Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 484
Rôle N° RG 22/09477 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVHW
[B] [U]
C/
[F] [D] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 14 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000056.
APPELANT
Monsieur [B] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/6320 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U] a été embauché par Mme [F] [D] épouse [S], aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 2021, à effet au 1er mai 2021, en qualité de jardinier et d'homme d'entretien à hauteur de 20 heures par semaine, soit 88 heures par mois, moyennant un salaire mensuel de 500 euros net. Une période d'essai de 3 mois, renouvelable éventuellement une fois, était prévue.
Un logement de fonction situé dans la villa Gayaneh, [Adresse 5], à [Localité 7] lui a été attribué.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, reçu le 26 octobre, Mme [D] épouse [S] informait M. [U] de sa décision de ne pas donner suite à son engagement après le 31 octobre 2021, date de fin de sa période d'essai renouvelée, ainsi que de son obligation de quitter le logement dans les conditions prévues au contrat.
Le 29 octobre 2021, M. [U] a contesté cette rupture.
Le 29 novembre 2021, il recevait ses documents de fin de contrat.
M. [U] a initié une procédure devant les juridictions prud'homales aux fins notamment de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Se prévalant d'une sommation de quitter les lieux, délivrée le 20 décembre 2021, infructueuse, Mme [D] épouse [S] a fait assigner, par acte d'huissier en date du 17 mars 2022, M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment d'ordonner son expulsion, sous astreinte, pour occupation sans droit ni titre du logement susvisé et de le voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 juin 2022, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par M. [U] du logement situé [Adresse 5], à [Localité 7], depuis le 1er décembre 2021 ;
- ordonné à M. [U], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [U] ou de tous occupants de son chef dans le délai accordé, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'éxécution ;
- débouté Mme [D] épouse [S] de sa demande d'expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- débouté M. [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] épouse [S] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un montant de 320 euros à compter du 1er décembre 2021 ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [U] à payer à Mme [D] épouse [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [D] épouse [S] de sa demande d'expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
à titre principal,
- dise n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses ;
- déboute Mme [D] épouse [S] de ses demandes ;
- le décharge des conditions prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
à titre subsidiaire,
- dise n'y avoir lieu à ordonner son expulsion compte tenu de son départ le 7 septembre 2022 ;
- fixe l'indemnté d'occupation du 1er mars au 7 septembre 2022 ;
- lui accorde 24 mois de délais de paiement ;
en toute hypothèse,
- déboute Mme [D] épouse [S] de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Isabelle Durand conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 19 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] épouse [S] sollicite de la cour qu'elle :
- révoque l'ordonnance de clôture pour accueillir ses dernières conclusions et, à défaut, rejette les conclusions et pièces n° 31 à 34 notifiées par M. [U] le 4 mai 2023 ;
- confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un montant de 320 euros à compter du 1er décembre 2021 ;
- condamne M. [U] à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnité d'occupation de 1 050 euros pour la période allant du 1er décembre 2021 au 7 septembre 2022, soit 9 712,50 euros (1 050 euros X 9,25 mois) ;
- déboute M. [U] de ses demandes ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
- le condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des écritures les 29 septembre 2022 pour l'appelant et 16 novembre 2022 pour l'intimée, l'appelant a reconclu le 3 mai 2023, en y joingnant quatre nouvelles pièces n° 31 à 34, ce qui a entraîné une réplique de l'intimée le 19 mai 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, avec la production de 5 nouvelles pièces n° 6 à 10.
De l'accord des parties recueilli à l'audience, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les dernières écritures de l'intimée ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
Sur l'expulsion de M. [U] pour occupation sans droit ni titre
Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En outre, une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En second lieu, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l'obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 21 avril 2021 entre M. [U] et Mme [D] stipule que l'employé disposera d'un logement de fonction qui est exclusivement lié au contrat de travail, de sorte qu'il devra le quitter en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit (démission, licenciement, maladie de longue durée ou autres causes) dans les 30 jours qui suivront la rupture, ainsi que tous les occupants de son chef.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, Mme [D] a notifié à M. [U] sa décision de mettre fin au contrat de travail à effet au 31 octobre 2021, date de l'expiration de la période d'essai qui a été renouvelée.
Si M. [U] conteste la validité de cette rupture, il convient de relever qu'il sollicite de la juridiction prud'homale qu'il a saisie, à la suite de quoi un procès-verbal de non-conciliation sera rendue le 14 juin 2022, la requalification de sa rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les indemnités en résultant.
Ce faisant, il ne sollicite pas sa réintégration.
Dans ces conditions, les parties ayant contractuellement prévu que le contrat de travail était indissociale du droit pour M. [U] d'occuper le logement de fonction, ce dernier était tenu de le libérer.
S'il est acquis que M. [U] a quitté les lieux le 7 septembre 2022, la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Or, au moment où le premier juge a statué, M. [U] reconnaît qu'il se maintenait dans les lieux sans droit ni titre, et ce, même en retenant la date du 1er mars 2022 dont il se prévaut comme date à partir duquel il devait quitter les lieux, soit à l'expiration d'un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la fin du contrat intrevenue le 31 octobre 2021.
Le fait pour M. [U] de se maintenir dans les lieux sans droit ni titre caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser.
Or, la seule mesure pouvant faire cesser l'occupation sans droit ni titre de M. [U] était d'ordonner son expulsion.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, après avoir constaté l'occupation sans droit ni titre de M. [U] de son ancien logement de fonction, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'occupant sans droit ni titre, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, alors même que le contrat de travail stipule que M. [U] devra quitter son logement en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit dans les 30 jours qui suivront la rupture, soit à compter du 1er décembre 2021, M. [U] affirme, qu'en application des dispositions des articles L 7212-1 et R 7212-1 du code du travail, il bénéficiait d'un délai de trois mois pour quitter le logement, soit à compter du 1er mars 2022, moyen auquel ne répond pas l'intimée.
Les articles susvisés, qui disposent que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé de quitter son logement avant un délai de trois mois ou sans paiement d'une indemnité, sont applicables aux salariés définis à l'article L 7211-2 du même code, à savoir les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison, lesquels sont définis par l'article L 7221-1 du même code comme des salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Il convient de relever que le fait pour M. [U] d'avoir été employé à domicile par un particulier employeur ne se heurte à aucune contestations sérieuse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du délai de trois mois pour quitter le logement qui n'est applicable qu'aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Dans ces conditions, l'obligation de M. [U] de régler une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, entre le 1er décembre 2021 et le 7 septembre 2022, soit pendant 9,25 mois, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant du montant non sérieusement contestable de cette indemnité, il convient de relever que le contrat de travail décrit le logement en question comme comprenant une entrée, une chambre, un séjour avec terrasse, une sale d'eau, une kitchinette équipée et un jardin entre le logement et la clôture.
Contrairement à que prévoit l'article 156.1.4 de la convention collective applicable, la prestation en nature du logement n'a pas été déterminée, dans le contrat de travail, de manière forfaitaire par les parties.
Afin de justifier le montant de l'indemnité qu'elle sollicite à hauteur de 1 050 euros, l'intimée verse aux débats des évaluations d'agences immobilières fixant la valeur locative mensuelle à 900 euros, hors charges, pour l'agence Emile Garcin Locations et à environ 1 000 euros, hors charges, pour l'agence Alison Latessa.
S'il résulte de l'article susvisé de la convention collective qu'il est possible de fixer la valeur du logement d'après la valeur locative réelle de celui-ci, déterminée d'après le montant des loyers pratiqués dans la commune pour des logements d'une surface équivalente, avec des avantages accessoires évalués d'après leur valeur réelle, ce mode d'évaluation du logement se heurte à une contestation sérieuse comme n'ayant pas été convenu par les parties lors de la signature du contrat de travail, sachant que d'autres modes d'évaluation existent.
Par ailleurs, M. [U] verse aux débats des bulletins de salaires dressés le 25 octobre 2021 portant sur les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2021 mentionnant la somme de 320 euros au titre des 'avantages en nature logement'. Si le dernier bulletin portant sur le mois d'octobre 2021 évalue cet avantage à la somme de 1 050 euros, il convient de relever que ce dernier a été établi le 24 novembre 2021, soit après la rupture du contrat de travail. Il en est de même des bulletins de salaire rectificatifs en date du 10 novembre 2021 qui font tous ressortir un avantage en nature logement évalué à la somme de 1 050 euros pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2021.S'agissant d'une évaluation rectifiée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, cette dernière se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la somme mensuelle de 320 euros au titre de l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. [U] à compter du 1er décembre 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef, sauf à préciser, compte tenu de l'évolution du litige, que l'indemnité est due jusqu'au 7 septembre 2022, date de libération effective des lieux par M. [U], et à condamner ce dernier à verser une provision totale de 2 960 euros (320 euros X 9,25 mois) de ce chef.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [U] justifie travailler pour la mairie de [Localité 8] en tant que conducteur de transport de personnes en qualité d'ajoint technique territorial contractuel à temps complet moyennant un salaire net de 1 750 euros par mois.
Il démontre par ailleurs avoir adressé deux chèques de 320 euros chacun afin de régler ses indemnités d'occupation des mois de juillet et août 2022, chèques qui ont été refusés par courrier du 1er septembre 2022 au motif que Mme [D] entendait être réglée de l'intégralité de sa créance.
Ces éléments justifient d'accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de régler la somme de 4 076,20 euros dont il est redevable, en y incluant les indemnités d'occupation dues (2 960 euros), la somme à laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile (800 euros) et les dépens de première instance (316,20 euros), ce qui suppose des versements mensuels de 169 euros, conformément aux modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas octroyé de délais de paiement à M. [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il en de même, en application de l'article 32-1 du même code, pour celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.
En l'espèce, le fait même pour M. [U] de ne pas avoir obtenu gain de cause en appel ne démontre aucunement qu'il a exercé son droit d'agir en justice avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Il y a donc lieu de débouter l'intimée de sa demande d'indemnisation du préjudice causé par le caractère prétendument abusif de l'appel interjeté par l'appelant.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'état de l'expulsion de M. [U], occupant sans droit ni titre le bien litigieux, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance et à verser la somme de 800 euros à Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, sur son offre de droit.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [D] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, M. [U] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 09 mai 2023 et dit que l'affaire est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle la provision à valoir sur les indemnités d'occupation est due et en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la provision à valoir sur les indemnités d'occupation est due jusqu'au 7 septembre 2022 ;
Condamne en conséquence M. [B] [U] à verser de ce chef une somme provisionnelle totale de 2 960 euros à Mme [F] [D] épouse [S] ;
Dit que M. [B] [U] pourra se libérer de sa dette de 4 076,20 euros, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de 1ère instance, au moyen de 24 versements mensuels de 169 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Déboute Mme [F] [D] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [B] [U] à verser à Mme [F] [D] épouse [S] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [B] [U] de sa demande formulée sur ce fondement ;
Condamne M. [B] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, sur son offre de droit.
La greffière La présidente