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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/07573

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07573

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/07573 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W46X (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : LE Ministère Public M. [W] [4] Me Marion Guyot ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Le 13 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de Versailles 05, Rue Carnot 78000 VERSAILLES représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général APPELANT ET : Monsieur [E] [W] né le 12 Juillet 1980 à [Localité 3] Actuellement hospitalisé à [4] [Localité 2] Représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 M. LE DIRECTEUR DE L'[4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté INTIMES Vu l'ordonnance (RG 24/07417) prononcée le 06 Décembre 2024 par la juridiction de céans concernant Monsieur [E] [W], le centre hospitalier Erasme et le procureur général ; Vu la saisine d'office par cette cour en rectification d'erreur matérielle en date du 12 Décembre 2024 ; Vu la demande d'observations sur cette requête adressée par le greffe le 12 Décembre 2024 en demandant aux parties de bien vouloir y répondre, si elles le souhaitent, avant le 13 Décembre 2024 à 14 heures ; Vu les observations de Me Marion GUYOT en date du 13 Décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'ordonnance du 06 Décembre 2024 indique sur le fond : 'confirmée en ce qu'elle a', alors que l'ordonnance indique dans le dispositif 'infirme l'ordonnance'. Aussi convient-il d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle et de dire que la mention 'confirmée en ce qu'elle a' sera rectifiée comme suit 'infirmée et il sera' . PAR CES MOTIFS Rectifions l'ordonnance comme suit : la mention 'confirmée en ce qu'elle a' dans les motifs sera remplacée par 'infirmée et il sera' ; Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et sur ses expéditions ; Laissons les dépens là la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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