Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-43.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.093
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Paul X..., demeurant lotissement Plein Champ, 76630 Bellengreville, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Société nouvelle d'armement transmanche (SNAT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNAT, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité de la première branche du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la Société nouvelle d'armement transmanche (SNAT) invoque le fait que M. X..., qui a admis que son reclassement dans un emploi inférieur était possible n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation que la modification de son contrat ou de ses conditions de travail constituait un trouble manifestement illicite ;
qu'en outre, il avait toujours agi en qualité de délégué syndical sans se prévaloir d'une protection légale à ce titre ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que M. X..., invoquant sa qualité de représentant du personnel, a contesté la régularité du reclassement dans un emploi inférieur dont il a fait l'objet; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SNCF depuis le 22 janvier 1973, dont le contrat a été repris par la SNAT en 1990, stabilisé dans l'emploi de second maître timonier depuis le 1er janvier 1986 sur la ligne Dieppe-Newhaven et membre élu du comité d'entreprise, a fait l'objet d'un reclassement dans un emploi inférieur à la suite de la cessation de l'activité de la SNAT à Dieppe; qu'après avoir contesté cette mesure, il a rejoint, à compter du 18 mai 1992, sa nouvelle affectation en qualité de matelot stabilisé sur des navires de la flotte du Nord ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation du reclassement dans un emploi inférieur et de réintégration dans sa qualité de second maître timonier, l'arrêt attaqué retient que M. X... est fondé à contester la mesure dont il a fait l'objet dans des conditions irrégulières; qu'il n'a renoncé ni au bénéfice de son contrat, ni à la faculté de contester la mesure prise à son encontre; que le non-respect par la SNAT de l'ordre des rétrogradations ne peut entraîner l'annulation de la mesure prise à l'encontre de M. X..., qui ne revêt pas un caractère disciplinaire, mais uniquement la réparation du préjudice par lui subi; qu'à cet égard, M. X... ne formule aucune demande, même à titre subsidiaire ;
Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'intéressé avait, en sa qualité de représentant du personnel, contesté la mesure prise à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SNAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. X... et la SNAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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