Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03400 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4PP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 13 Octobre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2019010212
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie DAVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Maître [D] [Y], liquidateur judiciaire de la SARL LE RELAIS DE LA FORET
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.R.L. RELAIS DE LA FORET
N° SIRET : 394 136 451
Lieudit l'[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 juin 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SARL Le relais de la forêt a été créée en 1994 avec pour associés à parts égales les époux [C]. Elle a pour activité l'exploitation d'un hôtel-restaurant. La gérance de cette société a été assurée par Mme [P] [W], épouse [C], jusqu'en 1999 et, à compter de cette date, par M. [S] [C], par ailleurs dirigeant de la SCI propriétaire des biens immobiliers sur lesquels est édifié Le relais de la forêt.
En 2010, un projet de création de 20 chambres supplémentaires et de rénovation importante des locaux existants a donné lieu à une étude du cabinet d'expertise comptable Access entreprises concluant à la viabilité économique de ce projet et à la possibilité pour la société de recourir à des emprunts bancaires à hauteur de 1,3 million d'euros.
Dans le cadre de ce projet, la société Le relais de la forêt a, le 9 juillet 2012, souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt d'un montant de 102.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 3,50 %, amortissable en 84 mensualités.
Le 10 août 2012, la société Le relais de la forêt a souscrit auprès de la banque un deuxième prêt d'un montant de 287.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 3,70 % l'an, amortissable en 96 mensualités.
Le même jour, cette société a souscrit auprès de la banque un troisième prêt d'un montant de 866.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 4,40 % l'an, amortissable en 180 mensualités.
Le 9 avril 2014, un billet à ordre d'un montant de 120.000 euros et à échéance au 31 décembre 2014 a été signé au profit de la banque.
La société Le relais de la forêt bénéficiait d'un compte courant n°10055745 ouvert dans les livres de la banque.
Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Le relais de la forêt, laquelle a été convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire respectivement par jugements des 17 mars et 30 septembre 2016, Me [D] [Y] étant désignée mandataire liquidateur.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2014, la banque a déclaré les cinq créances suivantes :
- 255.588,95 euros (capital à échoir) à titre privilégié au titre du remboursement du prêt du 10 août 2012, outre les intérêts de retard conventionnels à échoir du 15 octobre 2014 jusqu'à parfait paiement au taux de 3,70 % l'an sur capital à échoir et les intérêts conventionnels capitalisés à échoir,
- 809.990,39 euros (capital à échoir) à titre privilégié au titre du remboursement du deuxième prêt du 10 août 2012, outre les intérêts de retard conventionnels à échoir du 15 octobre 2014 jusqu'à parfait paiement au taux de 4,40 % l'an sur capital à échoir et les intérêts conventionnels capitalisés à échoir,
- 81.927,55 euros à titre privilégié au titre du solde du compte courant n°10055745 arrêté en capitaux et intérêts au 15 octobre 2014,
- 85.615,88 euros (capital à échoir) à titre chirographaire au titre du prêt du 9 juillet 2012, outre les intérêts de retard conventionnels à échoir du 15 octobre 2014 jusqu'à parfait paiement au taux de 3,60 % l'an sur capital à échoir et les intérêts conventionnels capitalisés à échoir,
- 120.000 euros à titre privilégié au titre du billet à ordre du 9 avril 2014, à échéance du 31 décembre 2014.
Par cinq ordonnances du 13 novembre 2017, le juge-commissaire a admis au passif l'intégralité des créances déclarées par la banque.
Sur appel de ces décisions, la cour d'appel de Caen a, par cinq arrêts du 28 novembre 2019, infirmé quatre des cinq ordonnances précitées, statuant à nouveau, dit que les contestations soulevées par le débiteur hormis celles concernant la créance de 120.000 euros au titre du billet à ordre du 9 avril 2014 dont l'admission au passif a été confirmée, excédaient le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, sursis à statuer sur la demande d'admission des autres créances de la banque au passif de la procédure de liquidation judiciaire dans l'attente de la décision définitive des juges du fond sur ces contestations et invité le débiteur à saisir de ses contestations le juge du fond pour les quatre autres créances déclarées.
Suivant actes d'huissier du 24 décembre 2019, le débiteur a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner la banque à lui verser des dommages-intérêts d'un montant quasi équivalent au montant de la créance dont la banque se prétend titulaire et d'ordonner la compensation des créances réciproques des deux parties.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Caen :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a débouté la société Le relais de la forêt de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- a condamné la banque à payer à la société Le relais de la forêt la somme de 627.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- a ordonné la compensation judiciaire avec les créances déclarées au passif de la procédure collective,
- a débouté la société Le relais de la forêt de sa demande de rejet des intérêts conventionnels pour inexactitude du TEG,
- a débouté la société Le relais de la forêt de sa demande de rejet des intérêts conventionnels pour non-respect des exigences prévues par l'article R. 622-23 2° du code de commerce,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales par la société Le relais de la forêt et la banque, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,88 euros TTC dont 16,14 euros de TVA.
Selon déclaration du 17 décembre 2021, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 9 juin 2023, l'appelante, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Le relais de la forêt la somme de 627.500 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné la compensation judiciaire avec les créances déclarées au passif de la procédure collective et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, statuant à nouveau, de débouter la société Le relais de la forêt de sa demande tendant à voir rejeter toute demande de fixation des créances qui pourraient être formée par la banque conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, de déclarer recevables les prétentions de la banque devant la cour, de débouter la société Le relais de la forêt de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et de sa demande de compensation judiciaire et, en tant que de besoin, de dire fondées les créances contestées.
Sur l'appel incident des intimés, la banque demande à la cour de débouter la société Le relais de la forêt de son appel incident, de dire en conséquence, en tant que de besoin, fondées les créances contestées par cette dernière et de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la société Le relais de la forêt à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 juin 2023, la société Le relais de la forêt et Me [Y], ès qualités, outre des demandes de « dire et juger » et de « constater » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a condamné la banque à lui verser la somme de 627.000 euros à titre de dommages-intérêts, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau de ces chefs, de dire et juger que la cour n'a pas été initialement saisie par la banque d'une demande de fixation de sa créance au passif et de rejeter les demandes nouvelles présentées à ce titre par l'appelante, de condamner avant dire droit la banque à verser aux débats le dossier interne de financement constitué lors de la conclusion des contrats de prêt successifs conclus avec elle, accompagné de l'avis du comité de crédit et du directeur d'agence, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à partir de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, de rejeter l'intégralité des sommes déclarées par la banque au passif de la procédure collective de la société Le relais de la forêt et de condamner la banque à payer à cette dernière des dommages-intérêts complémentaires correspondant à la différence entre les indemnités allouées en première instance et les créances dont la baque se prétend elle-même titulaire, tous postes confondus.
Subsidiairement, les intimées demandent à la cour de prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels quels qu'ils soient et de les rejeter du passif, d'enjoindre à la banque de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un décompte de ses créances expurgé de tous les intérêts conventionnels perçus depuis la souscription du contrat initialement convenu et avec application du seul taux d'intérêt légal en vigueur à la date de l'opération, à défaut pour la banque de déférer à cette injonction, de rejeter la créance déclarée au passif de la société Le relais de la forêt et de rejeter les intérêts contractuels postérieurs déclarés par la banque au passif de la procédure collective de la société Le relais de la forêt.
En tout état de cause, les intimées sollicitent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil.
La mise en état a été clôturée le 14 juin 2023.
Par conclusions du 15 juin 2023, la banque demande à la cour de rejeter et écarter des débats les conclusions signifiées le 12 juin 2023 par les intimées, au motif que leur tardiveté ne lui a pas permis d'y répondre dans le respect du principe de la contradiction.
Par conclusions du 15 juin 2023, les intimées demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées ces conclusions de l'appelante, subsidiairement, de débouter la banque de sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions signifiées le 9 juin 2023 par la banque.
A l'audience de plaidoirie puis par message RPVA adressé aux parties, la cour a mis dans le débat le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante tendant à voir déclarer fondées ses créances contestées au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point avant le 23 juin 2023.
Le 22 juin 2023, la banque et la société Le relais de la forêt et Me [Y], ès qualités, ont transmis leurs observations.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, les conclusions signifiées le 15 juin 2023 par l'appelante, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 14 juin 2023, et tendant exclusivement à voir rejeter et écarter les conclusions signifiées le 12 juin 2023 par les intimées doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne comprennent pas les demandes limitativement énumérées par les alinéas 2 et 3 de l'article 802.
2. Sur la recevabilité des demandes de la banque tendant à voir déclarer fondées ses créances
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
D'une part, au visa de ce texte, les intimées demandent à la cour de dire et juger qu'elle n'a pas été initialement saisie par la banque d'une demande de fixation de sa créance au passif et de rejeter les demandes nouvelles présentées à ce titre par l'appelante.
Les intimées soutiennent que, dans ses premières conclusions, la banque a omis de reprendre les demandes soumises au tribunal tendant à voir déclarer fondées ses créances à l'encontre de la société Le relais de la forêt et qu'en vertu du principe de concentration des prétentions elle n'est plus recevable à former de telles demandes dans ses conclusions ultérieures.
Quoique non comprise dans leurs premières conclusions, cette demande des intimées est recevable dès lors qu'elle est destinée à répliquer aux conclusions n°2 de la partie adverse comprenant les prétentions nouvelles contestées.
Elle sera néanmoins rejetée en ce que l'appelante n'a pas formé de demande de fixation de créances au passif de la procédure collective de la société Le relais de la forêt.
D'autre part, il ressort des énonciations du jugement entrepris et des conclusions signifiées par la banque en cause d'appel que celle-ci n'a pas repris dans ses premières conclusions devant la cour les demandes soumises au tribunal tendant à voir déclarer fondées ses créances déclarées à la procédure collective et contestées par la société Le relais de la forêt.
De telles prétentions ne sauraient, sans dénaturation de l'objet du litige, être déduites implicitement de la demande tendant à voir rejeter les contestations formées par la société Le relais de la forêt contre les créances déclarées par la banque.
En conséquence, les prétentions tendant à cette fin mentionnées dans ses dernières conclusions en cause d'appel seront déclarées irrecevables.
3. Sur la devoir d'information, de mise en garde et de conseil de la banque
Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil applicables au litige que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif.
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal.
Le banquier n'a pas de devoir de conseil envers son client et n'a pas à s'immiscer dans le choix d'un investissement par le client.
En l'espèce, il ressort des productions que la société Le relais de la forêt avait pour gérant au moment de la souscription des prêts litigieux M. [C], lequel exerçait cette fonction nécessitant des compétences financières depuis 1999, soit depuis plus de dix ans, était également le gérant de la SCI propriétaire des biens immobiliers sur lesquels était édifié l'hôtel-restaurant exploité par l'emprunteur, avait déjà souscrit des emprunts pour le compte de cette SCI et détenait de nombreux placements financiers, ce qui le mettait à même d'apprécier la portée des engagements pris à l'occasion de la souscription des prêts en cause, laquelle avait été précédée d'une étude établie à la demande de l'emprunteur par un cabinet d'expertise comptable portant sur la viabilité économique du projet et le financement global de ce projet par emprunt bancaire.
La société Le relais de la forêt doit donc être considérée comme un emprunteur averti envers lequel la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde.
Il s'ensuit que doit être confirmé le rejet par le tribunal de la demande de la société Le relais de la forêt et de Me [Y], ès qualités, tendant à voir condamner avant dire droit la banque à verser aux débats le dossier interne de financement constitué lors de la conclusion des contrats de prêt successifs conclus avec elle, accompagné de l'avis du comité de crédit et du directeur d'agence, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à partir de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, une telle demande supposant que la banque soit tenue d'un devoir de mise en garde et devenant sans objet compte tenu de la solution donnée au litige sur ce point.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la société Le relais de la forêt et, la cour statuant à nouveau, la demande indemnitaire formée par les intimées sera rejetée.
4. Sur le caractère erroné du TEG et la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
L'article R. 313-1 dans sa version applicable au litige énonce :
I. Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
II. Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
III. Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
S'appuyant sur des rapports d'expertise établis par le cabinet [V] conseils le 24 juin 2015 à sa demande et les actes de prêt, la société Le relais de la forêt soutient que, s'agissant des deux prêts souscrits le 10 août 2012, le taux effectif global (TEG) mentionné dans les actes de prêt est erroné en ce qu'il ne comprend pas les cotisations d'assurance-décès et incendie, les frais notariés de mainlevée et les frais pré-conditionnant le prêt.
Cette intimée fait valoir que le prêt consenti le 10 août 2012 pour un montant de 866.000 euros mentionne un TEG de 5,50 %, alors qu'après réintégration des frais omis ce taux est de 6,59 %, et que le prêt consenti le même jour pour un montant de 287.000 euros mentionne un TEG de 4,92 %, alors qu'après réintégration des frais omis il est de 6,21 %.
S'agissant du prêt de 102.000 euros consenti le 9 juillet 2012, la société Le relais de la forêt soutient que le TEG est erroné en ce qu'il mentionne un taux de période erroné de 0,30 % au lieu de 0,4608 % et en ce qu'il n'inclut pas les frais liés au nantissement du contrat d'assurance-décès ainsi que les frais pré-conditionnant le prêt et que le taux mentionné au contrat est de 5,53 %, alors qu'après réintégration des frais omis il est de 5,83 %.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le tribunal a exactement interprété les termes des actes et contrat de prêt litigieux en estimant, d'une part, que la souscription d'une assurance-incendie et d'une assurance-décès n'avaient pas été imposées à l'emprunteur comme condition d'octroi des prêts en cause mais à titre d'obligation contractuelle incombant à ce dernier au titre de l'exécution des prêts, notamment afin de désigner la banque comme second bénéficiaire des indemnités à provenir de ces assurances, d'autre part, que la cotisation d'assurance-incendie n'était pas déterminable à la date de souscription des prêts.
Il en est de même des frais liés au nantissement du contrat d'assurance-décès.
Ainsi que le fait justement valoir la banque, les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation applicable au litige ne peuvent trouver application en l'espèce, faute pour l'emprunteur d'avoir, dans les douze mois suivant la souscription des prêts, user de la faculté de substituer une nouvelle assurance à celle souscrite initialement.
Les frais notariés de mainlevée d'hypothèque ne pouvaient être déterminés avec précision antérieurement à la conclusion définitive des prêts, le montant de ces frais hypothétiques dépendant de la date du remboursement total de ces prêts et une telle mainlevée n'étant pas nécessaire en cas de remboursement intégral à échéance de l'obligation principale ou de purge à la suite d'une vente du bien grevé en application de l'article 2488, devenu 2474, du code civil.
Comme le soutient à juste titre la banque, les frais d'information annuelle de la caution mis à la charge de l'emprunteur ne constituaient pas une condition d'octroi des prêts mais une obligation contractuelle de ce dernier.
Concernant le solde débiteur de compte courant, les intimées affirment que le TEG figurant sur les relevés de compte fournis est erroné, sans toutefois préciser en quoi ce taux serait inexact et dans quelle mesure, ni invoquer de moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention, si bien que la contestation de ce chef sera rejetée, l'emprunteur ne rapportant pas la preuve de l'inexactitude du TEG qui lui incombe.
Le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour inexactitude du TEG sera donc confirmé concernant le prêt d'un montant de 102.000 euros en date du 9 juillet 2012, le prêt de 866.000 euros en date du 10 août 2012 et le solde débiteur du compte courant n°10055745 ouvert dans les livres de la banque.
En revanche, l'emprunteur démontre, sans être contredit, par la production d'une expertise amiable corroborée par l'acte de prêt d'un montant de 287.000 euros en date du 10 août 2012 que le taux de période du TEG mentionné dans cet acte est de 0,30 %, alors que celui-ci est en réalité de 0,4608 % (5,53 % / 12).
En application de l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce défaut de mention du taux de période dans l'acte de prêt entraîne la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre sous astreinte à la banque de produire un nouveau décompte de créance tenant compte de cette substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, un tel décompte ayant vocation à être produit devant le juge-commissaire. Cette demande sera donc rejetée.
5. Sur la contestation des intérêts à échoir
Au visa de l'article R. 622-23 2° du code de commerce, les intimées soutiennent qu'aucune modalité de calcul des intérêts à échoir n'est mentionnée dans les déclarations de créance formées par la banque.
Cependant, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que les déclarations de créance en cause mentionnaient avec suffisamment de précision les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, dès lors, d'une part, qu'étaient indiqués la somme sur laquelle devaient être calculés ces intérêts, le point de départ de ces intérêts ainsi que le taux d'intérêt applicable et, d'autre part, qu'étaient joints les actes de prêt et les tableaux d'amortissement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
6. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les intimées, qui succombent en leurs principales prétentions en cause d'appel, seront condamnées aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 juin 2023 par la SA BNP Paribas ;
Déclare recevable la demande formée par la SARL Le relais de la forêt et par Me [D] [Y], ès qualités, tendant à voir dire et juger que la cour n'a pas été initialement saisie par la SA BNP Paribas d'une demande de fixation de sa créance au passif et à rejeter les demandes nouvelles présentées à ce titre par l'appelante ;
Rejette la demande de la SARL Le relais de la forêt tendant à voir la cour de dire et juger qu'elle n'a pas été initialement saisie par la banque d'une demande de fixation de sa créance au passif ;
Déclare irrecevables les demandes mentionnées dans les dernières conclusions signifiées par la SA BNP Paribas tendant à voir dire fondées les créances contestées par la société Le relais de la forêt ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Le relais de la forêt tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas pour inexactitude du TEG concernant le prêt d'un montant de 102.000 euros en date du 9 juillet 2012, le prêt de 866.000 euros en date du 10 août 2012 et le solde débiteur du compte courant n°10055745 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL Le relais de la forêt tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas concernant le prêt d'un montant de 287.000 euros en date du 10 août 2012 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas à payer à la SARL Le relais de la forêt la somme de 627.500 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les dommages-intérêts allouées et les créances déclarées par la SA BNP Paribas ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation par la SARL Le relais de la forêt des intérêts à échoir déclarés par la SA BNP Paribas ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la SARL Le relais de la forêt doit être considérée comme un emprunteur averti envers lequel la SA BNP Paribas n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ;
Déboute la SARL Le relais de la forêt et Me [D] [Y], ès qualités, de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA BNP Paribas ;
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP Paribas concernant le prêt d'un montant de 287.000 euros en date du 10 août 2012, auxquels seront substitués les intérêts au taux légal ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Le relais de la forêt et Me [D] [Y], ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY