Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Actions commerciales en finance de ce qu'elle renonce à la première branche du moyen unique de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, pourvoi n° R 08 11730), que la société financière du forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais (la banque) a consenti à Guy X...et à son épouse Michelle X...un prêt immobilier d'un montant de 500 000 francs (76 224, 51 euros), et à M. X..., seul, divers concours financiers ; que Mme X...s'est rendue caution solidaire des obligations de son époux à concurrence de 3 100 000 francs (472 591, 95 euros) ; que M. et Mme X...s'étant révélés défaillants, la banque les a assignés en paiement, puis par acte du 27 mars 2000, a cédé au fonds commun de créances Malta aux droits duquel vient la société Actions commerciales en finance Acofi elle-même aux droits de la société Acofi conseil courtage crédit Acofi3C (la société Acofi), un portefeuille d'environ deux mille créances comprenant celles nées des prêts consentis à M. et Mme X...; que la Banque Espirito Santo et de Vénétie (la banque BESV) a été chargée de son recouvrement ; qu'au cours de l'instance engagée par la banque à leur encontre, M. et Mme X...ont demandé à exercer le retrait litigieux ; que l'arrêt rejetant leur demande au motif que la cession globale intervenue ne permettait pas d'isoler le prix alloué pour chaque créance cédée a été cassé en toutes ses dispositions ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. et Mme X...ont maintenu leurs demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu que pour déclarer M. et Mme X...fondés à exercer leur droit de retrait litigieux, l'arrêt retient qu'à la date de la cession du 27 mars 2000, l'ensemble des créances de la banque avait un caractère litigieux, ou à tout le moins celles au titre des sommes prétendument dues en vertu de l'ouverture de crédit et des soldes débiteurs des comptes, dès lors que cette contestation était antérieure à la date de cession, que la créance n'avait pas été réglée à cette date et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive ou d'une transaction entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les droits cédés étaient encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'ensemble des créances de la banque a un caractère litigieux ou à tout le moins celles au titre des sommes prétendument dues en vertu de l'ouverture de crédit et des soldes débiteurs des comptes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, cependant que dans ses conclusions d'appel, la société Acofi faisait valoir que les époux X...se reconnaissaient débiteurs du principal du prêt immobilier qui leur avait été consenti, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette circonstance à la supposer établie, n'était pas de nature, relativement à cette créance, à faire obstacle au retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les conditions du retrait litigieux étant réunies il convient de faire droit à la demande de M. et Mme X...à ce titre pour l'intégralité de la créance cédée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, cependant que la société Acofi faisait valoir dans ses écritures d'appel, que les contestations élevées ne portaient que sur le décompte des intérêts ou la compétence du tribunal saisi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contestations élevées par M. et Mme X...portaient sur le fond de chacune d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa septième branche, qui est recevable :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. et Mme X...à payer à la société Acofi la somme de 88 891, 76 euros au titre du retrait, l'arrêt retient que si les époux X...sollicitent à titre principal, dans leurs écritures d'appel, la confirmation du jugement rejetant la demande de la banque, il ressort de l'arrêt cassé rendu le 22 mars 2007 que M. X...prétend exercer son droit de retrait et offre de payer la somme de 88 891, 76 euros, et qu'il convient donc en l'état de condamner M. et Mme X...au paiement de cette somme qui est incontestablement due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X...ne proposaient le règlement d'aucune somme, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Actions commerciales en finance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux VERNET sont fondés à exercer leur droit de retrait litigieux, constaté que la société ACOFI 3C ne produit qu'un extrait incomplet de l'acte de cession ne permettant pas de connaître avec précision le montant auquel le CREDIT MARTINIQUAIS avait valorisé sa créance envers eux à la date du 25 avril 2000, condamné les époux X...au paiement de la somme de 88. 891, 76 € au titre du retrait litigieux, avec intérêt au taux légal, et, pour le surplus et en tant que de besoin, dit que la société ACOFI 3C devra recalculer sa créance conformément à cette décision et lui enjoint de produire un nouveau décompte en ce sens ;
Aux motifs que « sur le retrait litigieux : que la cassation de l'arrêt du 22 mars 2007 du chef de dispositif ayant débouté M. X...de sa demande de retrait litigieux qui a entraîné, par voie de conséquence, en raison de leur lien de dépendance nécessaire, l'annulation du même arrêt en ce qu'il a débouté M. et Mme X...de leur demande de dommages-intérêts, ainsi que celle de l'arrêt du 5 juillet 2007, découle des attendus suivants de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2009 : « Vu l'article 1699 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société financière du forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais (la banque) a consenti à Guy X... et à son épouse Michelle X... un prêt immobilier, et à M. X..., seul, divers concours financiers ; que Mme X... s'est rendue caution solidaire des obligations de son époux à concurrence de 3 100 000 francs ; que M. et Mme X... s'étant montrés défaillants, la banque les a assignés en paiement, puis par acte du 27 mars 2000, a cédé au fonds commun de créances Malta un portefeuille d'environ deux mille créances comprenant celles nées des prêts consentis à M. et Mme X... ; que la Banque Espirito Santo et de Vénétie a été chargée de son recouvrement ; qu'au cours de l'instance engagée par la banque à leur encontre, M. et Mme X... ont demandé à exercer le retrait litigieux ; Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... et les condamner au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'acte du 27 mars 2000 a opéré la cession, pour un prix global, d'un portefeuille de créances n'ayant aucun lien entre elles, qu'il ne comporte aucune précision ou règle de calcul permettant d'isoler de quelque manière que ce soit le prix alloué pour chaque créance cédée et qu'ainsi, le caractère global et sans possibilité d'individualisation de la cession ainsi réalisée fait obstacle au retrait de la seule créance de M. et Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession en bloc, fût-ce d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; que la société ACOFI 3C, dans ses écritures du 21 mai 2010, conclut que « la cour d'appel de Paris infirmera le jugement déféré après avoir constaté à titre principal, qu'étant en présence d'une cession de créances à un FCC, les époux X...ne peuvent prétendre à l'exercice de leur droit au retrait litigieux, et si nécessaire, à titre subsidiaire, que l'individualisation de ladite créance s'avère impossible, et qu'en tout état de cause, les époux X...ne remplissent pas les conditions leur permettant de prétendre au retrait litigieux conformément à l'article 1699 du code civil » ; qu'elle soutient donc trois arguments :- la cession de créances à un fonds commun de créances empêche l'exercice du droit au retrait litigieux,- l'impossibilité en l'espèce d'affecter un prix de cession aux créances détenues sur les époux X...,- les conditions du retrait litigieux ne sont pas remplies ; sur la cession de créances à un fonds commun de créances qui empêcherait selon ACOFI 3C l'exercice du droit au retrait litigieux ; que retraire signifie retirer à son profit un bien qui a été vendu à un tiers à condition de l'indemniser ; que ce mécanisme prévu à l'article 1699 du code civil tend çà mettre un terme a litige portant sur les droits cédés par le remboursement au cessionnaire (acquéreur du droit), du prix que celui-ci avait payé au cédant ; que le cédé se voit donc reconnaître la faculté d'éteindre l'action en faisant disparaître le contrat de cession puisqu'il apparaît alors comme titulaire du droit litigieux ; que la société ACOFI 3 C soutient que la cession de créances à un fonds commun de créances empêche l'exercice du droit au retrait litigieux aux motifs :- que lorsqu'un FCC procède à l'achat d'un portefeuille de créances, cette cession est formalisée par la remise d'un bordereau au FCC entraînant de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités, et ce en application de l'article L. 214-43, alinéa 8, du code monétaire et financier ;- qu'ainsi, la cession, selon bordereau auquel est annexée la liste des créances cédées, n'est pas signifiée aux débiteurs cédés dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ;- alors que l'exercice par un débiteur du droit de retrait litigieux consacré par l'article 1699 du code civil est inséparable de la signification de la cession de créance prévue à l'article 1690, l'un ne pouvant aller sans l'autre ; qu'elle conclut que la spécificité du mécanisme de création et de fonctionnement d'un FCC fait obstacle à ce que les créance acquises par cet organisme soient assujetties à l'exercice du retrait litigieux des articles 1699 et suivants du code civil ; mais que la chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, par arrêt du 15 avril 2008 (Bull. 2008, IV n° 88) concernant également le CREDIT MARTINIQUAIS, la Banque Espirito Santo de la Vénétie, et le fonds commun de créances Malta, compartiment Malta 1, que « la circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil » ; sur l'impossibilité en l'espèce d'affecter un prix de cession aux créances détenues sur les époux VERNET : qu'ACOFI 3C, à qui il est reproché le défaut de production d'une copie complète de l'acte de cession du 27 mars 2000, répond qu'elle a produit en première instance une attestation du notaire, Me Y..., et devant la cour d'appel de Paris un extrait certifié par le notaire au rang des minutes duquel il avait déposé l'acte de cession de créances et que la cour d'appel dans son arrêt du 22 mars 2007 a considéré que la banque de par la production desdites pièces justifiait de la cession de créances ; qu'elle ajoute qu'à cette cession, est intervenue le Fonds de garantie des dépôts dont les conditions d'exercice sont couvertes par le secret bancaire et que c'est pour cette raison que contrairement à ce qu'avait jugé le TGI de Créteil, la banque n'était pas en mesure de produire l'acte de cession du 27 mars 2000 ; mais que ACOFI 3C, après avoir rappelé les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2009, et notamment la mention « dès lors que la détermination de son prix est possible », indique elle-même que par conséquent, il relève de l'appréciation souveraine du juge du fond de vérifier le caractère déterminable du prix de la créance pour laquelle le débiteur cédé exerce son droit au retrait litigieux ; que reprenant alors les termes de l'arrêt de la cour d'appel selon lesquels le caractère global et sans possibilité d'individualisation de la cession ainsi réalisée fait obstacle au retrait de la seule créance sur les époux X..., elle tente de démontrer que, dans le cadre de la cession de créances du 27 mars 2000, l'individualisation, du prix de la créance VERNET n'est pas réalisable et ce au regard des particularités et des modalités de la cession à savoir cession de créances du 27 mars 2000 portant sur plus de 2000 créances, créances cédées n'ayant aucun lien entre elles et prix de cession étant assorti d'un complément de prix présentant un caractère aléatoire ; qu'il résulte de l'arrêt du 22 mars 2007 qui a été cassé par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 avril 2009, que M. X..., à défaut de se voir communiquer l'acte de cession du 27 mars 2000, offrait « de payer la somme de 88. 891, 71 € calculée en pourcentage, en déterminant le rapport entre le montant de sa dette en principal, soit 4. 718. 825, 24 Francs au 25 octobre 1995, et le montant total des créances cédées, puis en multipliant le rapport ainsi obtenu par le prix de rachat de la totalité du portefeuille et en le divisant par cent » ; que les époux X...reprennent d'ailleurs ce calcul dans leurs écritures du 6 mai 2010 ; qu'en l'espèce, compte tenu des pièces produites et du mode de calcul envisagé, il apparaît que la détermination du prix de la créance est possible ; sur les conditions du retrait litigieux qui ne serait pas remplies : que la société ACOFI 3 C soutient que :- en premier lieu, le débiteur cédé ne peut prétendre au retrait litigieux que si un procès est ouvert et que ce procès n'est pas encore terminé lors de la cession de créances et,- en second lieu, pour prétendre au retrait litigieux le débiteur cédé doit avoir d'une part la qualité de défendeur, et d'autre part avoir contesté le fond du droit concernant les créances dont il est poursuivi le recouvrement ; mais qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 7 juillet 1998 n'a jamais été signifié aux époux X...et qu'il avait de surcroît sursis à statuer sur la demande en paiement au titre de l'ouverture de crédit et des soldes débiteurs de comptes ; que dès lors, à la date de la cession du 27 mars 2000, l'ensemble des créances de la banque avait bien un caractère litigieux, ou à tout le moins celles au titre des sommes prétendument dues en vertu de l'ouverture de crédit et des soldes débiteurs de ce compte, dès lors que la contestation était antérieure à la date de cession, que la créance n'avait pas été réglée à cette date et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une décision de justice devenue définitive ou d'une transaction entre les parties ; qu'il convient donc de dire que les conditions du retrait litigieux étaient réunies et faire droit à la demande des époux X...à ce titre ; sur la demande en paiement de la banque : que la société ACOFI 3C dans ses écritures récapitulatives du 21 mai 2010 sollicite l'infirmation dans son intégralité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil qu'il soit dit et jugé irrecevables et mal fondées les demandes des époux X...tendant à obtenir le retrait litigieux et que les époux X...soient condamnés à lui verser différentes sommes dont le montant est mentionné ci-dessus ; que les époux X...dans leurs écritures du 6 mai 2010 sollicitent à titre principal :- qu'il soit dit et jugé qu'ils sont fondés à exercer la faculté de retrait litigieux,- qu'il soit constaté que la société ACOFI 3C ne produit qu'un extrait incomplet de l'acte de cession ne permettant pas de connaître avec précision le montant auquel le CREDIT MARTINIQUAIS avait valorisé sa créance envers eux à la date du 25 avril 2000, que dans ces conditions, la décision dont appel soit confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il a été jugé par le présent arrêt que les époux X...sont fondés à exercer la faculté de retrait litigieux ; qu'il est constaté que la société ACOFI 3C ne produit qu'un extrait incomplet de l'acte de cession ne permettant pas de connaître avec précision le montant auquel le CREDIT MARTINIQUAIS avait valorisé sa créance envers eux à la date du 25 avril 2000 ; mais que pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X...qui sollicitent la confirmation de la décision dont appel, à savoir le jugement du TGI de Créteil du 4 octobre 2005 qui avait débouté la Banque Espirito Santo et de Vénétie au motif qu'en ne produisant pas l'acte de cession du 27 mars 2000, elle faisait échec pour les époux X...d'exercer leur droit de rembourser le prix réel de la créance cédée, et qu'il convenait dans ces conditions de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; qu'en effet, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 Mars 2007 en page 4 que M. X...prétend exercer le droit de retrait prévu par l'article 1699 du code civil et offre de payer la somme de 88. 891, 76 € ; que les époux X...dans leurs écritures du 6 mai 2010 en page 12 rappellent le calcul qui avait été proposé et qui avait abouti à cette somme et ce, sans en proposer à nouveau le règlement ainsi que le fait remarquer la société ACOFI 3C, en page 13 de ses écritures du 21 mai 2000 paragraphe 1 ; qu'il convient donc, en l'état, de les condamner au paiement de cette somme de 88. 891, 76 € qui est incontestablement due, avec intérêts au taux légal ; que pour le surplus, en tant que de besoin, la société ACOFI 3C devra recalculer sa créance conformément à cette décision et devra pour ce faire produire un nouveau décompte en ce sens » (arrêt p. 6 à 9) ;
1° Alors que l'institution du retrait litigieux est dotée d'un caractère exceptionnel qui impose une interprétation stricte ; que n'étant pas prévue par la loi pour le transfert de créances par bordereau à un fonds commun de créances, selon les modalités des articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, elle n'est pas applicable à ce type de transfert de créances, qui est réalisé selon des modalités étrangères au code civil et en particulier à l'exigence d'une signification de la cession au débiteur cédé comme condition d'opposabilité aux tiers (article 1690 du code civil) ; qu'en considérant, au contraire, que ce mode simplifié de cession de créances serait soumis au retrait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
2° Alors subsidiairement que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant ; que ce prix n'est pas déterminable lorsqu'il comporte, outre une partie fixe, une partie variable qui dépend du taux de recouvrement, non pas de la seule créance considérée, mais du portefeuille de créances dans son ensemble ; qu'au cas présent, la société ACOFI 3C avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 13), que l'individualisation d'un prix pour les créances détenues par le CREDIT MARTINIQUAIS sur les époux X...n'était pas envisageable dans la mesure où « le prix de cession était assorti … d'un complément de prix » puisque « si les sommes collectées venaient à excéder 236 millions de francs, le fonds commun de créances devait payer au cédant la moitié des sommes recouvrées au-delà de ce seuil » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il y était invitée, si la circonstance que ce complément de prix reposait sur une donnée future (un taux de recouvrement) et indépendante de l'instance en cours (le taux de recouvrement étant appliqué à un portefeuille de 2. 000 créances et non aux seules créances détenues sur les époux X...), n'excluait pas toute identification d'un prix de cession auquel le retrait pourrait être exercé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1699 du code civil ;
3° Alors très subsidiairement que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant ; que si ce remboursement ne s'avère pas possible immédiatement, parce que le prix réel de la cession ne peut être déterminé lorsque le juge saisi d'une demande de retrait statue, le retrait doit être écarté ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu ménager la possibilité pour la société ACOFI 3C d'obtenir ultérieurement un complément de prix, une fois connu le taux de recouvrement, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1699 du code civil, le constat d'une impossibilité de verser immédiatement le prix réel de la cession devant au contraire conduire le juge du retrait à rejeter celui-ci ;
4° Alors par ailleurs que la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté ; qu'en considérant qu'il pourrait être fait droit à une demande de retrait au motif que « à la date de la cession du 27 mars 2000 » tout ou partie des créances cédées avaient « bien un caractère litigieux » (arrêt p. 8, alinéa 2), cependant qu'il lui appartenait de vérifier si ce caractère prétendument litigieux à la date de la cession avait persisté à la date d'exercice de la faculté de retrait, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
5° Alors que les conditions du retrait litigieux doivent être appréciés créance cédée par créance cédée ; qu'au cas présent, la société ACOFI 3C soulignait dans ses écritures d'appel (p. 14) que certaines au moins des créances cédées par le CREDIT MARTINIQUAIS, n'étaient aucunement litigieuses dès lors que, en particulier pour le prêt immobilier de 500. 000 francs consenti le 18 juillet 1990, les époux X...se reconnaissaient débiteurs du principal ; qu'en considérant que le retrait litigieux pourrait être exercé par les débiteurs cédés à l'égard de toutes les créances en cause, dès lors que certaines d'entre elles à tout le moins auraient bien eu un caractère litigieux, mais sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance qu'au moins une créance n'était pas contestée n'était pas de nature, relativement à cette créance, à faire obstacle au retrait, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
6° Alors que le retrait litigieux ne peut être exercé que par le défendeur qui élève une contestation relative à l'existence ou à l'étendue de la créance cédée ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel (p. 15), la société ACOFI 3C soulignait également que, s'agissant des créances prétendument « contestées », les contestations élevées ne portaient pas sur le fond, mais uniquement sur le décompte des intérêts ou la compétence du tribunal de grande instance, ainsi que l'avait d'ailleurs clairement constaté le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juillet 1998 ; qu'en considérant que le retrait litigieux pourrait être exercé pour toutes les créances en cause, sans procéder à aucune recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1699 du code civil ;
7° Alors que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, tend à mettre un terme au litige portant sur les droits cédés, par le remboursement au retrayé du prix que celui-ci est tenu de payer à son cédant ; que la demande de retrait formulée par le débiteur cédé, à la supposer fondée, ne peut être accueillie que si elle donne lieu à un paiement du prix réel de cession ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux X...demandaient uniquement le constat du caractère prétendument fondé de leur demande de retrait, sans assortir cette demande d'une offre de paiement ; qu'en condamnant malgré tout les parties à l'exécution du retrait, et donc en condamnant notamment les époux X...au paiement d'une somme au titre du prix de cession qu'ils n'avaient pas proposé de payer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
8° Alors enfin que le retrait litigieux ne peut être ordonné qu'en échange du paiement du prix réel de cession, et non d'une somme forfaitaire que le retrayant se propose de payer sans qu'il soit établi qu'elle corresponde au prix réel de cession ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (notamment p. 8, avant-dernier alinéa), que la somme de 88. 891, 76 € retenue par la cour d'appel correspond uniquement à un « calcul qui avait été proposé » par les époux X...; qu'en ordonnant le retrait pour cette somme, dont il n'était pas établi en quoi elle correspondrait à un prix objectif, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.