Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 4 avril 2001), rendu en dernier ressort, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Passages Nord à Evry a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le créancier poursuivant a demandé la prorogation des effets du commandement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que si le délai d'adjudication peut être prorogé, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'en se bornant à énoncer, pour proroger les effets du commandement, qu'aucune objection n'est formulée contre cette demande, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai d'adjudication, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait, en accueillant cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
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