirigeant de la société Themeroil, pénalement responsable, n'apparaît caractérisé ;
"1°) alors que la personne physique ayant commis une infraction pour le compte de la personne morale demeure responsable pénalement, quand bien même la responsabilité pénale de la personne morale serait également engagée ; qu'en opposant que les faits commis par M. [B] ne pouvaient être reprochés qu'à la société Themeroil pour le compte de laquelle il a agi, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le tribunal correctionnel est valablement saisi à l'encontre de la personne physique prévenue d'avoir commis une infraction à l'occasion de ses fonctions de dirigeant de société, sans qu'il ne soit nécessaire de préciser que les faits ont été commis en qualité de représentant de la société ; qu'en prononçant la relaxe de M. [B], prévenu, au motif que la citation ne précisait pas que les faits avaient été commis en qualité de représentant de la société, quand il suffisait que sa responsabilité personnelle soit recherchée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les juges sont tenus d'examiner les pièces produites par les parties ; qu'en confirmant le jugement énonçant pour entrer en voie de relaxe que ni l'agrément du 20 novembre 1980, ni l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1984 étaient produits, quand ces pièces étaient produites en appel par France nature environnement et Capen 71 sous les numéros 12 et 13, les juges du fond ont privé leur décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [B], responsable légal de la société Themeroil ayant pour activité le traitement des huiles usagées et des solvants chlorés, a été poursuivi à titre personnel pour avoir, du 1er janvier 2008 au 26 octobre 2010, effectué le transport ou des opérations de courtage ou de négoce d'huiles non régénérées relevant de la catégorie des déchets dangereux, et les avoir éliminées de façon illicite au regard de la législation sur les déchets, en violation, notamment, de l'article L. 541-46, I, 5°, 7° et 8° du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé et a, en conséquence, débouté l'association France nature environnement, partie civile, de sa demande de dommages-intérêts ; qu'appel a été interjeté par le ministère public et la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt retient que les infractions qui sont imputées à titre personnel à M. [B] ne peuvent être reprochées qu'à la société Themeroil dont il est le responsable légal, et que, sur le fond, le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et est entré en voie de relaxe par des motifs pertinents ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel retiennent que les infractions reprochées au prévenu étaient attachées à sa qualité de dirigeant de l'entreprise, alors qu'en application de l'article 121-2, alinéa 3 du code pénal, l'auteur des faits est responsable pénalement, y compris lorsqu'il agit comme organe ou représentant d'une personne morale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte des motifs approuvés du jugement et non critiqués par le moyen qu'aucun des délits n'est caractérisé, les huiles en cause ayant été vendues à la société Themeroil comme des huiles régénérées sous couvert de faux justificatifs sans que le prévenu en ait été informé et l'enquête n'ayant pas permis de déterminer si elles devaient être considérées comme des déchets ou si elles étaient exploitables en l'état ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que l'association France nature environnement devra payer à M. [B] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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