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Cour de cassation, 16 avril 2008. 07-60.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.373

Date de décision :

16 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par courrier du 18 janvier 2007, la fédération CGT distribution services (le syndicat) a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale sur le périmètre de l'unité économique et sociale (UES) Zannier telle que reconnue entre vingt-neuf sociétés par un jugement du 4 juin 2006 ; que vingt-huit de ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de la désignation ; que le tribunal d'instance a sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi en cours devant la Cour de cassation sur la décision reconnaissant l'existence d'une UES ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2007, (pourvoi n° 0660188) rejetant le pourvoi, le tribunal d'instance a dit la requête formée par les sociétés demanderesses irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les vingt-huit sociétés demanderesses font grief au jugement d'avoir rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer formulée par les exposantes au motif de la procédure de tierce opposition formée contre le jugement du 4 juin 2006 alors, selon le moyen : 1° / que la société " Decant Jullien ", société anonyme, ne faisait pas partie des vingt-neuf sociétés visées par le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal d'instance de Longjumeau, qui visait seulement la société " Groupe Decant Jullien ", société par actions simplifiée ; qu'en énonçant le contraire, le tribunal a dénaturé le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le tribunal d'instance de Longjumeau et violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance au cas d'indivisibilité ; qu'en énonçant dès lors que le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau conserverait ses effets entre les parties présentes devant ce tribunal et que sa décision ne pourrait être remise en cause quel que soit le sort de la tierce opposition, sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'y avait pas indivisibilité entre les sociétés présentes à l'instance en reconnaissance d'une unité économique et sociale et celles qui, prétendant faire partie de cette unité, avaient relevé tierce opposition du jugement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 591 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi d'une question préjudicielle, a estimé qu'il n'était pas opportun de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale reconnue par le jugement faisant l'objet de la tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil et L. 431-1 du code du travail ; Attendu que pour dire la demande irrecevable, le tribunal d'instance énonce que l'UES entre les sociétés demanderesses ayant été reconnue par un jugement qui n'est plus aujourd'hui susceptible d'être remis en cause, il y a lieu de déclarer irrecevable la contestation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale sur le périmètre de cette UES ; Attendu, cependant, que si la reconnaissance judiciaire d'une UES n'est pas relative et se fonde sur des critères propres indépendants de la finalité des institutions en cause, cette reconnaissance ne rend pas irrecevable la contestation de la désignation ultérieure d'un délégué syndical dans le périmètre de l'UES judiciairement reconnue qui n'a pas le même objet, et qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments allégués à l'appui d'une telle contestation, en tenant compte du jugement de reconnaissance de l'unité économique et sociale ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la requête ; Déclare recevable l'action en contestation de la désignation de Mme X... ; Renvoie devant le tribunal d'instance de Rive-du-Grier pour qu'il soit statué sur le fond de la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-16 | Jurisprudence Berlioz