Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/02891
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02891
Date de décision :
26 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02891 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXQV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 26 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-1531
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 05 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [M] (débiteur)
né le 20 décembre 1961 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non comparant, représenté par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009758 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 30])
INTIMÉES :
Société [22]
Secteur Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
[33] [Localité 30] [25]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [24]
Direction AIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
SGC [23]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Société [32]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
ASSURANCES [26]
Département IARD [Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 mars 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 31 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2023, M. [S] [M] a saisi la [20] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 avril 2023.
Le 25 juillet 2023, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 27 mois avec une mensualité de 134 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan.
M. [S] [M] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [S] [M] à l'encontre des mesures imposées par la [20] le 25 juillet 2023 ;
- fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [S] [M] à la somme mensuelle maximale de 30 euros ;
En conséquence,
- ordonné les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la décision : rééchelonnement de la dette sur 84 mois par mensualités de 30 euros au taux d'intérêt de 0 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan ;
- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er septembre 2024 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement ;
- rappelé que M. [S] [M] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ;
- dit qu'en cas de non-respect par des mesures ainsi imposées, le plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ;
- dit que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission ;
- rappelé que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au Il de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- dit que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, M. [S] [M] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ;
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [S] [M] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
- rappelé que Ies dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par le jugement ;
- rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le jugement implique la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L. 733-16 du code de la consommation ;
- rejeté les demandes autres ou contraires ;
- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que le jugement sera notifié à M. [S] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [19] par lettre simple.
Le 8 juillet 2024, le jugement a été notifié à M. [S] [M].
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son courrier de déclaration d'appel, M. [S] [M] indique avoir usé de cette voie de recours au motif qu'il avait omis de déclarer la créance de la [29][Localité 21] ([28]) dans le dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier du 28 octobre 2024 reçu le 5 novembre 2024, la [14] transmettait à la cour un courrier de la [17] indiquant que « le client mentionné dans votre courrier ne dispose d'aucun contrat IARD au sein de la [18] ».
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui de la société [31] revenu pli avisé et non réclamé, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l'audience du 13 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande de maître Angélique Thillard qui indiquait attendre la décision d'aide juridictionnelle de son client, M. [S] [M].
Dans ses conclusions déposées à l'audience le 31 mars 2025, et auxquelles M. [S] [M] se rapporte, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
fixé la capacité de remboursement de la dette de M. [S] [M] à la somme mensuelle maximale de 30 euros ;
ordonné un rééchelonnement de la dette sur 84 mois par mensualités de 30 euros aux taux d'intérêt de 0 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan ;
Statuant à nouveau,
- dire que la situation de M. [S] [M] est irrémédiablement compromise;
- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [M] conduisant à un effacement de ses dettes au jour de l'arrêt à intervenir ;
- débouter les créanciers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l'état de surendettement de M. [S] [M] n'étant pas contesté, le débiteur relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
En l'espèce, ni la bonne foi ni l'impossibilité manifeste de M. [S] [M] de faire face à ses dettes ne sont contestées. Le débiteur est en conséquence fondée à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, il est disposé que : « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Conformément au montant retenu par le premier juge, le montant des créances sera fixé pour les besoins de la présente procédure à la somme de 4 202,43 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [S] [M], âgé de 63 ans, est célibataire, sans personne à charge, locataire de son logement et titulaire d'une carte mobilité inclusion (en cours de validité jusqu'au 31 août 2031) pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. La commission de surendettement indique dans son état descriptif de la situation du débiteur au 29 août 2023 qu'il est sans emploi.
En outre, M. [S] [M] justifie de demandes d'un logement social, déposée initialement le 2 octobre 2017, et renouvelé dernièrement le 17 novembre 2024.
Il justifie la perception de différentes ressources à caractère social, en versant aux débats les avis d'imposition établis en 2024 (sur les revenus de 2023) et 2023 (sur les revenus de 2022), mentionnant tous deux des revenus fiscaux de référence à hauteur de 0 euro, ainsi que, par attestation de paiement de la [16] de janvier 2025, la perception de 741,76 euros d'allocation aux adultes handicapés, 179,31 euros de complément de ressources d'allocation aux adultes handicapés, et 301 euros d'allocation de logement, soit un montant total de 1 222,07 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [S] [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 161,13 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure, aux justificatifs versés aux débats et au barème commun appliqué par la [14] pour l'année 2025.
Chaque mois, M. [S] [M] doit ainsi faire face aux dépenses courantes suivantes :
- forfait de base comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, les dépenses diverses et de mutuelle santé : 632 euros,
- forfait habitation comprenant l'eau, l'énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l'assurance habitation : 121 euros,
- forfait chauffage : 123 euros. Toutefois ledit forfait sera élevé au montant de 217,72 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles et justifiées (moyenne de sa consommation d'électricité au cours des mois d'octobre 2023 à octobre 2024 auprès de la [29][Localité 21]),
- loyer : 479,08 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les charges actuellement supportées par M. [S] [M] sont d'un montant supérieur à ses revenus, ce qui ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement.
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne peuvent être mises en application.
Au vu de ses ressources, de ses charges, de son endettement, de son âge et de l'absence de perspective d'amélioration de sa situation, M. [S] [M] apparaît dès lors dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 1er du code de la consommation.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé et il convient d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut de patrimoine suffisant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [M] ;
Infirme le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de M. [S] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 1er du code de la consommation ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S] [M] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne, en application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-7 du code de la consommation, l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception de celles prévues aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé par des personnes physiques cautions ou coobligés ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique