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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-91.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.143

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt du 6 décembre 1985 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre) qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et de détention sans autorisation d'une arme de la 1re catégorie, a déclaré irrecevable, à l'égard de son assureur l'UAP, l'action civile engagée par les consorts Y..., ayants droit de la victime. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un restaurant l'aide-cuisinier Y... a été tué accidentellement d'un coup de feu parti du pistolet qu'un copréposé, X..., serveur, manipulait imprudemment ; Attendu que, saisi de poursuites contre ce dernier du chef d'homicide involontaire, le Tribunal l'a reconnu coupable de ce délit et condamné à indemniser les consorts Y..., ayants droit de la victime, parties civiles ; que le jugement a été déclaré opposable à la compagnie " UAP ", assureur de responsabilité du prévenu, qui, bien qu'appelée en cause, n'avait pas comparu ; Attendu que, saisis du seul appel de l'UAP, les juges du second degré estiment, conformément aux conclusions de celle-ci, que l'accident concerné était un accident du travail et, faisant application de l'article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale, déclarent irrecevable l'action indemnitaire des consorts Y..., mais seulement " à l'égard de l'UAP " ; En cet état : Sur la recevabilité du pourvoi : Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 462 et 568 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu " contradictoirement " à l'égard du prévenu, demandeur ; " au motif que le prévenu, non comparant, est représenté par un avocat ; " alors, d'une part, que le demandeur, prévenu d'homicide involontaire, ne pouvait pas être représenté ; " alors, d'autre part, que le demandeur n'avait pas demandé à être jugé en son absence ni à être représenté ; " alors, enfin, que si le prévenu régulièrement cité à personne, non comparant et non excusé, est jugé " contradictoirement ", l'arrêt doit, en pareil cas, lui être signifié et le délai de pourvoi en cassation ne court qu'à compter de cette signification " ; Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué porte à tort que X... était représenté par un avocat, alors que, passible d'une peine d'emprisonnement de deux années, il ne pouvait l'être, le demandeur ne saurait utilement faire grief aux juges d'avoir déclaré leur décision contradictoire ; qu'en effet, la citation à comparaître lui ayant été délivrée dans les conditions définies aux alinéas 4 et 5 de l'article 558 dudit Code, l'intéressé, qui n'avait pas fourni d'excuse, devait être jugé contradictoirement, conformément à l'article 410 du même Code ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'audition de son conseil ait porté atteinte à ses intérêts ; Attendu enfin qu'en vertu de l'article 568. 3° du Code précité le délai de pourvoi ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il ne ressort d'aucune pièce de procédure que cette formalité ait été accomplie ; D'où il suit que le pourvoi est recevable et que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale : " en ce que l'appel de l'assureur doit être notifié à l'assuré dans un délai de 3 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé par l'assureur ; qu'en l'espèce, cette formalité n'a pas été accomplie " ; Attendu que s'il est vrai qu'il n'est pas justifié de la notification à X... de l'appel de son assureur, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure de ce chef dès l'instant où la formalité prévue par l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cet appel ; Que ce moyen ne peut donc être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation dudit article 509, alinéa 2 ; Vu cet article ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; Attendu qu'en déclarant la demande des consorts Y... irrecevable seulement à l'égard de l'UAP au motif que le prévenu n'avait pas interjeté appel, et en maintenant ainsi la condamnation de X... à indemniser les parties civiles, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation doit être prononcée de ce chef, Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de faire application en l'espèce de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs : Sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 1985, mais seulement en ce qu'il a limité à l'UAP les effets de l'irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts des consorts Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Déclare ces demandes également irrecevables à l'égard du prévenu X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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