Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01904 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOSP
MPF -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
22 mars 2022
RG :20/00152
[Z]
C/
[U]
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée
le 08/06/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Mélanie DE PRECIGOUT
à Me Cecile BISCAINO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 22 Mars 2022, N°20/00152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Séverine LÉGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LÉGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le 10 Septembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004002 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [W], [T] [U]
représenté par Madame [K] [R], mandataire judiciaire agréée, demeurant [Adresse 3], es qualité de tuteur
né le 27 Novembre 1936 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélanie DE PRECIGOUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. CNP ASSURANCES,
Société Anonyme au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 737 062, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société ECUREUIL VIE, société d'assurance vie et de capitalisation, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 589 153 890,50 €, qui était inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 348 798 828
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cecile BISCAINO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [U] a souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de la société CNP Assurances :
'un contrat d'assurance vie Initiatives Transmission n°518448556 le 21 juillet 2004 stipulant comme bénéficiaires « mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants à parts égales, nés ou à naître, à défaut l'un de ses descendants, à défaut mes héritiers »,
'un contrat d'assurance vie Nuances 3D n°656423306 le 12 avril 2013 désignant comme bénéficiaire « Mme [V] [Z] et, à défaut, mes héritiers. »
Le 12 avril 2013, [G] [U] a modifié la clause bénéficiaire du contrat Initiatives Transmission au profit de [V] [Z].
[G] [U] est décédée le 31 octobre 2025.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras ayant déclaré [V] [Z] coupable des faits d'abus de faiblesse commis sur la personne d'[G] [U].
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé la nullité du testament établi le 29 mai 2013 par [G] [U] instituant Mme [V] [Z] légataire universelle.
[W] [U] a assigné [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir prononcer la nullité des stipulations contractuelles conclues le 12 avril 2013 au profit de Mme [V] [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras sur assignation d'[W] [U] a prononcé, concernant le contrat Initiatives Transmissions n°518448556, la nullité de la clause instituant Mme [V] [Z] comme bénéficiaire du capital en cas de décès de la souscriptrice,
- ordonné le versement par la CNP Assurances à [W] [U] agissant pour le compte de l'indivision successorale de la somme de 17 631,53 euros dans le délai d'un mois à compter de la présente décision;
- prononcé concernant le contrat Nuances 3D n°656423306 la nullité du contrat instituant Mme [V] [Z] comme bénéficiaire du capital,
- ordonné le versement de la CNP Assurances à [W] [U] agissant pour le compte de l'indivision successorale de la somme de 29 362,53 euros dans un délai de un mois à compter de la présente décision ;
- condamné Mme [V] [Z] à payer à [W] [U], à titre personnel, une somme de 1 500 euros et la même somme à la CNP Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la souscriptrice avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie alors qu'elle n'était pas en pleine possession de ses facultés intellectuelles et n'était pas en mesure d'exprimer librement son consentement en raison de son insanité d'esprit.
Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [V] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'elle est bénéficiaire légitime du contrat d'assurance vie Initiatives Transmission et du contrat Nuances 3D souscrits par [G] [U].
[V] [Z] plaide qu'[G] [U] l'a désignée bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie alors qu'elle se trouvait dans un intervalle de lucidité et qu'[W] [U] ne démontre pas l'insanité d'esprit de cette dernière le 12 avril 2013, date de la signature des actes litigieux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [U] considère que l'ensemble des pièces versées aux débats démontre qu' [G] [U] souffrait d'insanité d'esprit au moment où elle a modifié la clause bénéficiaire du contrat Initiatives Transmission et où elle a souscrit le contrat Nuances 3D au profit de Mme [Z]. Il rappelle que par jugement du 18 janvier 2021, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la nullité du testament établi par [G] [U] au profit de l'appelante le 29 mai 2013.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la CNP Assurances demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision à intervenir quant à la validité ou la nullité de la désignation bénéficiaire des contrats souscrits par [G] [U] et de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros.
MOTIFS :
[V] [Z], nièce de [G] [U], s'est installée au domicile de sa tante qui venait de perdre son mari pour l'assister dans les tâches de la vie quotidienne en janvier 2013.
L'appelante soutient que sa tante jouissait de l'intégrité de ses facultés intellectuelles, la considérait comme sa fille et l'a gratifiée pour la récompenser de son dévouement dont attestent l'auxiliaire de vie et les infirmiers qui intervenaient à son domicile à la période où ont été souscrits les deux actes litigieux, en avril 2013. Son état de santé se serait brutalement dégradé quelques semaines plus tard selon l'appelante et son état de démence sénile diagnostiqué seulement à la fin de l'année 2013.
L'expertise ordonnée dans le cadre de l'information judiciaire suivie du chef d'abus de faiblesse et réalisée à partir du dossier médical d'[G] [U] et de son examen clinique le 22 avril 2015 a mis en évidence qu'elle souffrait depuis février 2011 d'un état dépressif bipolaire anciennement dénommé maniaco-dépressif traité par Lithium et que cet état a été perturbé par une hémorragie cérébro-méningée traumatique opérée par trépanation en novembre 2011 puis par le décès de son mari en janvier 2013. Lors d'un séjour en clinique psychiatrique en février et mars 2013, le psychiatre a préconisé le placement sous curatelle en raison de sa grande vulnérabilité sur le plan psychiatrique.
Par jugement rendu le 16 janvier 2019, confirmé par arrêt du 9 janvier 2020, le tribunal correctionnel d'Avignon a déclaré [V] [Z] coupable des faits d'abus frauduleux de faiblesse commis sur [G] [U] à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a prononcé la nullité du testament rédigé par [G] [U] en faveur de sa nièce [V] le 29 mai 2013 aux motifs qu'au-delà de l'altération caractérisée de ses facultés mentales, son consentement avait été vicié par des violences psychologiques en lien avec son état de vulnérabilité qui la plaçait dans un état de dépendance manifeste.
L'insanité d'esprit d'[G] [U] le 12 avril 2013, date de la rédaction des actes litigieux, est établie par l'expertise médicale ordonnée durant l'information judiciaire ayant abouti à la condamnation de l'appelante pour des faits d'abus de faiblesse. Souffrant de troubles psychiatriques avérés depuis 2011, aggravés par une hémorragie cérébrale puis par le décès de son époux, la souscriptrice des deux contrats d'assurance-vie était dans l'incapacité de donner un consentement libre et éclairé aux actes litigieux.
L'appelante excipe vainement d'un intervalle de lucidité. En effet, les actes argués de nullité ont été signés le 13 avril 2013, entre deux séjours en services de soins psychiatriques, le premier en février et en mars 2013 où le psychiatre a préconisé une mesure de curatelle et le second du 18 juin au 4 juillet 2013, justifié par l'aggravation des troubles mnésiques et comportementaux évoluant sur un terrain de démence Alzheimer.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner [V] [Z] à payer à [W] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la CNP assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [V] [Z] à payer à [W] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CNP assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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