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Cour de cassation, 24 mai 1994. 92-21.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.296

Date de décision :

24 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Y 92-21.296 formé par Mme Colette A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), Sur le pourvoi n° Z 92-21.297 formé par la société Erhel, dont le siège est ... (2ème), Sur le pourvoi n° A 92-21.298 formé par M. Nelou A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Colette A..., de la société Erbel et de M. Nelou A..., de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les dossiers 92.21.296 à 92.21.298 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans le coffre de M. et Mme A... au Crédit-Lyonnais, ... (9 ) en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 recherchée par une précédente ordonnance du 28 octobre 1992 du même juge et par une ordonnance du 29 octobre 1992 du président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soutient l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par Me X... "avocat à la cour" étant insuffisante au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'avocat qui a fait la déclaration appartient au barreau de Paris et ainsi est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision ; qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; Attendu qu'en autorisant M. Z... chef de la brigade de recherches de la gendarmerie de Paris et/ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité pour recourir aux réquisitions, le président du tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'officier de police judiciaire en quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 novembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... général des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-24 | Jurisprudence Berlioz