Cour d'appel, 09 mars 2011. 09/03742
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/03742
Date de décision :
9 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 MARS 2011
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03994
APPELANTS
Monsieur [K] [J] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour,
assisté par Maître Bétrice COUSIN, avocat au barreau des Sables d'Olonne, Case 28
Madame [S] [H] [H] épouse [J] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour,
assisté par Maître Bétrice COUSIN, avocat au barreau des Sables d'Olonne, Case 28
INTIMES
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assisté par Maître Noémie DI MAYO substituant Maître Delphine BOESEL, avocats au barreau de Paris, Toque A876
Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de Paris, Toque : E246.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme [J] [J] sont propriétaires d'un appartement au 1er étage d'un immeuble [Adresse 2].
M. [Z] était propriétaire d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble.
Se plaignant de nuisances sonores causées par M. [Z], M. et Mme [J] [J] ont obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2004 la désignation d'un expert en la personne de M. [D].
Le 19 septembre 2005, M. [Z] a vendu son appartement à Mme [V]. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à cette dernière.
L'expert a déposé son rapport le 18 septembre 2006.
Par actes d'huissier de justice des 26 et 28 février 2007, M. et Mme [J] [J] ont assigné devant le tribunal susvisé M. [Z] et à Mme [V] en exécution de travaux et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 13 janvier 2009, frappé d'appel par déclaration du syndicat du 23 février 2009, ce tribunal a :
- rejeté les demandes,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [J] [J] aux dépens,
- autorisé Maître [U] à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel de M. et Mme [J] [J] du 14 mai 2010, de M. [Z] du 18 mai 2010 et de Mme [V] du 19 mai 2010.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2011.
Considérant que les moyens invoqués par M. et Mme [J] [J] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il y a lieu seulement d'ajouter que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des constatations de l'expert pour retenir l'absence de preuve du caractère anormal des troubles invoqués par M. et Mme [J] [J], soit des bruits d'impact ;
Qu'ils ont tenu compte à juste titre des caractéristiques de confort propres à cet immeuble construit avant l'institution de normes relatives à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation ; que les logements sont parquetés, l'expert ayant conclu à un parquet en bon état dans l'appartement de Mme [V] ;
Que les attestations produites n'établissent pas le caractère anormal du trouble de voisinage mais mettent en évidence seulement le caractère très sonore de l'immeuble ; qu'il ne peut être imposé des travaux de pose d'une moquette dans un logement initialement parqueté dans un immeuble non soumis à des normes d'isolation phonique lors de sa construction et sans qu'il soit établi un usage anormal de ce logement ;
Que la Cour ne peut en outre que constater qu'une des attestations n'est même pas signée par son auteur, celle de M. [T] [N] ayant été signée par Mme [M] et sans doute vice-versa ;
Que les documents médicaux ne sont pas sérieux quand ils certifient tant pour M. que Mme [J] que ces derniers présentent des troubles de santé en rapport avec un sommeil perturbé par des bruits de voisinage ; que si les patients ont pu se plaindre auprès de leur médecin de troubles du sommeil, ce dernier ne peut les imputer sur leurs simples déclarations à des bruits de voisinage ;
Que les autres éléments ( main courante, sommation interpellative) produits par M. et Mme [J] [J] ont un caractère unilatéral les privant de force probante ;
Que les attestations de plusieurs autres habitants de l'immeuble produites par les intimés établissent que M. et Mme [J] [J] ont une hypersensibilité au bruit peu compatible avec la vie dans un immeuble et une attitude peu tolérante par rapport à tous les voisins ;
Que la Cour ne peut en outre que constater que les doléances de M. et Mme [J] [J] sont les mêmes au cours du temps quelqu'ait été l'occupant de l'appartement du dessus ( M. [Z], Mme [V] [V] ou leurs locataires respectifs ) ; que cette constatation conforte
le fait que M. et Mme [J] [J] ne font que déplorer la mauvaise insonorisation de leur immeuble ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [Z] ne justifie pas du préjudice financier qu'il invoque ; qu'en revanche, le tracas né de l'existence même d'une procédure judiciaire justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [J] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum M. et Mme [J] [J] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- à Mme [V] la somme de 2.000 euros,
- à M. [Z] la même somme de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [J] [J] à payer :
- à M. [Z] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE M. et Mme [J] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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