Cour de cassation, 02 juillet 2014. 13-14.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.134
Date de décision :
2 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° N 13-14. 323 et H 13-14. 134 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2012), que M. Z..., notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec ses confrères, MM. X... et Y..., au sein de la SCP Z...- X...- Y... (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP, que par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003, il a été déclaré démissionnaire d'office, puis, l'arrêté ayant été annulé par le Conseil d'Etat le 7 août 2008, un nouvel arrêté ayant le même objet est intervenu le 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2012, que MM. X... et Y... ont recherché la responsabilité de M. Z... pour s'être maintenu abusivement dans la SCP, qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 mai 2008 a été annulé par la Cour de cassation par arrêt en date du 8 octobre 2009, en considération de l'annulation de l'arrêté ministériel précité, que, devant la cour d'appel, saisie sur renvoi, M. Z... a demandé la condamnation de ses associés à lui verser la quote-part des bénéfices lui revenant pour les années 2010 et 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 13-14. 134 de MM. X... et Y..., pris en ses quatre branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M. Z... la quote-part des bénéfices 2010 et 2011, outre 15 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire destitué dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts ; qu'il n'en est plus titulaire à l'expiration de ce délai et ne peut donc pas prétendre à la distribution des bénéfices ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait été destitué par un arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office ; qu'en estimant qu'il pouvait néanmoins percevoir sa quote-part des bénéfices pour les années 2010 et 2011, au surplus pour la raison inexacte et inopérante qu'il était encore associé, la cour d'appel a violé les articles 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
2°/ que la sanction de l'abus de droit peut être le rejet de la demande fondée sur cet abus ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... s'était abusivement maintenu dans la SCP notariale pendant de nombreuses années ; qu'en lui accordant néanmoins les bénéfices découlant de la possession de parts de la SCP, possession découlant d'un abus, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ;
3°/ que seuls les associés d'une SCP ont vocation à recevoir les bénéfices ; que, par arrêt du 28 février 2013, la cour d'appel d'Angers a décidé que M. Z... n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de l'arrêté ministériel de démission d'office, en l'espèce le 29 avril 2009 ; que la condamnation à recevoir les bénéfices pour les années 2010 et 2011 a ainsi perdu tout fondement légal, ce qui entraînera l'annulation de l'arrêt ;
4°/ que seule la SCP, et non ses associés, est débitrice des bénéfices ; qu'en condamnant MM. X... et Y... à verser les bénéfices à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que MM. Z..., même destitué par un arrêté du garde des sceaux, et peu important que son maintien ait un caractère abusif, avait droit, aussi longtemps qu'il était titulaire de ses parts dans la SCP, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués, et qu'il pouvait dès lors agir non seulement à l'encontre de la SCP, mais aussi à l'encontre de ses associés qui s'étaient attribué, pour les années précédentes, les sommes devant lui revenir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-14. 323 de M. Z..., pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de juger qu'il s'était maintenu abusivement au sein de la SCP à compter du 1er janvier 2001 et de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... une somme de 630 000 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts à compter du jugement du 20 septembre 2006 sur cette somme et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut abuser d'un droit que celui qui est exclusivement à l'origine d'un tel abus ; qu'un associé n'abuse pas de son droit de se maintenir dans une société, dès lors que ce sont ses associés qui l'empêchent de la quitter ; qu'en affirmant que M. Z... se serait abusivement maintenu dans la SCP notariale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ses associés, MM. X... et Y..., n'avaient pas eux-mêmes fait obstacle à sa proposition, renouvelée de 1992 à 2010, de quitter la société pour se réinstaller dans une étude distincte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que ne peut abuser d'un droit que celui qui est fautivement à l'origine d'un tel abus ; qu'un associé n'abuse pas de son droit de se maintenir dans une société, dès lors qu'il a été reconnu n'avoir pas abusé de son droit d'agir en justice aux fins de contester la remise en cause de son droit au maintien dans la société et que l'exercice de ses actions est à l'origine de ce maintien ; qu'en affirmant que M. Z... se serait abusivement maintenu dans la SCP notariale, tout en relevant qu'il n'avait pas abusé de son droit d'ester en justice aux fins de voir juger qu'il était en droit de se maintenir dans la société, ce qui avait causé son maintien dans la SCP notariale tant que ce droit n'avait pas été tranché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... se maintenait dans la SCP depuis de nombreuses années sans y exercer d'activité professionnelle, au mépris des règles déontologiques et de la loyauté due à ses autres associés qu'il avait contraints à intenter contre lui de multiples procédures et recours, constatant en outre qu'il affirmait encore au début de l'année 2012 à un confrère qu'il « ne souhaitait pas vendre » ou alors « contraint et forcé » ; que, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que ce comportement constituait un abus de droit, sans qu'il en résulte nécessairement un abus du droit d'ester en justice, qu'elle a écarté au regard d'une appréciation globale des diverses procédures intentées par les parties ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., demandeurs au pourvoi n° H 13-14. 134.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mes X... et Y... à verser à M. Z... la quote-part des bénéfices 2010 et 2011 à M. Z..., outre 15. 000 ¿ de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Z..., qui n'exerce plus sa profession de notaire et a d'ailleurs fait valoir ses droits à la retraite le lendemain du premier arrêté ministériel, soit le 16 septembre 2003, reste titulaire de parts sociales qui lui donnent droit à percevoir les rémunérations de ses apports en capital ; toutefois il résulte de la philosophie de la société civile professionnelle que l'associé qui a cessé toute activité n'a pas vocation à se maintenir dans une telle société ; d'une part, les règles de déontologie rappelées par le président de la chambre départementale du Morbihan, par le biais de la procédure engagée en 2002 pour constater l'empêchement de M. Z... et le déclarer démissionnaire, par le biais des deux arrêtés du garde des Sceaux des 15 septembre 2003 et 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office, d'autre part, la loyauté qu'il doit aux autres associés devaient l'inviter à se retirer de la société ; que néanmoins, il affirmait encore au début de l'année 2012 à un confrère, Me A..., qu'il ne « souhaitait pas vendre » ou alors « contraint et forcé », de sorte qu'il ne peut utilement invoquer l'opposition des intimés ; au surplus, le maintien dans la société civile professionnelle doit répondre au but assigné par la commune intention des parties dès l'origine de la constitution de la société ; M. Z... entend céder ses parts, comme le précise son conseil dans le courrier adressé le 16 février 2010 au président de la Chambre des notaires du Morbihan, en préservant ses intérêts, ce qui est compréhensible, mais également en «'préservant l'avenir professionnel de Mlle Z... » ; il apparaît en effet que les intérêts de la fille de M. Z... ont été au coeur des discussions des associés depuis de nombreuses années, ce que M. Z... rappelle encore dans ses dernières conclusions ; la volonté, aussi respectable soit-elle de voir les intérêts de celle-ci sauvegardés, n'a pas place dans le maintien de M. Z... dans la société civile professionnelle et traduit l'absence d'intérêt légitime ; en soutenant qu'il n'a pas intérêt à rester dans la société alors qu'il s'y maintient fictivement depuis de nombreuses années et tout particulièrement après avoir fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 dans le but et les conditions ci-dessus décrites. M. Z... révèle l'intention qu'il a de nuire aux autres associés ; l'abus de droit est établi (¿) considérant que Me Z... rappelant que la cour d'appel de Rennes a, dans son arrêt du 30 juin 2009, dit qu'il était bien fondé à solliciter la quote-part des bénéfices lui revenant sur les années 2005 à 2008, soit 20 % aux termes des statuts, demande le paiement de la quote-part concernant les bénéfices des années 2010 et 2011, avec intérêts au taux légal, outre la capitalisation et une astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de la signification de cette décision ; que les intimés estiment irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande faite pour la première fois en appel, dont la réponse procède directement des conséquences de l'arrêt à venir de la cour d'appel d'Angers saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt de cette cour du 30 juin 2009 ; considérant qu'en formant une telle demande qu'il qualifie de « reconventionnelle », Me Z... qui entend faire écarter les prétentions adverses est nécessairement recevable en sa demande ; considérant que M. Z... a encore actuellement la qualité d'associé de société civile professionnelle, qu'il est fondé à former cette demande en paiement des quotes-parts de bénéfices pour les années 2010 et 2011, qu'il y sera fait droit sans astreinte ;
1°/ ALORS QUE le notaire destitué dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts ; qu'il n'en est plus titulaire à l'expiration de ce délai et ne peut donc pas prétendre à la distribution des bénéfices ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait été destitué par un arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office ; qu'en estimant qu'il pouvait néanmoins percevoir sa quote-part des bénéfices pour les années 2010 et 2011, au surplus pour la raison inexacte et inopérante qu'il était encore associé, la cour d'appel a violé les articles 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
2°/ ALORS QUE la sanction de l'abus de droit peut être le rejet de la demande fondée sur cet abus ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... s'était abusivement maintenu dans la SCP notariale pendant de nombreuses années ; qu'en lui accordant néanmoins les bénéfices découlant de la possession de parts de la SCP, possession découlant d'un abus, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ;
3°/ ALORS QUE seuls les associés d'une SCP ont vocation à recevoir les bénéfices ; que, par arrêt du 28 février 2013, la cour d'appel d'Angers a décidé que M. Z... n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de l'arrêté ministériel de démission d'office, en l'espèce le 29 avril 2009 ; que la condamnation à recevoir les bénéfices pour les années 2010 et 2011 a ainsi perdu tout fondement légal, ce qui entraînera l'annulation de l'arrêt ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT QUE seule la SCP, et non ses associés, est débitrice des bénéfices ; qu'en condamnant Mes X... et Y... à verser les bénéfices à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° N 13-14. 323.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT du 20 septembre 2006 en ce qu'il avait jugé que Monsieur Z... s'était maintenu abusivement au sein de la SCP Z...- X...-Y...à compter du 1er janvier 2001 et d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Messieurs X... et Y... une somme de euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts à compter du jugement du 20 septembre 2006 sur cette somme et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... qui n'exerce plus sa profession de notaire et a d'ailleurs fait valoir ses droits à la retraite le lendemain du premier arrêté ministériel, soit le 16 septembre 2003, reste titulaire de parts sociales qui lui donnent droit à percevoir les rémunérations de ses apports en capital ; que toutefois il résulte de la philosophie de la société civile professionnelle que l'associé qui a cessé toute activité n'a pas vocation à se maintenir dans une telle société ; que d'une part, les règles de déontologie rappelées par le Président de la Chambre départementale du Morbihan, par le biais de la procédure engagée en 2002 pour constater l'empêchement de Monsieur Z... et le déclarer démissionnaire, par le biais des deux arrêtés du Garde des Sceaux des 15 septembre 2003 et 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office, d'autre part la loyauté qu'il doit aux autres associés devaient l'inviter à se retirer de la société ; que néanmoins, il affirmait encore au début de l'année 2012 à un confrère, Monsieur A..., qu'il ne « souhaitait pas vendre » ou alors « contraint et forcé », de sorte qu'il ne peut utilement invoquer l'opposition des intimés ; qu'au surplus, le maintien dans la société civile professionnelle doit répondre au but assigné par la commune intention des parties dès l'origine de la constitution de la société ; que Monsieur Z... entend céder ses parts, comme le précise son conseil dans un courrier adressé le 16 février 2010 au Président de la Chambre des notaires du Morbihan, en préservant ses intérêts, ce qui est compréhensible, mais également en « préservant l'avenir professionnel de Melle Z... » ; qu'il apparaît en effet que les intérêts de la fille de Monsieur Z... ont été au coeur des discussions des associés depuis de nombreuses années, ce que Monsieur Z... rappelle encore dans ses dernières conclusions ; que la volonté, aussi respectable soit-elle, de voir les intérêts de celleci sauvegardés, n'a pas place dans le maintien de Monsieur Z... dans la société civile professionnelle et traduit l'absence d'intérêt légitime ; qu'en soutenant qu'il n'a pas intérêt à rester dans la société alors qu'il s'y maintient fictivement depuis de nombreuses années et tout particulièrement après avoir fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003, dans le but et les conditions ci-dessus décrites, Monsieur Z... révèle l'intention qu'il a de nuire aux autres associés ; que l'abus de droit est établi ; que rien n'interdit que l'abus de droit d'ester en justice soit apprécié globalement au regard des diverses procédures engagées par les parties ; que toutefois certaines procédures ont été engagées par Monsieur Z..., d'autres l'ont été par Monsieur X... et Monsieur Y... ; que, comme il le souligne lui-même, loin de succomber systématiquement, Monsieur Z... a eu de nombreuses fois gain de cause, étant remarqué d'ailleurs que lorsque ses prétentions ont été rejetées, ses adversaires n'ont pas cru bon de soutenir que la procédure était abusive ; qu'aussi, même observées dans leur ensemble, ces multiples procédures ne révèlent pas la faute dans l'exercice du droit d'agir de Monsieur Z... ; que, quand bien même l'étude, comme le remarque Monsieur Z..., a fonctionné de manière satisfaisante, la perte de chance de faire évoluer le résultat existe, ayant pour conséquence la perte de chance de revenus supplémentaires ; que le préjudice toutefois ne peut être évalué comme le soutiennent les appelants aux bénéfices attribués durant la période à Monsieur Z... ainsi qu'à la moyenne de ce qu'ils auraient perçu soit avec l'intervention d'un tiers, soit en restant seuls associés après avoir racheté les parts de Monsieur Z... ; que l'évaluation du préjudice lié à ces pertes de chance doit tenir compte à la fois de la baisse de l'activité de la société civile professionnelle liée à l'arrêt de l'activité du troisième notaire, de la situation économique et du marché de l'immobilier qui ont un nécessaire impact sur cette activité, de l'incertitude sur le fait de savoir si les intimés ou un tiers aurait acquis les parts, des incidences fiscales ; que la Cour a les éléments suffisants pour fixer à 600. 000 euros les dommages-intérêts qui leur seront alloués à ce titre ; que le préjudice moral qui selon les intimés est « indéniable, vécu depuis 14 ans » est contesté par Monsieur Z... selon lequel les intimés sont à l'origine de toutes ces procédures ; qu'il apparaît que les parties ont tour à tour eu l'initiative de ces diverses procédures ; que l'abus de droit de Monsieur Z... qui est ici reconnu est à l'origine de plusieurs d'entre elles et a nécessairement causé un préjudice moral aux intimés qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE ne peut abuser d'un droit que celui qui est exclusivement à l'origine d'un tel abus ; qu'un associé n'abuse pas de son droit de se maintenir dans une société, dès lors que ce sont ses associés qui l'empêchent de la quitter ; qu'en affirmant que Monsieur Z... se serait abusivement maintenu dans la SCP notariale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ses associés, Messieurs X... et Y..., n'avaient pas eux-mêmes fait obstacle à sa proposition, renouvelée de 1992 à 2010, de quitter la société pour se réinstaller dans une étude distincte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ne peut abuser d'un droit que celui qui est fautivement à l'origine d'un tel abus ; qu'un associé n'abuse pas de son droit de se maintenir dans une société, dès lors qu'il a été reconnu n'avoir pas abusé de son droit d'agir en justice aux fins de contester la remise en cause de son droit au maintien dans la société et que l'exercice de ses actions est à l'origine de ce maintien ; qu'en affirmant que Monsieur Z... se serait abusivement maintenu dans la SCP notariale, tout en relevant qu'il n'avait pas abusé de son droit d'ester en justice aux fins de voir juger qu'il était en droit de se maintenir dans la société, ce qui avait causé son maintien dans la SCP notariale tant que ce droit n'avait pas été tranché, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le notaire déclaré démissionnaire d'office n'est tenu de céder ses parts sociales que dans un délai de six mois à compter du jour où sa démission d'office est devenue définitive ; qu'en affirmant que Monsieur Z... se serait abusivement maintenu dans la SCP notariale à compter du 1er janvier 2001, quand il pouvait, sans abus, conserver ses parts sociales jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après que l'arrêté du 21 octobre 2008 soit devenu définitif, la Cour d'appel a violé les articles 31, 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que les juges ne peuvent évaluer un préjudice sans prendre en compte les avantages qui sont venus le compenser ; qu'en fixant à la somme de 600. 000 euros les dommages-intérêts alloués à Messieurs X... et Y... au titre de la perte d'une chance de faire évoluer en leur faveur les résultats de la SCP notariale, sans tenir compte, comme il le lui était demandé, des avantages financiers qu'ils avaient retirés du défaut d'activité et de remplacement de Monsieur Z... dans la société et résultant d'une augmentation de leur quote-part dans les bénéfices et de leur rémunération de co-gérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale des préjudices.
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