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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03511

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03511 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMZJ Jugement (N° 19/01714) rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTS Madame [WR] [L] épouse [X] née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 42] [Adresse 25] [Adresse 25] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Monsieur [KV] [L] né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 42] [Adresse 15] [Adresse 15] représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Aurélie Goeminne, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Madame [C] [S] veuve [L] née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 48] [Adresse 10] [Localité 31] Madame [RZ] [L] épouse [NC] née le [Date naissance 21] 1959 à [Localité 42] [Adresse 49] [Adresse 49] Madame [HI] [L] épouse [OH] née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 42] [Adresse 22] [Adresse 22] Monsieur [JP] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 50] [Adresse 7] [Localité 31] Madame [CR] [L] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 50] [Adresse 23] [Adresse 23] Madame [XL] [L] née le [Date naissance 17] 1982 à [Localité 50] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse président, en remplacement de Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2024 **** [W] [L] et son épouse, [GN] [S], de leur vivant exploitants agricoles, sont respectivement décédés les [Date décès 18] 2014 et [Date décès 32] 2017, laissant pour leur succéder : - Mme [HI] [L] épouse [OH] ; - M.[JP] et Mmes [XL] et [CR] [L], venant par représentation de leur père, [M] [L], marié à Mme [C] [S] et prédécédé le [Date décès 2] 2012 ; - M. [KV] [L] ; - Mme [RZ] [L] épouse [NC] ; - Mme [WR] [L] épouse [X]. Les successions respectives des époux [L] n'ont pu être réglées, les héritiers n'étant pas parvenus à un accord afin d'aboutir à leur règlement amiable. Par actes des 14, 15 et 19 novembre 2019, M. [KV] [L] a fait assigner Mmes'[RZ], [WR], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d'ordonner le partage des biens dépendant des successions d'[W] [L] et de [GN] [S] et de se voir reconnaître une créance de salaire différé. Par actes des 14 et 18 novembre 2019, Mme [WR] [L] épouse [X] a fait assigner MM. [KV] et [JP] [L], Mmes [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et Mme [C] [S] veuve [L] devant ledit tribunal aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre les défunts, de fixer sa créance de salaire différé pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990, d'ordonner l'attribution du legs à titre particulier en pleine propriété d'immeubles dépendant de la succession, objets du testament de [GN] [S] du 10 juillet 2015, ainsi que l'attribution en propriété indivise du legs à titre universel relativement aux parcelles non bâties restantes à Mmes [HI], [RZ] et [WR] [L], et lui attribuer préférentiellement la propriété de la parcelle [Cadastre 38] à [Localité 51] louée à elle-même et son époux. Par actes du 19 novembre 2019, Mmes [RZ] et [HI] [L] ont fait assigner MM.'[KV] et [JP] [L], Mmes [WR], [CR] et [XL] [L] et Mme [C] [S] veuve [L] devant ledit tribunal aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et l'attribution préférentielle au profit de Mme [RZ] [L] des parcelles [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66] et [Cadastre 67] sises dans la commune de [Localité 51], l'attribution préférentielle au profit de Mme [HI] [L] des parcelles [Cadastre 76] et [Cadastre 78] sises dans la commune d'[Localité 42], en valeur occupée, la vente du corps de ferme sis [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 70] pour 30a 73 ca moyennant un prix minimal de 300'000 euros, M. [KV] [L] devant être débouté de sa demande d'attribution de celui-ci et la fixation au passif des successions des défunts d'une créance d'assistance au profit de Mme [HI] [L] pour une période allant du mois de février 2005 jusqu'au mois de mai 2017. Après jonction des procédures, par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[W] [L] et de [GN] [S] ; - désigné, pour y procéder, Me [CW], notaire à [Localité 43] [...] ; - prononcé la nullité du testament olographe de [GN] [S] en date du 10 juillet 2015 ; - débouté Mme [WR] [L] de ses demandes relatives à l'attribution des legs à titre particulier et à titre universel relativement aux parcelles non bâties restantes selon les termes du testament olographe litigieux ; - débouté M. [KV] [L] de sa demande d'attribution préférentielle du corps de ferme situé [Adresse 15] ; En conséquence : - autorisé les consorts [L] à procéder à la vente du corps de ferme litigieux pour un prix minimum de 300 000 euros ; - débouté M. [KV] [L] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] et à [Localité 44], cadastrée [Cadastre 79] ; - attribué à Mme [RZ] [L], en valeur occupée, les parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] et à [Localité 44], cadastrée [Cadastre 79] ; - attribué à Mme [HI] [L], en valeur occupée, les parcelles sises à [Localité 42], cadastrées [Cadastre 76] et [Cadastre 78] ; - débouté M. [KV] [L] de ses demandes : - relative aux donations déguisées dont aurait bénéficié Mme [RZ] [L] sur des parcelles agricoles et à leur rapport à l'actif successoral ; - d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 60], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 57] et à [Localité 40], cadastrée [Cadastre 73] ; - attribué à Mme [WR] [L], en valeur libre d'occupation, la parcelle [Cadastre 38] située sur la commune de [Localité 51] ; - dit que Mme [WR] [L] pourrait bénéficier de sommes dans la succession d'[W] [L] et [GN] [S] au titre de salaires différés pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990 ; - précisé qu'il appartiendrait au notaire d'évaluer les montants dus à ce titre au vu des textes en vigueur au jour du partage ; - débouté Mme [HI] [L] de sa demande de créance d'assistance ; - débouté M. [KV] [L] de sa demande de créance de salaire différé ; - dit que les liquidités et les parcelles agricoles restantes feraient l'objet d'un partage à parts égales entre les héritiers réalisé par Me [CW] ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [WR] [L] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mai 2024, demande à la cour, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, des articles 815, 815-9, 836, 840 et suivants, 893 et suivants, 1010 à 1024, 830 à 832 et suivants, 1385 dans sa version applicable, 2285, 2222 et 2224 du code civil, et des articles L. 321-13 à L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, de rejeter la totalité des demandes des intimés, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts ; - l'a déboutée de ses demandes relatives à l'attribution des legs à titre particulier et à titre universel relativement aux parcelles non bâties restantes selon les termes du testament olographe du 10 juillet 2015 ; - a attribué à Mme [HI] [L], en valeur occupée, les parcelles sises commune d'[Localité 42], cadastrées [Cadastre 76] et [Cadastre 78] ; - a dit qu'elle pourrait bénéficier de sommes au titre de salaires différés dans la succession d'[W] [L] et [GN] [S] pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990'; et statuant à nouveau : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts et de la communauté ayant existé entre eux ; - fixer au titre des comptes d'administration l'indemnité due par M. [KV] [L] à l'indivision au titre de son occupation privative du corps de ferme sis au lieu-dit 'la belle hôtesse', au [Adresse 15], cadastré [Cadastre 70]-[Cadastre 27]-[Cadastre 63], avec un verger [Cadastre 60], et le condamner à s'acquitter de cette indemnité d'occupation ; - lui attribuer à titre préférentiel la propriété des parcelles suivantes, qu'elle exploite : - parcelle sise à [Localité 42], cadastrée section [Cadastre 75] pour une contenance de 4 ha 39 a 10 ca - parcelle sise à [Localité 48], cadastrée section [Cadastre 54] pour une contenance de 1 ha 05 a 54 ca - parcelle sise à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 55] pour une contenance de 3 ha 84 a 21 ca - parcelle sise à [Localité 51], cadastrée section [Cadastre 37] pour une contenance de 2ha 23a 46ca - débouter Mme [HI] [L] de sa demande d'attribution préférentielle, en valeur occupée, des parcelles louées sises à [Localité 42], cadastrées sections [Cadastre 76] et [Cadastre 78] ; - autoriser les consorts [L] à procéder à la vente du corps de ferme précité comprenant précisément les parcelles [Cadastre 70], [Cadastre 27] et [Cadastre 24] pour un prix minimum de 300 000 euros ; - dire qu'elle pourra bénéficier de sommes au titre de salaires différés dans la succession d'[W] [L] pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990 ; dans tous les cas, en cause d'appel : - ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage dont distraction à la SCP Processuel. M. [KV] [L] a également interjeté appel de la décision et, par conclusions remises le 14 avril 2023, demande à la cour de : - rejeter les moyens et prétentions de Mme [WR] [L], hormis sa demande d'extension des opérations de liquidation et partage à la communauté ayant existé entre [W] [L] et [GN] [S], ainsi que les demandes d'attributions préférentielles la concernant ; - rejeter les moyens et prétentions de Mmes [RZ], [HI], [C], [CR] et [XL] [L] et de M. [JP] [L], hormis la demande d'extension des opérations de liquidation et partage à la communauté ayant existé entre [W] [L] et [GN] [S]'; - infirmer la décision entreprise hormis en ce qu'elle a déclaré nul le testament du 10 juillet 2015 et débouté Mme [WR] [L] de ses demandes d'attribution des legs à titre particulier et à titre universel ; Et, statuant à nouveau : - juger que la cession des parcelles suivantes par le de cujus à Mme [RZ] [L] est constitutive d'une donation déguisée : - commune de [Localité 51] : parcelles [Cadastre 59], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 35], [Cadastre 36] ; - commune de [Localité 40] : parcelle [Cadastre 72], outre un bois ; - commune de [Localité 44] : parcelles [Cadastre 78], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 77] et [Cadastre 30] ; En conséquence : - ordonner le rapport des parcelles suivantes à l'actif successoral : - commune de [Localité 51] : parcelles [Cadastre 59], [Cadastre 16], [Cadastre 19], [Cadastre 35], [Cadastre 36] ; - commune de [Localité 40] : parcelle [Cadastre 72], outre un bois ; - commune de [Localité 44] : parcelles [Cadastre 78], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 77] et [Cadastre 30] ; - acquitter sa créance de salaire différé sur la succession d'[W] [L] et [GN] [S] en application de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ; - fixer la durée de sa créance de salaire différé de janvier 1975 jusqu'à décembre 1985 dans la limite de 10 ans in fine pour la période où il a été aide familial sur l'exploitation familiale, créance qui devra être calculée sur la base du SMIC dans les conditions de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime à la date la plus proche du partage ; Au visa de l'article 831 du code civil : - lui attribuer à titre préférentiel la propriété des parcelles suivantes : - corps de ferme et terres attenantes : - commune de [Localité 51] : [Cadastre 60], [Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] ; - commune d'[Localité 44] : [Cadastre 79] ; - terres agricoles : - commune de [Localité 51] : [Cadastre 57] ; - commune de [Localité 40] : [Cadastre 73] ; - dire que cette attribution interviendra en valeur occupée ; Dans tous les cas : - débouter Mmes [WR] et [HI] [L] de leurs demandes de créances de salaire différé'; - condamner les défendeurs, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Goeminne, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux procédures ont été jointes. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 26 août 2024, Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 831-1 du code civil, de débouter M. [KV] [L] de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, débouter Mme [WR] [L] de son appel principal, de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Mme [WR] [L] pourrait bénéficier de sommes au titre de salaires différés dans la succession d'[W] [L] et [GN] [S] pour la période du 15 mai 1980 au 15 septembre 1990 ; - précisé qu'il appartiendrait au notaire d'évaluer les montants dus à ce titre au vu des textes en vigueur au jour du partage ; - débouté Mme [HI] [L] de sa demande de créance d'assistance ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs : - débouter Mme [WR] [L] épouse [X] de sa demande de créance de salaire différé ; - fixer au passif des successions confondues des défunts une créance d'assistance au bénéfice de Mme [HI] [L] épouse [OH] pour une période allant du mois de février 2005 jusqu'au mois de mai 2017 ; - dire et juger que cette créance sera liquidée conformément au taux du SMIC en vigueur à la date la plus proche du partage ; - confirmer le jugement pour le surplus des dispositions ; - condamner M. [KV] [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 août 2024. En application de l'article 445 du code de procédure civile, Mme [RZ] [L] a été invitée à communiquer les actes authentiques des 5 août 2013 et 16 avril 2014 par lesquels ses parents lui ont vendu des terres, ainsi qu'à son mari, ainsi que tout justificatif des baux ruraux portant sur lesdites terres, en cours au moment de la vente. Elle a fait diligence en communiquant les pièces sollicitées le 9 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Par ailleurs, en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies ; que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L'article 1364 dudit code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, si l'appelante principale a formé appel de la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[W] [L] et de [GN] [S], c'est en réalité pour voir compléter cette disposition en élargissant les opérations de liquidation et partage à la communauté ayant existé entre les défunts, demande à laquelle acquiescent les autres parties à la procédure. Il est effectivement de l'intérêt des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[W] [L] et de [GN] [S] d'étendre ces opérations à la communauté ayant existé entre les défunts. La décision entreprise sera donc complétée en ce sens. Il convient par ailleurs de relever que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a désigné Me [JF] [CW], notaire à [Localité 43], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et commis le juge désigné par l'ordonnance de roulement pour surveiller ces opérations. Il ne sera donc pas statué sur ces chefs de décision, désormais définitifs. II- Sur la nullité du testament olographe de [GN] [S] Aux termes de l'article 954, alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, si Mme [WR] [L] épouse [X] contestait, dans son acte d'appel, la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament olographe de [GN] [S] en date du 10 juillet 2015, elle ne le fait plus dans ses dernières conclusions. Aucune des autres parties en présence n'ayant formé appel incident sur cette disposition, il ne sera par conséquent pas statué sur ce point. III- Sur les demandes d'attribution de legs formées par Mme [WR] [L] Mme [WR] [L] épouse [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives à l'attribution des legs à titre particulier et à titre universel relativement aux parcelles non bâties restantes, selon les termes du testament olographe du 10 juillet 2015. Cependant, outre que la décision entreprise est désormais définitive en ce qu'elle a prononcé la nullité dudit testament, il s'avère à la lecture des conclusions de l'appelante que celle-ci souhaite en réalité que lesdites parcelles lui soient attribuées préférentiellement dans la mesure où elle est exploitante. Compte tenu de la nullité du testament, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [WR] [L] de ses demandes d'attributions de legs, étant précisé que ses demandes d'attributions préférentielles seront évoquées plus loin. IV- Sur le rapport des libéralités M. [KV] [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande relative aux donations déguisées dont aurait bénéficié Mme [RZ] [L] épouse [NC] sur les parcelles agricoles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 59], [Cadastre 58], [Cadastre 69], [Cadastre 35], [Cadastre 36], à [Localité 40], cadastrée [Cadastre 72] outre un bois, et à [Localité 44], cadastrées [Cadastre 78], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 77], [Cadastre 30] et leur rapport à l'actif successoral. Il fait valoir que sa soeur a acheté ces terres à vil prix juste avant le décès de leur père et soutient que le montant moyen de l'hectare acheté par les consorts [NC], de 3 500 euros, est nettement inférieur à la valeur médiane retenue sur le barème indicatif des terres agricoles pour les années et les zones géographiques concernées, de 4470 euros en 2013 et de 10 300 euros en 2014, ce dont il résulte que l'appauvrissement matériel des cédants est caractérisé et témoigne de leur intention libérale. Il demande en conséquence le rapport de l'ensemble des parcelles concernées à la succession. Mme [RZ] [L] époux [NC], Mmes [C], [HI], [CR], [XL] [L] et M. [JP] [L] s'y opposent, faisant valoir qu'il est versé aux débats les attestations notariées justifiant desdites acquisitions et de leurs prix d'achat, lesquels correspondent à la valeur de terres louées et ont régulièrement été payés, et ajoutant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une intention libérale des époux [L]-[S] lors de la vente de ces parcelles à leur fille. Mme [WR] [L] conclut que la demande de rapport n'est pas justifiée au regard des actes authentiques produits et de l'absence d'une intention libérale de leurs parents. Sur ce Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L'article 850 du même code précise que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. Il résulte de l'article 853 que le rapport n'est pas dû des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. Il est constant qu'il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée de prouver que les donateurs ont financé avec une intention libérale l'acquisition du bien dont ils demandent le rapport (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n°11.10-960), étant précisé que tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2015, pourvoi n°14-24.926 P). Par ailleurs, il est admis que pour évaluer l'avantage indirect résultant de la vente d'une parcelle agricole, consentie de son vivant par le de cujus à l'un de ses héritiers pour un prix modique, les terrains litigieux doivent être estimés comme libres de bail dès lors que cette estimation concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, a cessé d'être grevé du bail (Cass. 1ère civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.926 P) En l'espèce, il convient tout d'abord de noter que certains des terrains dont le rapport à la succession est sollicité ont en réalité été acquis par Mme [RZ] [L] et son époux, M. [ZT] [NC], de tiers, de sorte qu'ils ne sauraient donner lieu à rapport à la succession. Il s'agit des parcelles suivantes : - [Localité 53], cadastrée [Cadastre 36], acquise le 17 mars 2000 des consorts [XB] ; - [Localité 44], cadastrée [Cadastre 77], acquise le 22 février 2002 de M. [Y] [B]; - [Localité 40] cadastrée [Cadastre 72], [Localité 53] cadastrées [Cadastre 58] et [Cadastre 35] (acquis le 16 avril 2014 de [45]). Pour le surplus, il importe de déterminer si les terrains vendus par les défunts à Mme [RZ] [L] et son époux le 5 août 2013 ont été vendus libres ou occupés et si les acquéreurs ou des tiers disposaient de baux ruraux sur ces terrains. Il résulte de l'acte authentique du 5 août 2013 dressé par Me [P] [RO] qu'[W] [L] et [GN] [S] ont vendu à Mme [RZ] [L] et son époux, M. [ZT] [NC], les parcelles suivantes : - commune de [Localité 40], terrain agricole cadastré [Cadastre 74] pour une contenance de 02 ha 48 a 86 ca, pour un prix de 8 710 euros, soit 3 484 euros l'hectare, non concerné par la demande de rapport ; - commune d'[Localité 44], parcelles cadastrées [Cadastre 78], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] pour une contenance de 05 ha 67 a 34 ca pour un prix de 19 857 euros, soit 3 502 euros l'hectare ; - commune de [Localité 51], parcelle cadastrée section [Cadastre 68] pour une contenance de 02 ha 80 a 64 ca pour un prix de 9 823 euros, soit 3 508 euros l'hectare. Il résulte des documents versés aux débats par Mme [RZ] [L] que les terres sises commune d'[Localité 44], cadastrées [Cadastre 78], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et à [Localité 51] [Cadastre 68] faisaient l'objet, au moment de la vente, de baux ruraux consentis à son époux, M. [ZT] [NC] et non à elle-même, étant observé qu'elle exerce la profession de pharmacienne. Il convient donc de retenir comme valeur de référence, pour déterminer si Mme [RZ] [L] a bénéficié d'une donation indirecte du fait d'une éventuelle sous-estimation des terres agricoles qui lui ont été vendues par les défunts, la valeur de terres occupées et non la valeur de terres libres d'occupation comme le fait à tort M. [KV] [L] dans son argumentaire. Or le prix moyen de 3 500 euros l'hectare qui a été consenti à Mme [RZ] [L] et son époux est supérieur au prix minimum des terres en valeur occupée pour le territoire du Hainaut tel que fixé par l'arrêté du 17 juillet 2014 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour l'année 2013, d'un montant de 3 000 euros l'hectare. Il n'est donc pas établi que Mme [RZ] [L] aurait tiré un avantage indirect de cette vente. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [KV] [L] de sa demande de rapport à la succession des terres ayant fait l'objet des ventes des défunts aux époux [L]-[NC]. V- Sur les demandes d'attributions préférentielles * sur le sort du corps de ferme et des terres y attenantes M. [KV] [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle du corps de ferme sis [Adresse 15], repris au cadastre sous les références [Cadastre 70], ainsi que des terres y attenantes cadastrées [Cadastre 60], [Cadastre 27], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] à [Localité 51] et [Cadastre 79] à [Localité 44], et en ce qu'il a autorisé la vente du corps de ferme à un prix minimum de 300 000 euros. Il fait valoir qu'il y est domicilié depuis 2014, à la suite de son divorce, qu'il a pris soin de ses parents et les a aidés dans les actes de la vie courante jusqu'à leurs décès respectifs, puis qu'il y est demeuré et y a toujours son domicile. Il ajoute qu'il a exploité les terres attenantes à la ferme jusqu'en 2014, que ses filles [GY] et [PC] [L] ont repris une partie de l'exploitation depuis lors et que, bien que retraité, il continue d'exploiter les parcelles attenantes en tant que parcelles de subsistance sur 4,7 hectares. Mme [RZ] [L] époux [NC], Mmes [C], [HI], [CR], [XL] [L] et M. [JP] [L] s'y opposent et sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci les a autorisés, pour le compte de l'indivision, à procéder à la vente dudit corps de ferme moyennant le prix minimum de 300'000 euros. Ils font valoir que M. [KV] [L] réside en réalité au [Adresse 33], qu'il ne produit d'ailleurs pas ses avis d'imposition pouvant démontrer la réalité de son domicile, qu'il prétend en réalité se faire attribuer le bien indivis à vil prix pour pouvoir le revendre avec une importante plus-value, qu'il n'exploite aucunement les parcelles dépendant de la succession, pas plus que ses filles, d'autant que certaines des terres dont il sollicite l'attribution sont en réalité exploitées par l'époux de Mme [RZ] [L], M.'[ZT] [NC]. Mme [WR] [L] s'oppose à l'attribution préférentielle du corps de ferme à M. [KV] [L] au motif que celui-ci ne justifie pas avoir les moyens nécessaires pour l'acquisition de celui-ci, évalué à 300 000 euros, mais ne conteste pas que son frère occupe, sans bourse délier et à titre privatif depuis le décès de leurs parents, le corps de ferme indivis et les parcelles y attenantes cadastrés [Cadastre 70], [Cadastre 27], [Cadastre 63] et [Cadastre 24], sollicitant d'ailleurs la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de celui-ci et au profit de l'indivision. Elle précise que la parcelle [Cadastre 60], d'une contenance de 23 a 00 ca, est délaissée à la suite de la rectification du tracé de la route départementale et doit être comprise dans toute vente du corps de ferme [Cadastre 70] et [Cadastre 27], cet ensemble constituant une unité foncière. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris sauf à ce que soient précisés les numéros de cadastre. Sur ce Aux termes de l'article 831-2, 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. L'article 830 du même code précise que dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. Enfin, en vertu de l'article 815-5 dudit code, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.(...) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. En l'espèce, il est constant que le corps de ferme sis [Adresse 15], cadastré [Cadastre 70], appartenait en propre à [W] [L], ainsi que les parcelles [Cadastre 62] et [Cadastre 63] y attenantes, tandis que la parcelle [Cadastre 60], constituée d'un terrain délaissé de l'autre côté du chemin départemental, appartenait à la communauté ayant existé entre les défunts. Il résulte du relevé cadastral que ces parcelles constituent en effet une unité foncière, de sorte qu'il est de l'intérêt de l'indivision d'envisager leur sort en même temps, le sort des autres parcelles revendiquées par M. [KV] [L] devant être examiné par la suite. Ainsi que l'a relevé le premier juge, il est établi qu'au jour du décès d'[W] [L], soit le [Date décès 18] 2014, le domicile de M. [KV] [L] se situait à cette adresse, la condition de résidence au moment du décès du défunt étant dès lors remplie. Il résulte par ailleurs de l'attestation de dévolution successorale établie par Me [CW] le 5 octobre 2017 à la suite du décès de [GN] [S] veuve [L] intervenu le [Date décès 32] 2017, que M. [KV] [L] était toujours à cette date domicilié au [Adresse 15]. Le premier juge a en revanche considéré que M. [KV] [L] ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que sa résidence principale était toujours fixée dans le corps de ferme litigieux, dès lors que la pièce la plus récente versée aux débats était une assignation délivrée le 19 novembre 2019 à celui-ci au [Adresse 33], la mairie ayant confirmé à l'huissier de justice qu'il s'agissait bien de son adresse. La cour relève cependant que cette signification, effectuée à la demande de Mmes [RZ] et [HI] [L], a été opérée par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, tandis que l'assignation à M. [KV] [L] délivrée le 18 novembre 2019 à la demande de Mme [E] [L] l'a été au [Adresse 15], également par dépôt de l'acte en l'étude, mais l'huissier précisant qu'il a déjà délivré des actes à celui-ci à cette adresse. Enfin, l'assignation délivrée par M. [KV] [L] à ses co-héritiers les 14, 15 et 19 novembre 2019 le domicilie au [Adresse 15]. En cause d'appel, M. [KV] [L] produit : - une sommation interpellative qui lui a été délivrée à sa personne au [Adresse 15] le 12 avril 2019, pour lui demander de prendre position sur le projet de partage des successions de ses parents établi par Me [CW] le 10 avril 2019 (pièce 2) ; - des documents administratifs relatifs à la déclaration par ses soins le 30 septembre 2014, au centre des formalités des entreprises, de son départ en retraite avec conservation d'une exploitation de subsistance de 4,7 hectares, mentionnant cette adresse (pièce 37) ; - des documents administratifs (MAS, répertoire Sirene) relatifs à la déclaration du transfert du siège de son activité de culture et élevage associés du [Adresse 12] au [Adresse 15], en février 2016 (pièces 4) ; - sa carte électorale établie le 11 mars 2017 et sa carte d'identité nationale établie le 19 octobre 2015, portant l'adresse du [Adresse 15]'; - son relevé de taxe d'habitation pour les années 2018 et 2019, portant la même adresse ; - des factures d'eau et d'électricité établies à son nom et à cette adresse pour les années 2017, 2021, 2022 ; - un avis de signification à cette adresse d'une assignation à la demande de sa soeur [WR] [L] le 18 novembre 2019, déposé en l'étude ; - l'acte de signification du jugement entrepris par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier le 5 juillet 2022, les diligences du clerc instrumentaire étant ainsi relatées : 'Je me suis tout d'abord présenté au [Adresse 33], adresse communiquée par les demandeurs. A cette adresse, vit une dame [FI] [IA]. La mairie de [Localité 44] a confirmé le domicile de Madame mais M. [L] n'y est pas connu. L'intéressé n'a jamais pu être rencontré à l'adresse de de Mme [IA]. C'est pourquoi le clerc s'est présenté à l'adresse de [Localité 51]. Lors de son passage, le destinataire était absent. Il s'est renseigné auprès de la mairie qui a confirmé l'inscription de M. [L] au [Adresse 15].' ; - un certificat établi par le maire de la commune de [Localité 51] le 30 juin 2022, attestant de la domiciliation de M. [KV] [L] au [Adresse 15] sur le territoire de la commune ; - une facture d'entretien de la chaudière établie à son nom à cette adresse le 25 janvier 2021. Il est ainsi établi que lors de la procédure de première instance, M. [KV] [L] était bien domicilié à cette adresse, sa soeur [WR] [L] reconnaissant par ailleurs qu'il y est domicilié en permanence depuis le décès de leur père et sollicitant à ce titre une indemnité d'occupation. Les documents les plus récents versés aux débats datent de 2022 et établissent de même la domiciliation de M. [KV] [L] au [Adresse 15], sans que ses contradicteurs n'établissent la preuve contraire. M. [KV] [L] remplit dès lors les conditions pour se voir attribuer à titre préférentiel le corps de ferme sis [Adresse 15], cadastré [Cadastre 70], ainsi que les parcelles y attenantes, cadastrées [Cadastre 60], [Cadastre 27] et [Cadastre 63], qui constituent une unité foncière avec le corps de ferme. Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, d'ordonner l'attribution préférentielle à M. [KV] [L] du corps de ferme et des parcelles y attenantes, cadastrées [Cadastre 60], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 63], en valeur libre d'occupation, Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] étant déboutés de leur demande tendant à la mise en vente du corps de ferme. * Sur le sort des parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66] et [Cadastre 67] et à [Localité 44], cadastrée [Cadastre 79] M. [KV] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a ordonné l'attribution préférentielle à Mme [RZ] [L] épouse [NC], en valeur occupée, des parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 71], [Cadastre 65], [Cadastre 66] et [Cadastre 67] et à [Localité 44], cadastrée [Cadastre 79], dont il sollicite l'attribution préférentielle à son profit, faisant valoir qu'il s'agit de terres attenantes au corps de ferme et que sa soeur est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que son mari les exploite, ces parcelles étant totalement laissées à l'abandon et ne faisant l'objet d'aucune exploitation, au point qu'il a dû mettre en demeure les époux [NC] d'entretenir a minima les parcelles en question au regard de la hauteur de plus de deux mètres de la végétation laissée à l'abandon. Il ajoute à ce titre que la première estimation de ces parcelles par Me [CW] était fixée 'libre d'occupation' car elles n'étaient pas exploitées, ce qui est toujours le cas à ce jour. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et l'attribution préférentielle à Mme [RZ] [L], sur le fondement de l'article 831-1 du code civil, des parcelles litigieuses qui sont exploitées par le mari de celle-ci, M. [ZT] [NC], et à qui celle-ci s'engage à consentir un bail à long terme dans les six mois de la signature du partage, l'attribution devant dans ces conditions intervenir en 'valeur occupée'. Mme [WR] [L], épouse [X] indique qu'elle n'a aucune cause d'opposition à la confirmation en cause d'appel du jugement entrepris en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle en pleine propriété à Mme [RZ] [L] épouse [NC], de ces parcelles louées par M. [ZT] [NC], son époux. Sur ce L'article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Aux termes de l'article 831-1 dudit code, au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. En l'espèce, le premier juge a attribué préférentiellement les parcelles litigieuses à Mme [RZ] [L] épouse [NC] après avoir constaté qu'elle produisait des reçus de 1999 à 2014 de [GN] [S] attestant des sommes acquittées par M. [ZT] [NC] au titre des fermages annuels pour les parcelles exploitées, ainsi qu'une attestation signée de la main de celle-ci, en date du 17 février 2015, par laquelle elle autorisait M. [ZT] [NC] à exploiter les parcelles susmentionnées moyennant paiement de fermages auprès de Me [CW], notaire à [Localité 43], tandis que M. [KV] [L] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il exploitait effectivement les parcelles dont il sollicitait l'attribution préférentielle. En appel, M. [KV] [L], qui prétend que ces parcelles seraient exploitées par ses filles, produit les pièces suivantes : - des documents administratifs relatifs à la déclaration d'activité de culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses de sa fille [GY] [L] depuis juin 2014, à l'adresse d'exploitation du [Adresse 15], tandis que son adresse de correspondance est au [Adresse 13] (pièces 5) ; cependant, les relevés d'exploitation de celle-ci établis par la [46] les 15 juin 2015 et 8 janvier 2019 mentionnent, au titre des terres cultivées à [Localité 51], des parcelles cadastrées [Cadastre 56], [Cadastre 5] et [Cadastre 20], ce qui ne correspond pas aux terres revendiquées par M. [KV] [L] ; - des documents administratifs relatifs à la déclaration d'activité de culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses de sa fille [PC] depuis juin 2014, à l'adresse d'exploitation du [Adresse 15], tandis que son adresse de correspondance est au [Adresse 34] (pièces 6) ; cependant, les relevés d'exploitation de celle-ci établis par la [46] les 15 juin 2015 et 25 janvier 2019 ne mentionnent aucune des terres revendiquées par M. [KV] [L]. Au vu de ces éléments, M. [KV] [L] ne justifiant pas qu'il exploite les terres dont il revendique l'attribution préférentielle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué préférentiellement les parcelles litigieuses à Mme [RZ] [L], en valeur occupée, et débouté M. [KV] [L] de sa demande en ce sens. * Sur le sort des parcelles sises à [Localité 42], cadastrées [Cadastre 76] et [Cadastre 78] Mme [WR] [L] épouse [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a attribué préférentiellement à Mme [HI] [L] épouse [OH], en valeur occupée, les parcelles sises à [Localité 42], cadastrées [Cadastre 76] pour une contenance de 1 ha 83 a 50 ca, et [Cadastre 78] pour une contenance de 2 ha 35 a 10 ca, toutes deux louées à M. [VB]. Elle fait valoir que sa soeur, qui n'a jamais exercé de métier agricole, n'a jamais participé, au sens de l'article 832 du code civil à l'exploitation des deux parcelles litigieuses, ni été déclarée aide familiale du vivant de ses parents. Elle soutient que dès lors, il convient d'engager le notaire à procéder à un partage par tirage au sort en application de l'article 826 du code civil. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, faisant valoir que Mme [WR] [L], qui n'est pas exploitante des terres litigieuses, ne peut formuler une demande d'attribution préférentielle de ces terres en application de l'article 831 du code civil, que ces terres sont actuellement louées par les époux [VB] en vertu d'un bail conclu avec [W] [L], lequel leur avait assuré que sa fille [HI] reprendrait ces parcelles à son décès. Ils ajoutent que l'attribution de ces terres à Mme [HI] [L] serait équitable. M. [KV] [L] n'a pas conclu sur ce point. Sur ce Vu l'article 831 précité du code civil, Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Il est constant qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions (Cass. 1ère civ., 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29.651). En l'espèce, Mme [HI] [L], qui n'a jamais été exploitante agricole, ne justifie d'aucune cause d'attribution préférentielle des parcelles cadastrées [Cadastre 76] et [Cadastre 78] sises à [Localité 42] en application de l'article 831 du code civil, la circonstance que son père, [W] [L], ait assuré en son temps les locataires de ces parcelles de ce qu'elles seraient reprises à son décès par sa fille [HI] étant sans incidence en l'absence de disposition testamentaire en ce sens. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué les parcelles litigieuses et de dire que ces parcelles feront partie de la masse à partager par le notaire, en valeur occupée, dans le cadre du tirage au sort des lots qu'il aura préalablement formés. * Sur le surplus des demandes d'attributions préférentielles formulées par M. [KV] [L] M. [KV] [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 51], cadastrée [Cadastre 57] et à [Localité 40], cadastrée [Cadastre 73]. Mme [WR] [L], Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] sollicitent la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que M. [KV] [L], retraité, ne justifie pas d'une cause d'attribution préférentielle de ces terres dont il n'est pas ou n'a pas été locataire ou exploitant. Sur ce Vu l'article 831 du code civil précité ; C'est à juste titre que le premier juge, considérant que M. [KV] [L] ne justifie pas de ce qu'il exploiterait toujours les parcelles dont il sollicite l'attribution préférentielle, d'autant plus qu'il reconnaît être retraité depuis 2015, en a déduit qu'il ne remplit pas les conditions requises pour se voir attribuer ces terres. La cour y ajoute que M. [KV] [L] ne justifie pas plus, en appel, que l'une ou l'autre de ses filles exploiterait ces terres. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. * Sur les demandes d'attributions préférentielles formulées par Mme [WR] [L] * Il convient de constater que si M. [KV] [L] sollicite l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris à l'exception des dispositions ayant déclaré nul le testament olographe du 10 juillet 2015 et débouté Mme [WR] [L] de ses demandes d'attribution de legs à titre particulier et à titre universel, il ne formule aucune demande relative à la parcelle [Cadastre 38] sise à [Localité 51] attribuée préférentiellement, en valeur libre d'occupation, par le jugement entrepris à Mme [WR] [L] épouse [X], exploitante de cette parcelle indivise d'une superficie de 2 ha 23 a 46 ca, qu'elle loue avec son époux en vertu d'un bail consenti de leur vivant par les défunts. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] ne contestent pas cette disposition, pas plus que Mme [WR] [L] qui en sollicite la confirmation. Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la décision sera purement et simplement confirmée de ce chef. * Mme [WR] [L], qui avait été déboutée en première instance de ses demandes d'attribution de legs à titre particulier et à titre universel sur le fondement du testament annulé de [GN] [L], sollicite en appel, sur le fondement des articles 831 et 833 du code civil, l'attribution préférentielle des parcelles suivantes dépendant de la succession de sa mère et qu'elle loue de longue date avec son époux pour les exploiter : - parcelle sise à [Localité 42], cadastrée section [Cadastre 75] pour une contenance de 4 ha 39 a 10 ca - parcelle sise à [Localité 48], cadastrée section [Cadastre 54] pour une contenance de 1 ha 05 a 54 ca - parcelle sise à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 55] pour une contenance de 3 ha 84 a 21 ca. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M.'[JP] [L] ne s'opposent pas, dans leurs écritures, à cette demande d'attribution préférentielle. M. [KV] [L] indique qu'il n'a cause d'opposition sur le principe de ces attributions dès lors qu'elles interviennent sur des valeurs équitables. Sur ce Vu l'article 831 précité du code civil, Aux termes de l'article 833 de ce code, les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Il est constant qu'en cas d'attribution préférentielle de terrains agricoles à un héritier qui en était preneur, ces terres doivent être estimées comme libres de bail dès lors que cette estimation, destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, cesse d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet (Cass. 1ère civ. 21 octobre 2015, pourvoi n°14-24.926 P). En l'espèce, Mme [WR] [L] épouse [X] justifie exploiter avec son époux, M.'[FT] [X], les parcelles sises à [Localité 42], cadastrée section [Cadastre 75], à [Localité 48], cadastrée section [Cadastre 54] et à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 55] en vertu d'un bail rural consenti de son vivant par [GN] [S]. Il convient en conséquence, en application de l'article 831 du code civil, de lui attribuer à titre préférentiel les parcelles en question, en valeur libre d'occupation. VI- Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [KV] [L] Mme [WR] [L] sollicite la fixation, à la charge de M. [KV] [L], d'une indemnité pour l'occupation privative par celui-ci du corps de ferme sis au[Adresse 15]e et des terres y attenantes, cadastrés [Cadastre 70]-[Cadastre 27]-[Cadastre 63] et [Cadastre 24], depuis le décès de leur père, dans les limites de la prescription quinquennale. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M.'[JP] [L] ne concluent pas sur ce point, tandis que M. [KV] [L] se contente de qualifier la prétention de Mme [WR] [L] de fallacieuse. Sur ce Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. M. [KV] [L] ne peut, sans contradiction, prétendre à l'attribution préférentielle du corps de ferme et des parcelles y attenantes sises à [Localité 51], cadastrées section [Cadastre 70], [Cadastre 27], [Cadastre 63] et [Cadastre 24] dont il affirme et démontre qu'il s'agit de son domicile depuis 2014, sans acquitter d'indemnité d'occupation à l'indivision, dans les limites de la prescription quinquennale toutefois, cette demande ayant été formulée pour la première fois par Mme [WR] [L] dans ses conclusions d'appel déposées le 19 octobre 2022. M. [KV] [L] sera donc tenu, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité mensuelle à compter du 19 octobre 2017 pour l'occupation privative des biens sis à [Localité 51], cadastrés section [Cadastre 70], [Cadastre 27], [Cadastre 63] et [Cadastre 24], à calculer par le notaire en pratiquant un abattement de 20 % sur la valeur locative des biens pour tenir compte de la précarité de l'occupation de ceux-ci. VII - Sur les créances de salaires différés * Sur la demande de M. [KV] [L] M. [KV] [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande de créance de salaire différé, ainsi que la fixation à son profit d'une créance de salaire différé pour la période allant de janvier 1975 à décembre 1985 pendant laquelle il a été aide familial sur l'exploitation familiale, créance à calculer sur la base du SMIC dans les conditions de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime à la date la plus proche du partage. Il fait valoir qu'il a travaillé en qualité d'aide familial et de lad jockey sur l'exploitation de ses parents de 1970 à 1985, sans être rémunéré pour ces fonctions, alors que ses soeurs ont pu faire des études pour obtenir une belle situation professionnelle. Il soutient que son relevé de la [46] démontre qu'il n'a perçu aucune rémunération pendant cette période. Mme [WR] [L] conclut au rejet de cette demande et à la confirmation de la décision entreprise, indiquant qu'elle n'a aucune cause d'opposition à voir fixer la durée pendant laquelle son frère a occupé les fonctions d'aide familial, mais souligne que la seule production par celui-ci de son relevé [46] est insuffisante à établir la preuve des fonctions exercées et de leur absence de rémunération, étant précisé que M. [KV] [L] a été sous contrat d'apprentissage sur l'exploitation familiale, lequel se caractérise par une contrepartie onéreuse. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M.'[JP] [L] concluent au rejet de cette demande au motif que M. [KV] [L] se contente, en guise de preuve, d'un relevé [46] et de témoignages de complaisance, que l'ensemble de ces pièces ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un travail effectif sur l'exploitation d'[W] [L] et l'absence de rémunération. Ils ajoutent que nonobstant la reconnaissance de la qualité d'aide familial par la [46] pour la période de janvier 1976 à janvier 1979, M. [KV] [L] était sous contrat d'apprentissage au sein de l'exploitation familiale pour la même période, de sorte qu'il est présumé avoir perçu une rémunération à ce titre. De même, concernant la période de janvier 1979 à décembre 1985 pendant laquelle M. [KV] [L] était sous contrat de lad jockey avec son père, il ne rapporte pas la preuve qu'il ne percevait pas de rémunération à ce titre. Sur ce Aux termes de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. L'article L321-19 du même code précise que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens ; qu'en vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'après avoir été apprenti jockey de 1970 à 1976, M. [KV] [L] a eu le statut de lad-jockey de 1976 à 1983, avant d'avoir celui de jockey de 1983 à 2007, et d'entraîneur à partir de 1985. Parallèlement, il a suivi une école agricole mécanique de 1970 à 1972, avant d'entrer chez son père en apprentissage agricole à partir de 1974. Il a fait son service militaire du 2 octobre 1975 au 29 septembre 1976 avant de retourner travailler sur l'exploitation familiale en qualité d'aide familial. Il produit à cet égard une attestation de la caisse de la [46], certifiant qu'il a été affilié à cet organisme en qualité d'aide familial de l'exploitation d'[W] [L] du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1979. Par ailleurs son relevé de compte de la [46] en date du 4 juillet 2022 permet d'établir qu'il a perçu des salaires dans le cadre du régime de salarié agricole pour les années 1970 à 1974, mais pas pour les années suivantes. Les contrats de lad-jockey versés aux débats, datés des 2 février 1976 et 19 novembre 1980, conclus entre M. [KV] [L] et son père [W] pour une durée de cinq ans chacun, ne mentionnent d'ailleurs aucune rémunération, pas plus que le contrat d'apprentissage agricole signé entre les mêmes parties le 2 février 1974 et le contrat d'apprentissage de jockey conclu entre les mêmes parties le 14 janvier 1970. Les attestations versées aux débats témoignent par ailleurs de son travail au sein de l'exploitation familiale dans les années 1970 et le début des années 1980. Ainsi, M. [AK] [DB] atteste le 13 octobre 2017 'avoir discuté avec M. [W] [L] à plusieurs reprises, faisant partie à cette époque en 1990 de la commission de remembrement. Il m'a toujours dit qu'il voulait remettre la ferme à son fils [KV] étant donné qu'il avait travaillé pour lui de nombreuses années, pour son avenir et pour lui même pour avoir la ferme par la suite en tant qu'aide familial pendant 12 ans de 70 à (illisible), pour se justifier lui-même par rapport à moi. Même une fois installé dans son domicile conjugal, il continuait encore à travailler pour ses parents, je le voyais souvent en passant devant la ferme.' M. [A] [T] atteste le 14 octobre 2017 'avoir toujours vu M. [KV] [L] aidant son père [W] lors des divers travaux agricoles au sein de l'exploitation familiale. Cela depuis son plus jeune âge et même ponctuellement après son mariage en 1982.' M. [NX] [K] relate, aux termes d'un courrier du 23 décembre 2020, avoir fréquenté [W] [L] et ses deux fils [M] et [KV] dans les années 1970 car il entraînait sa pouliche chez eux. Il indique ainsi que 'le travail ne manquait pas à la maison car en plus de l'entrainement de 7 heures jusqu'à midi, il y avait la ferme, une quarantaine de vaches, les champs à cultiver et ensuite les pommes de terre à trier. M. [W] [L] ne leur laissait jamais le temps de se reposer. Et en plus, le week-end, ils devaient aller aux courses (...) et dans la semaine, ils allaient encore aux courses en nocturne à [Localité 47] d'où ils rentraient le lendemain à 2 heures du matin. Je peux dire que cette main d'oeuvre n'avait pas le droit de se plaindre ni de se reposer. (...) De plus, il n'était pas question pour ces deux jeunes d'aller à l'école ou de faire des stages de formation pour parfaire leurs compétence. Ils n'avaient que le choix de rester à la ferme et de ne pas se plaindre. Les filles par contre, allaient au collège afin d'avoir une belle situation. Ces deux jeunes garçons, après leur mariage, se sont installés sur des petites fermes sans beaucoup d'aide de la part de leur père. Par contre, ils devaient constamment être disponibles pour l'aider. (...)' M. [Z] [ZI] atteste le 3 janvier 2021 avoir fréquenté dans les années 70 et début 80 l'exploitation agricole de M. et Mme [W] [L] et y avoir régulièrement rencontré les fils de la famille, [M] et [KV], qui participaient au bon fonctionnement de la ferme, axée sur l'élevage et les cultures céréalières avec, en marge de l'exploitation agricole, une exploitation de chevaux de course. Enfin, M. [SU] [L], frère d'[W] et oncle de [KV] [L], témoigne le 30 octobre 2017 que ce dernier 'était aide familial de 1970 à 1985. Durant ces années, il travailla au développement de l'exploitation de mon frère (distante de 300 m de mon domicile) sans être rémunéré, alors que ses soeurs bénéficiaient d'une scolarisation en vue d'acquérir un métier (l'une d'elles est docteur en pharmacie). (...)' Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que M. [KV] [L] a occupé des fonctions d'aide familial sur l'exploitation de ses parents, sans être rémunéré, pour une période qui peut être identifiée avec certitude comme étant comprise entre le 30 septembre 1976, lendemain de son retour du service militaire et le 1er janvier 1979, date à partir de laquelle il n'a plus été déclaré à la [46] à ce titre. Pour les périodes antérieures, il résulte du relevé [46] que M. [KV] [L] a reçu une rémunération, et pour les périodes postérieures, l'absence de relevé [46] ne permet pas d'établir suffisamment la preuve que M. [KV] [L] occupait exclusivement des fonctions d'aide familial sur l'exploitation de ses parents alors que le relevé chronologique de sa carrière figurant sur le livret de famille, qu'il produit en pièce n° 19, mentionne qu'il aurait occupé des fonctions d'agriculteur chef d'exploitation à partir du 1er janvier 1979. Il convient donc, par infirmation de la décision entreprise, de faire droit à sa demande de fixation d'une créance de salaire différé sur la succession d'[W] [L], qui avait seul le statut d'exploitant agricole, mais seulement pour la période du 30 septembre 1976 au 1er janvier 1979, selon les modalités prévues par l'article L321-17 du code rural et de la pêche maritime. * Sur la demande de Mme [WR] [L] M. [KV] [L] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a alloué à Mme [WR] [L] une créance de salaires différés sur la succession, pour la période du 15 mai 1980, date de sa majorité, au 15 septembre 1990 pendant laquelle elle a travaillé sur l'exploitation familiale en qualité d'aide familiale sans être rémunérée, faisant valoir qu'elle a déjà reçu une juste compensation par l'attribution du troupeau de vaches et du quota de lait en découlant. Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M.'[JP] [L] concluent également à l'infirmation de cette disposition, faisant valoir que leur soeur se contente pour l'essentiel de verser aux débats une reconstitution de carrière [46] dont il résulte qu'elle a eu pendant un temps le statut d'aide familial, ce qui est insuffisant pour démontrer le bien-fondé d'une créance de salaire différé, les témoignages de complaisance versés aux débats ne démontrant pas une participation réelle et permanente sans contrepartie à l'exploitation de son défunt père. Mme [WR] [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il dit que sa créance de salaire différé pèsera sur les deux successions d'[W] [L] et [GN] [S] alors qu'elle ne doit peser que sur la succession d'[W] [L], et conclut pour le surplus à la fixation de sa créance de salaire différé entre le 15 mai 1980 et le 15 septembre 1990 dans la limite de 10 ans, pour la période pendant laquelle elle a été aide familiale sur l'exploitation familiale. Elle précise que le relevé [46] et les témoignages qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle a bien occupé ces fonctions sans être rémunérée pendant cette période. Sur ce Vu les articles L321-13 et L321-19 du code rural et de la pêche maritime précités ; Aux termes de l'article L321-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13. En l'espèce, il résulte de l'attestation de la [46] du 26 avril 2001 que Mme [WR] [X] ([L]) a été affiliée à cet organisme depuis le 1er octobre 1978 et jusqu'au 31 décembre 1990 en qualité d'aide familiale sur l'exploitation d'[W] [L], étant précisé qu'elle limite sa demande de salaire différé à la période située entre sa majorité, obtenue le 15 mai 1980, et son premier mariage, le [Date mariage 11] 1990. M. [VL] [V], qui entraînait des chevaux de course avec [W] [L] et, à ce titre, fréquentait régulièrement la ferme, témoigne que, pendant la période de 1978 à 1990, Mme [WR] [L] travaillait à la ferme de ses parents en étant chargée de 'tous les travaux de la ferme, la traite des vaches, façonner le beurre, la nourriture du troupeau et son entretien, le travail des terres, hersage, etc..., la plantation des pommes de terre, des céréales, etc..., la vente des produits de la ferme, elle n'arrêtait jamais.' M. [A] [IK], qui a travaillé à la ferme d'[W] [L] du 15 juin au 15 décembre 1987 dans le cadre d'une contrat SIVP, témoigne avoir travaillé avec '[WR], âgée de 25 ans à l'époque, qui faisait tout comme un homme ouvrier agricole : la traite des vaches, la moisson, l'épandage du fumier, le pressage des ballots, l'écrémage du lait pour faire le beurre, la récolte et le triage des pommes de terre, et recevait et servait les clients'. Mme [RZ] [SJ], habitante de [Localité 51], témoigne l'avoir vue travailler de façon régulière dans la ferme de ses parents dans les années 1979-1980. Mme [EY] [NM] témoigne également du travail effectué par [WR] [L] de 1980 jusqu'en 1986 (travail des champs, labours, ferme, vente des produits de la ferme, pomme de terre, beurre, etc... moisson en été). M. [RE] [LF], qui entraînait des chevaux de 1978 à 1986, indique quant à lui avoir vu [WR] [L] travailler aux champs (semi de céréales, moisson, fenaison, récolte de pommes de terre et triage) et désaltérer les animaux en prairie en été. Mme [U] [O] atteste également du travail d'[WR] [L] pour le compte de ses parents agriculteurs de 1978 à 1990 en tant qu'aide familiale (traite des vaches, fabrication du beurre, travaux des champs). Mme [R] [I], ancienne camarade de classe d'[WR] [L], atteste que celle-ci a arrêté sa scolarité en fin de classe de troisième pour travailler à la ferme de ses parents et qu'elle la croisait souvent en extérieur, en train d'effectuer ces travaux agricoles. M. [BR] [F], employé d'un restaurant proche de 1980 à 1984, témoigne qu'il allait chercher de la crème à la ferme et qu'il se faisait servir par [WR] [L]. Mme [WR] [L] justifie avoir ouvert son compte courant dans les livres du [41] le 30 décembre 1988, dont le solde était créditeur de 349,92 euros le 30 juin 1990. VIII- Sur la demande de créance d'assistance de Mme [HI] [L] épouse [OH] Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M.'[JP] [L] sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a débouté Mme [HI] [L] épouse [OH] de sa demande de fixation au passif des successions confondues des défunts d'une créance d'assistance pour une période allant du mois de février 2005 jusqu'au mois de mai 2017, date du décès de [GN] [S]. Ils exposent que la réalité de l'assistance qu'a portée Mme [HI] [L] aux défunts dans leurs dernières années est démontrée par les multiples attestations versées aux débats. En réponse à l'argumentaire d'[WR] [L], ils soutiennent que la créance n'est pas prescrite et qu'elle se liquide comme une créance de salaire différé, dans un délai de cinq ans à compter du dernier décès. M. [KV] [L] conclut au débouté de Mme [HI] [L] de sa demande de créance d'assistance, soutenant qu'elle ne démontre pas la réalité de l'aide apportée. Mme [WR] [L] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait valoir que la créance d'assistance que sa soeur pourrait réclamer à leur père est prescrite dès lors que celui-ci est décédé le [Date décès 18] 2014 et que l'assignation délivrée par Mme [RZ] [L] date du 19 novembre 2019. Elle ajoute que sur le fond, cette demande n'est pas justifiée, leur père ayant été valide et en activité jusqu'à son décès. Concernant leur mère, décédée le [Date décès 32] 2017, elle soutient que la demande est mal fondée dès lors que Mme [HI] [L] ne s'est imposée aucun sacrifice avéré qui pourrait être qualifié d'appauvrissement alors que ses parents s'en seraient trouvés enrichis. Elle souligne que l'assistance apportée par sa soeur à sa mère n'est pas précise ni sérieusement quantifiée dans le temps, que leur mère n'était pas atteinte d'une infirmité de longue durée ou d'une maladie invalidante de longue durée justifiant une aide à domicile à temps plein, et qu'après sa chute le 11 février 2017, elle a obtenu une aide à la personne puis a intégré une maison de retraite le 8 mars 2017 avant de décéder le [Date décès 32]. Enfin, elle souligne que l'engagement de Mme [HI] [L] auprès de l'association de voyage de la commune ces dernières années la rendait en tout état de cause régulièrement indisponible. Sur ce Aux termes de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. Aux termes de l'article 1303 dudit code, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du même code prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est constant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 1994, n° 92-18-639 P). L'action fondée sur l'enrichissement sans cause, désormais dénommé enrichissement injustifié, n'a pas pour objet de faire reconnaître une créance de salaire différé mais constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun. Le point de départ de la prescription n'est pas alors l'ouverture de la succession, le demandeur ayant connu chaque mois les faits lui permettant d'exercer son action (Civ. 1ère, 29 mai 2019, 18.18-376 P). En l'espère, M. [W] [L] est décédé le [Date décès 18] 2014. Or, Mme [HI] [L] n'a introduit sa demande de créance d'assistance à l'encontre de la succession de son père que par acte du 19 novembre 2019, de sorte qu'à cette date, sa créance était prescrite pour la période antérieure au 19 novembre 2014. Mme [GN] [S] est pour sa part décédée le [Date décès 32] 2017. La demande de créance d'assistance à l'encontre de sa succession formée par Mme [RZ] [L] par acte du 19 novembre 2019, n'est donc prescrite que pour la période antérieure au 19 novembre 2014 mais est recevable pour la période postérieure. Sur le fond, il résulte du certificat établi le 24 juillet 2017 par le Docteur [GD] [J], médecin traitant d'[W] et [GN] [L], qu'après la mort de son mari en novembre 2014, cette dernière 'est restée seule à son domicile grâce à la présence affectueuse de ses filles que j'ai souvent rencontrées auprès d'elle. Depuis l'automne 2016, son état général s'est altéré progressivement et il m'a semblé que la vie de l'intéressait plus vraiment ; je la sentais abandonnique et de plus en plus incapable de vivre seule. Une chute en février (2017) a précipité les choses, a justifié un séjour chez sa fille [HI] avant une hospitalisation en EHPAD à [Localité 39] où elle a terminé son parcours de vie. Très fragile depuis longtemps, elle ne gérait plus rien depuis l'automne dernier et j'avais d'ailleurs conseillé à ses filles, au décès de M. [L], d'entamer une procédure de sauvegarde de justice.' Le docteur [WG] [N], médecin traitant de Mme [HI] [L], certifie par ailleurs avoir constaté depuis juillet 2015 qu'elle aidait sa mère quotidiennement, avec la plus grande attention et le plus grand dévouement, celle-ci étant même venue habiter chez elle en 2017 en raison d'une perte d'autonomie qui s'est aggravée, rendant son maintien à domicile impossible. Mme [YY] [S], M. [EN] [TE], M. [A] [G], M. [KA] [IV], M. [KK] [D], Mme [H] [VW], Mme [MS] [BW], Mme [AM] [L], proches, amis et voisins, témoignent tous du dévouement avec lequel Mme [HI] [L], secondée par sa soeur [RZ], s'est occupée de ses parents pendant leurs dernières années de vie, leur mère n'étant plus en capacité de gérer son intérieur et ses affaires. Elle s'est ainsi occupée du ménage, des lessives, de l'entretien du jardin, de la confection des repas, et de l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, s'y rendant plusieurs fois par semaine sans ménager sa propre santé et sa vie de famille, permettant de cette manière à sa mère de rester à domicile le plus tard possible. Cette assistance a permis à [GN] [S] d'économiser les frais des aides à domicile dont elle aurait eu besoin pour y demeurer, tandis que Mme [HI] [L], bien que retraitée, a pris sur son temps libre pour effectuer des tâches éprouvantes physiquement, l'amenant à négliger sa propre vie de famille et sa santé. Il en est ainsi résulté un enrichissement injustifié de [GN] [S], lié à un appauvrissement corrélatif de Mme [HI] [L], justifiant, par infirmation du jugement entrepris, la fixation au profit de celle-ci d'une créance d'assistance sur la succession de la défunte, qu'il convient d'évaluer à la moitié du Smic pour la période allant du 19 novembre 2014 au 30 septembre 2016, puis au montant du Smic pour la période du 1er octobre 2016 jusqu'au placement en EHPAD de [GN] [S] intervenu le 8 mars 2017, période pendant laquelle sa perte d'autonomie a nécessité une prise en charge encore plus intense de la part de sa fille. IX- Sur le sort des parcelles restantes et des liquidités Il convient de constater que bien que M. [KV] [L] ait formé appel de l'intégralité de la décision hormis en ce qu'elle a déclaré nul le testament du 10 juillet 2015 et débouté Mme [WR] [L] de ses demandes d'attribution des legs à titre particulier et à titre universel, il ne formule pas de prétentions particulières sur le sort des parcelles agricoles restantes et des liquidités figurant à l'actif des successions et pour lesquelles aucune demande explicite n'a été formulée par l'une ou l'autre des parties. Mme [WR] [L], Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les liquidités et parcelles agricoles restantes feraient l'objet d'un partage à parts égales entre les héritiers réalisé par Me [JF] [CW], notaire à [Localité 43]. La décision entreprise sera donc purement et simplement confirmée sur ce point. X- Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, l'équité et le caractère familial du litige commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[W] [L] et de [GN] [S], sauf à y ajouter que ces opérations porteront également sur la communauté ayant existé entre les défunts ; - désigné, pour y procéder, Me [CW], notaire à [Localité 43] [...] ; - prononcé la nullité du testament olographe de [GN] [S] en date du 10 juillet 2015 ; - débouté Mme [WR] [L] de ses demandes relatives à l'attribution des legs à titre particulier et à titre universel relativement aux parcelles non bâties restantes selon les termes du testament olographe du 10 juillet 2015; - débouté M. [KV] [L] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] et à [Localité 44], cadastrée [Cadastre 79] ; - attribué à Mme [RZ] [L], en valeur occupée, les parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] et à [Localité 44], cadastrée [Cadastre 79] ; - débouté M. [KV] [L] de ses demandes : - relative aux donations déguisées dont aurait bénéficié Mme [RZ] [L] sur des parcelles agricoles et à leur rapport à l'actif successoral ; - d'attribution préférentielle des parcelles sises à [Localité 51], cadastrées [Cadastre 57] et à [Localité 40], cadastré [Cadastre 73] ; - attribué à Mme [WR] [L], en valeur libre d'occupation, la parcelle [Cadastre 38] située sur la commune de [Localité 51] ; - dit que les liquidités et les parcelles agricoles restantes feraient l'objet d'un partage à parts égales entre les héritiers réalisé par Me [CW] - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, - Déboute Mmes [C] [S] veuve [L], [RZ], [HI], [CR] et [XL] [L] et M. [JP] [L] et Mme [WR] [L] de leur demande tendant à la mise en vente du corps de ferme au prix de 300 000 euros ; - Attribue préférentiellement à M. [KV] [L] le corps de ferme et les parcelles sis à [Localité 51], cadastrés [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 70] et [Cadastre 62], à charge de soulte le cas échéant'; - Déboute Mme [HI] [L] épouse [OH] de sa demande d'attribution préférentielle, en valeur occupée, des parcelles sises à [Localité 42], cadastrées [Cadastre 76] et [Cadastre 78] ; - Déboute M. [KV] [L] de ses demandes d'attributions préférentielles des parcelles ; - Fixe au profit de M. [KV] [L] une créance de salaire différé à valoir sur la succession d'[W] [L] pour la période du 30 septembre 1976 au 1er janvier 1979, à évaluer par le notaire commis selon les modalités prévues par l'article L321-17 du code rural et de la pêche maritime ; - Fixe au profit de Mme [HI] [L] une créance d'assistance à valoir sur la succession de [GN] [S], d'un montant égal à la moitié du Smic pour la période du 19 novembre 2014 au 30 septembre 2016, puis au montant du Smic pour la période du 1er octobre 2016 jusqu'au 8 mars 2017 ; Y ajoutant, - Attribue préférentiellement à Mme [WR] [L] les parcelles suivantes : - sise à [Localité 42], cadastrée section [Cadastre 75] pour une contenance de 4 ha 39 a 10 ca, - sise à [Localité 48], cadastrée section [Cadastre 54] pour une contenance de 1 ha 05 a 54 ca, - sise à [Localité 52], cadastrée section [Cadastre 55] pour une contenance de 3 ha 84 a 21 ca, - Dit que M. [KV] [L] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 octobre 2017 et jusqu'à la date du partage pour l'occupation privative des biens sis à [Localité 51], cadastrés section [Cadastre 70], [Cadastre 27], [Cadastre 63] et [Cadastre 24], à calculer par le notaire en pratiquant un abattement de 20 % sur la valeur locative des biens ; - Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; - Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Pour le président empêché Samuel Vitse

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