Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11124 F
Pourvoi n° S 19-16.306
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T..., épouse A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme W... T..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.306 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Queens' hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Queens'hôtel, et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T..., épouse A..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... repose sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; que la lettre de licenciement qui circonscrit le litige est rédigée dans les termes suivants : « [...] je vous ai adressé par courrier recommandé avec accusé réception présenté le 30 septembre 2013 distribué le 5 octobre votre contrat et votre emploi du temps. J'aurais aimé vous téléphoner pour vous donner des informations immédiatement mais 5 ans après vos coordonnées téléphoniques n'avaient pas été conservées. Le mardi 1er octobre 2013 vous vous présentez au Queens hôtel et vous refusez de signer votre contrat puisqu'il ne dit pas votre emploi du temps et celui que je vous propose vous fait travailler le dimanche. Je concilie pourtant sur le port du foulard et l'arrivée à 10 heures le matin [...] par lettre recommandée distribuée le 5 octobre 2013 je vous adresse donc votre mise à jour de contrat et votre emploi du temps dont vous aviez été déjà informée oralement lors de notre entretien du 1er octobre. Vous ne revenez pas travailler pour autant et vous m'envoyez deux lettres recommandées. Dans la première lettre datant du 2 octobre 2013 vous m'envoyez le détail de l'emploi du temps que vous souhaitez m'imposer. Dans la seconde, datant du 15 octobre vous m'informez qu'étant donné mon refus de vous réintégrer avec le même emploi du temps [...] vous déposez votre dossier auprès des autorités judiciaires. Constatant votre absence à votre poste sur la base de l'emploi du temps que vous aviez reçu, je vous adresse une lettre de convocation à un entretien préalable [...] votre contrat de travail initial n'indique nullement que vous ne travaillez pas le samedi-dimanche [...] en prenant connaissance de l'emploi du temps reçu le 5 octobre 2013 vous ne pouvez affirmer que je ne vous ai pas demandé de reprendre votre travail [...] votre premier courrier du 5 octobre ne peut vous exonérer de vous présenter à votre poste de travail. La gestion des horaires des salariés constitue une des modalités d'exercice du pouvoir de gestion d'un employeur qu'il ne vous est pas possible, en tant que salariée de remettre en cause en imposant vos propres conditions. Ce comportement rend impossible votre maintien au sein de l'entreprise. [...]» ; qu'aux termes du contrat signé le 1er novembre 1992, il est indiqué que les horaires de travail de Madame A... seront ceux habituellement pratiqués au sein du service dans lequel elle était affectée et dont elle a déclaré avoir pris connaissance au moment de l'embauche ; qu'il était en outre précisé que « les horaires peuvent toutefois être modifiés en raison des nécessités du service ce qu'elle a déclaré accepter par avance expressément » ; qu'il est avéré qu'au moment de la reprise de son activité postérieurement à son congé parental, l'employeur a proposé à Madame A... de signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet valant en réalité avenant à son contrat de travail ; que selon ce document il était précisé que la répartition journalière de travail était fixée selon le planning de travail du personnel ; que selon le planning communiqué à la salariée et applicable à compter du 1er octobre 2013, il était prévu que Madame A... travaille le mardi de 7 heures à 19 heures le mercredi de 7 heures à 13 heures, le jeudi de 13 heures à 19 heures, le dimanche de 7 heures à 19 heures ; que par une lettre recommandée, Madame A... a informé l'employeur de son intention de reprendre son activité comme auparavant et l'a prié de lui envoyer un planning avec les mêmes horaires, les mêmes jours de repos qu'avant, selon les indications suivantes : - lundi de 10 heures à 18 heures, - mardi de 10 heures à 18 heures, - mercredi de 10 heures à 18 heures, - jeudi de 10 heures à 18 heures, - vendredi de 10 heures à 17 heures, - samedi. Dimanche repos ; qu'en l'absence de contractualisation des horaires dans le contrat de travail, les modifications des jours et horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au surplus, il ressort des dispositions combinées des articles L. 3130–12 et R. 3132–5 du code du travail que certains établissements, tels les hôtels-restaurants, peuvent déroger de plein droit à la règle du repos dominical, en sorte que la nouvelle répartition des horaires s'imposait à la salariée ; que la salariée qui a refusé la modification de ses horaires et ne s'est plus présentée à son poste a effectivement commis une faute grave rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'au regard des circonstances, l'employeur qui a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 24 octobre a agi à bref délai ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes diverses ; Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire; que la demande de remboursement a en réalité trait à l'exécution des décisions judiciaires rendues dans ce litige. Les parties sont donc renvoyées à faire leurs comptes et à saisir le cas échéant le juge de l'exécution compétent ; Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande d'infirmer le jugement ayant alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la SARL Queens Hôtel une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci dans le cadre de l'instance prud'homale et dans le cadre de l'instance d'appel ;
1°) ALORS QUE la nouvelle répartition de l'horaire de travail qui a pour effet de priver le salarié du repos dominical constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, une telle modification entraînant un bouleversement complet des horaires de travail ; qu'en énonçant, pour déclarer qu'a commis une faute grave la salariée qui a refusé la modification de ses horaires et ne s'est plus présentée à son poste, qu'au vu du contrat de travail du 1er novembre 1992 prévoyant que les horaires de travail pouvaient être modifiés en raison des nécessités du service et qu'en l'absence de contractualisation des dits horaires, les modifications des jours et horaires de travail relevaient du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que cette nouvelle répartition des horaires sur quatre jours de la semaine comprenant le dimanche s'imposait à la salariée, et ce bien qu'elle ait relevé que la salariée était auparavant en situation de repos le dimanche, ce dont il s'évinçait que l'obligation de travailler les dimanches, en la privant du repos dominical, provoquait un bouleversement complet de ses horaires de travail nécessitant son accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 (nouvel article 1103) du code civil, L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 dans sa version alors applicable du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne peut se retrancher derrière une clause du contrat lui conférant le pouvoir de modifier la répartition des horaires de travail d'un salarié pour échapper à la modification du contrat si celle-ci est caractérisée ; que, pour considérer que la salariée ne pouvait refuser le changement de ses horaires de travail, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 1er novembre 1992 stipulait que « les horaires peuvent toutefois être modifiés en raison des nécessités du service ce qu'elle a déclaré accepter par avance expressément » et que l'avenant au contrat proposé à son retour de congé parental précisait que la répartition journalière de travail était définie selon le planning de travail du personnel ; qu'en statuant de la sorte quand la modification des horaires imposée par l'employeur impliquait pour la salariée de travailler dorénavant les dimanches, ce qui n'était pas le cas auparavant, et constituait donc une modification de son contrat de travail laquelle nécessitait son accord quel que soit le motif avancé par l'employeur pour procéder à un tel changement, la cour d'appel a violé les articles 1134 (nouvel article 1103) du code civil, L.1221-1, L.1232-1 et L. 1235-1 dans sa version alors applicable du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (p.4), la salariée soutenait que le nouveau contrat qui lui était proposé à son retour de congé parental et qu'elle a refusé de signer modifiait des conditions essentielles de son contrat initial, à savoir, outre la modification des horaires de travail, le salaire mensuel qui ne prenait pas en compte les heures supplémentaires et la reprise de l'ancienneté ; qu'en considérant que le changement des horaires de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail, sans répondre au moyen qui visait d'autres modifications essentielles que cette seule modification des horaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le fait que certains établissements tels que les hôtels restaurants soient autorisés à déroger à la règle du repos dominical n'autorise pas pour autant les employeurs à imposer au salarié une nouvelle répartition de l'horaire impliquant une suppression du repos dominical qui lui était alors jusque-là accordé ; qu'en décidant cependant qu'une telle dérogation de plein droit justifiait une nouvelle répartition des horaires impliquant la suppression du repos dominical qui s'imposait alors à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 (nouvel article 1103) du code civil, L.1221-1, L.1232-1 et L. 1235-1 dans sa version alors applicable du code du travail ;
5°) ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas une faute grave le seul fait pour la salariée de refuser de travailler selon la nouvelle répartition des horaires entraînant la perte de son repos dominical ; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait pour la salariée d'avoir refusé de travailler aux nouveaux horaires imposés par l'employeur à son retour de congé parental et ayant pour conséquence la suppression du repos dominical, ce qui constituait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 dans sa version alors applicable du code du travail ;
6°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que la salariée avait une grande ancienneté et que, mère de cinq enfants, elle s'était vue imposer à son retour de congé parental la signature d'un nouveau contrat de travail valant « avenant » et de nouveaux horaires entraînant la suppression du congé dominical dont elle bénéficiait auparavant ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 dans sa version alors applicable du code du travail.
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