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Cour de cassation, 17 mai 2016. 14-27.970

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.970

Date de décision :

17 mai 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° S 14-27.970 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norauto France, de Me [R], avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norauto France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norauto France à payer à Me [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société NORAUTO avait manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'AVOIR condamné la société NORAUTO à verser au salarié 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société NORAUTO aux dépens. AUX MOTIFS QUE «Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la Société NORAUTO est une entreprise de grande dimension, comprenant, selon les termes de l'employeur, 248 centres répartis sur toute la France ; Qu'elle fait partie d'un groupe composé d'au moins cinq autres entreprises ; Attendu que si par courrier du 3 mai 2011, M. [I] [N] a signalé que le poste de vendeur qui lui avait été proposé lui conviendrait à MOUVROIL ou dans la région de [Localité 8], on ne saurait pour autant en déduire que cette affirmation autorisait l'employeur à restreindre d'office ses recherches de reclassement sur ce seul périmètre, alors que l'appelant ne précisait pas explicitement qu'il n'entendait pas être muté au-delà de cette zone ; Attendu qu'en tout état de cause, M. [I] [N] fait observer que l'entreprise possède des centres sur [Localité 2], [Localité 1] [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 3] ; Que pour justifier avoir satisfait à son obligation, l'employeur se contente de produire aux débats des registres du personnel des établissements sans expliciter en quoi il était impossible reclasser M. [I] [N] en leur sein, en recherchant des solutions de mutation après avoir envisagé des solutions de formation pour le salarié ; Attendu qu'en outre, dans le cadre de ses conclusions, l'employeur fait observer (page 6) que le poste d'hôtesse est fermé à M. [I] [N] celui-ci n'étant pas "compatible avec son état de santé " et que "au sein des centres de NORAUTO, M. [I] [N] ne peut être reclassé que sur les postes disponibles de vendeurs" ; Que cette affirmation sous-entend que l'appelante n'entendait pas envisager une adaptation de ce type de poste à la pathologie du salarié, alors que dans son courrier du 13 avril 2011, le médecin du travail précisait qu'il confirmait son aptitude aux postes d'accueil, de vente , de réception et de rangement des rayons en précisant seulement qu'il convenait d' éviter le port de charge "les plus lourdes compte tenu de son état de santé" ; Qu'il se déduit de ces éléments que la Société NORAUTO ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement au sens de l'article L.1226-2 du code du travail ; Que le licenciement de M. [I] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; (…) Que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, ( 1.558 euros par mois) de son âge, (pour être né en 1967) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 10 ans d'ancienneté) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 15.000 euros ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les demandes formées par les parties à ce titre doivent être seront rejetées » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 3 mai 2011, Monsieur [N] indiquait à son employeur que « par lettre du 26 avril 2011 suite à ma 2ème visite médicale du 22 mars 2011 vous me proposez plusieurs postes de vendeur dans la région Parisienne et dans l'Est de la France. Ce genre de poste vendeur me conviendrait à [Localité 4] ou dans la région de [Localité 8] étant donné que je suis propriétaire d'une maison, j'ai quatre enfants dont un handicapé à 100% et une dans une école spécialisée » (production n° 3); qu'en affirmant qu'il ne résultait pas explicitement de ce courrier que le salarié n'entendait pas être muté au-delà des zones qu'il indiquait, lorsqu'il en résultait tout au contraire que compte tenu de ses contraintes familiales Monsieur [N] ne souhaitait être reclassé que sur le centre de [Localité 4] ou dans la région de [Localité 8], la Cour d'appel a dénaturé le courrier précité et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties lesquelles fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offre de preuve à l'appui que même si le souhait de Monsieur [N] était de bénéficier d'un poste de reclassement à [Localité 4] ou dans la région de [Localité 8], la société NORAUTO n'avait pour autant pas limité ses recherches à ces centres mais avait consulté l'ensemble des sociétés du groupe, lesquelles avaient toutes répondu qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, autres que ceux qui lui avaient été proposés et qu'il avait refusés (notamment productions n° 20 à 25) ; que monsieur [N] reconnaissait dans ses conclusions que des recherches avaient été faites sur tout le territoire national (notamment à [Localité 5] et à [Localité 6]) mais qu'aucune n'avait été faite en Belgique (cf. ses conclusions p.6) ; que dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir restreint ses recherches de reclassement à la seule région de [Localité 8], la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en outre QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes avait relevé que « en consultant le livre des entrées et sorties du personnel de la Région Nord, le Conseil constate qu'au moment des faits aucun poste de vendeur ou autre n'était disponible ni même au Centre du [Localité 3] » ; qu'en appel, la société NORAUTO demandait la confirmation du jugement sur point sans énoncer de moyens nouveaux ; que la société NORAUTO était ainsi réputée s'être appropriée les motifs du jugement relatifs à l'absence de tout poste disponible sur la Région Nord ; qu'en infirmant le jugement, sans en réfuter les motifs déterminants sur l'inexistence de postes disponibles dans le NORD et en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir expliquer pourquoi un reclassement était impossible dans cette région ; la cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile. 4°) ALORS en tout état de cause QUE la recherche de reclassement par mutation assortie au besoin d'une formation, n'est envisageable que pour autant qu'un poste soit disponible dans un autre établissement ou société du groupe auquel appartient l'entreprise et que la preuve de l'impossibilité de reclassement peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la société NORAUTO faisait valoir qu'aucun poste, autres que ceux proposés au salarié n'était disponible au sein des centres de [Localité 2], [Localité 1] [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 3]; qu'elle produisait à ce titre les registres du personnel desdits centres faisant apparaitre qu'aucun poste compatible avec l'état de santé du salarié autre que ceux qui lui avaient été proposés et qu'il avait refusés n'était disponible (productions n° 9 à 15) ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être contenté de produire les registres du personnel et de ne pas avoir explicité en quoi, en recherchant des solutions de mutation après avoir envisagé des solutions de formation pour le salarié, le reclassement de ce dernier au sein des centres de Cambrai, Aulnoy [Localité 8], [Localité 7] et Le [Localité 3] était impossible, lorsque la production des registres du personnel suffisait à établir l'impossibilité de reclassement du salarié sur des postes autres que ceux qui lui avaient été proposés et qu'il avait refusés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être conforme aux prescriptions du médecin du travail et recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, au besoin par mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société NORAUTO faisait valoir qu'aucune permutation de poste n'était possible d'une part car les salariés occupant des postes autres que celui pour lequel Monsieur [N] avait été déclaré inapte ne bénéficiaient pas de la formation initiale nécessaire et d'autre part car le poste d'hôtesse de caisse comportait le port de charge lourde, et était donc incompatible avec les restrictions du médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 et 7) ; que pour dire que la société NORAUTO n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la société NORAUTO n'avait pas envisagé l'adaptation du poste d'hôte à la pathologie du salarié ; qu'en statuant ainsi sans constater qu'une telle adaptation était possible et que la mise en oeuvre d'une telle mesure aurait permis le reclassement du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

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