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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-13.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.078

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de l'entreprise de M. X... , mis en redressement judiciaire, le 11 décembre 1990, fait grief à l'arrêt déféré (Besançon, 2 mars 1994) d'avoir ordonné la restitution à la société Slibail de biens mobiliers objets d'un contrat de crédit-bail conclu, le 20 juin 1989, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans un délai de trois mois à partir du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; qu'en affirmant le contraire et en ordonnant la restitution au crédit-bailleur des biens mobiliers ayant fait l'objet du contrat passé avec le débiteur, quoique l'intéressé ne les eussent pas revendiqués dans le délai préfix imparti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt relève que le débiteur a opté, après le prononcé de son redressement judiciaire, pour la continuation du contrat litigieux ; qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la bailleresse, la recevabilité de la demande présentée par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités et la société Slibail sollicitent, sur le fondement de ce texte respectivement, l'allocation de sommes de12 000 et 10674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Société lyonnaise de crédit-bail (Slibail), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2029

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