Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04744 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOIW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 11h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 17 août 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 13 décembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 novembre 2023, à 12h19, par M. [X] [S] ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de l'intéressé le 14 novembre 2023 à 10h21 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [S] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le constat de l'impossibilité de comparaître de M. [X] [S] est établi par des courriels joints à la procédure qui font état de sa présence au dépôt à l'heure de l'audience. Indépendamment de la proximité de juge des libertés statuant sur la rétention, il y a lieu de constater que la présentation de l'intéressé et son maintien sous main de justice à la disposition du procureur de la République faisait obstacle à sa comparution étant précisé qu'il était représenté par son avocat. L'ensemble des droits a bien été respecté et l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune nullité.
Sur le contrôle de régularité de la procédure antérieure à la rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002). Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les irrégularités alléguées
Les moyens relatifs à la garde à vue ne relèvent pas du contrôle du juge de la rétention au regard des dispositions précitées dès lors que la mesure rétention, qui n'est pas la conséquence de cette garde à vue initiale, avait commencé plusieurs jours auparavant et que les actes accomplis en lien avec les poursuites pour des faits de trafic de stupéfiant peuvent faire l'objet d'un contrôle distinct en matière de procédure pénale.
Ces moyens, qui portent sur une procédure qui n'est pas le support de la rétention, sont donc inopérants au regard de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la durée du transfert (la suspension des droits durant les trajets)
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'étranger est arrivé au centre de rétention à 21 heures 45 alors qu'il avait été présenté au magistrat du parquet à 19h33 et était reparti vers le centre de rétention à 21h14. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai global de l'ordre de deux heures entre la fin de cette présentation (dans des conditions où il n'était plus gardé à vue ni à disposition du procureur de la République) n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure ou une atteinte aux droits de l'intéressé à l'occasion de sa rétention.
Même si les 'droits en rétention' ont été suspendus le temps de la garde à vue et de la procédure pénale, l'intéressé était sous main de justice et l'intérêt général peut justifier que cette procédure distincte se substitue à celle de la rétention dans le respect des règles du code de procédure pénale. Le moyen n'est pas donc fondé.
Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention et l'audition par le consulat est envisagée le 13 décembre 2023.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné.
En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent. Or en l'espèce, en l'absence de diligence utile, il est vain de rechercher les carences éventuelles de l'administration.
Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.
Il s'en déduit qu'aucune pièce justificative n'est manquante et qu'il y a lieu, en l'absence de tout autre moyen (et constatant que la nationalité de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée, qu'un échange avec les autorités consulaires est intervenu, que celles-ci ont proposé un rendez-vous le 13 décembre 2023, que les échanges avec les autorités consulaires se poursuivent), de relever que l'administration peut se fonder sur l'article 742-4 du code précité pour solliciter une prolongation de rétention.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, à défaut d'autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les conclusions d'incident,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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