Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
N° RG 23/02939 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKPB
JUGEMENT DU :
30 Septembre 2024
S.A.R.L. URBAN’ INGENIERIE
C/
Syndicat des copripriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS DLJ GESTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lor des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 03 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. URBAN’ INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Syndicat des copripriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS DLJ GESTION
domiciliée : chez SAS DLJ Gestion
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Clémence LAPORTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, a confié à la société URBAN’ INGENIERIE (SARL) une mission de diagnostic portant sur l’état des façades de la résidence en vue d’un futur projet de ravalement, pour une somme de 1 740 € TTC.
Le 9 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic DLJ GESTION, a ensuite signé avec la société URBAN’ INGENIERIE un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur des missions « Etudes, Conception, ACT ». Les honoraires du maître d’œuvre étaient fixés à la somme de 4 800 € HT.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic DLJ GESTION, a également confié la mission de « Direction de l’exécution des contrats de travaux » à la société URBAN’ INGENIERIE par contrat de maîtrise d’œuvre du 25 novembre 2020. Les honoraires du maître d’œuvre étaient fixés à 5,50 % du montant global et définitif hors taxe des décomptes définitifs des entreprises.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 mars 2022, la société URBAN’ INGENIERIE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic DLJ GESTION, de payer les factures suivantes :
Une facture n°2021-12-008/MOE du 23 décembre 2021 d’un montant de 577,50 €,Une facture n°2022-01-012/MOE du 31 janvier 2022 d’un montant de 577,50 €,Une facture n°2022-02-013/MOE du 28 février 2022 d’un montant de 1 155 €.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 14 septembre 2022 par M [U] [O], conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023, la société URBAN’ INGENIERIE a ensuite fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic DLJ GESTION, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, à verser à la société URBAN’ INGENIERIE la somme de
2 310 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, à payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après quatre renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire est évoquée à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
Aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience, la société URBAN’ INGENIERIE, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il :
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, à verser à la société URBAN’ INGENIERIE la somme de
2 310 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, à verser à la société URBAN’ INGENIERIE la somme de
3 000 € pour résistance abusive,Déboute le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, de l’ensemble de ses demandes,Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la société URBAN’ INGENIERIE soutient qu’elle a parfaitement exécuté les contrats. Elle ajoute que, si des travaux supplémentaires ont été commandés lors de la réception avec réserves des travaux initiaux le 15 février 2022, des devis correspondant à ces travaux ont été établis et remis au syndic DLJ GESTION, précision faite qu’il ne s’agit, en réalité, pas de réserves mais de demandes de chiffrage de travaux supplémentaires qui n’avaient pas été prévus initialement. A ce titre, elle affirme qu’elle a bien exécuté l’ensemble de ses obligations.
En outre, le maître d’œuvre conteste l’engagement de sa responsabilité, affirmant que la réfection des sous-faces de toiture en bois ne faisait pas partie des travaux prévus initialement, ceux-ci étant en bon état, si bien qu’il ne s’agit pas d’une erreur de sa part lors de la réalisation du diagnostic technique. Il ajoute que la fourniture du décompte des moins-values des travaux non-réalisés incombe à l’entreprise qui a réalisé les travaux et non au maître d’œuvre.
En tout état de cause, la société URBAN’ INGENIERIE indique que les sommes réclamées par le syndic, au titre de la prise en charge de la location d’une nacelle et de l’indemnisation de l’augmentation du coût de la construction, n’ont aucun lien avec une faute de sa part et conteste la réalité des factures produites, indiquant qu’elles ont été établies pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, la demanderesse expose que la transmission du dossier des ouvrages exécutés (DOE) était suspendue jusqu’au paiement de l’ensemble des honoraires par le syndic , tout en indiquant le produire à l’appui de ses conclusions dans une volonté d’apaisement.
Concernant la facturation de la TVA, contestée par le syndic DLJ GESTION, la société URBAN’ INGENIERIE conteste devoir rembourser un trop-perçu de 651,75 € ou de 825 € contrairement à ce qu’allègue le défendeur, précisant qu’il ne produit aucun élément permettant de justifier de ces sommes. Elle relève, par ailleurs, que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit que les honoraires seraient fixés à 5,5 % du coût hors taxe des travaux, si bien que le syndic était parfaitement informé que ce prix serait augmenté de la TVA. Elle ajoute, par ailleurs, que le rapport de consultation, qui a fait l’objet d’un vote en assemblée générale, contient une synthèse financière indiquant le montant hors taxe et le montant toutes taxes comprises des honoraires de la société URBAN INGENIERIE. Enfin, elle précise qu’une attestation simplifiée concernant la TVA, informant de l’application d’un taux de TVA de 10%, a été signée par le syndic DLJ GESTION le 20 janvier 2021.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, fondée sur l’article 1240 du code civil, le maître d’œuvre indique que le syndic refuse de payer le solde de la facture et ce, sans motif légitime.
En défense, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, demande au tribunal de :
Débouter la société URBAN’ INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société URBAN’ INGENIERIE à payer la somme de 825 € au titre du trop-perçu d’honoraires,Condamner la société URBAN’ INGENIERIE à payer la somme de 7 093,62 € au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait du surcoût de travaux,Condamner la société URBAN’ INGENIERIE à payer la somme de 1 990,01 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice subi du fait du surcoût d’honoraires du syndic,Condamner la société URBAN’ INGENIERIE à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION, conteste le caractère exigible du solde des honoraires, faute pour la mission de maîtrise d’œuvre d’avoir été menée à son terme. A ce titre, il indique que le suivi de la levée des réserves n’a pas été réalisé en ce qui concerne les travaux que la société URBAN’ INGENIERIE a omis de chiffrer, tandis que le dossier des ouvrages exécutés ne lui a pas été transmis, si bien que le maître d’œuvre n’est pas fondé à solliciter le paiement du solde de sa mission.
Par ailleurs, le défendeur conteste la facturation de la TVA et sollicite le remboursement d’une somme de 825 €, se prévalant de l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987. A ce titre, il affirme que le contrat n’indiquant pas que la TVA s’ajouterait au prix convenu, ce dernier devait s’entendre comme étant toutes charges comprises. Il ajoute que le rapport de consultation, l’attestation simplifiée ainsi que l’avoir régularisant le taux de TVA ne permettent pas de déduire qu’il a été contractuellement prévu que la société URBAN’ INGENIERIE était soumise à la TVA, étant précisé que le consentement au prix s’apprécie au jour de la signature du contrat et ne saurait se déduire de documents postérieurs.
Au soutien de sa demande d’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic DLJ GESTION, soutient que la société URBAN’ INGENIERIE a commis un manquement contractuel en omettant de prendre en compte dans son diagnostic technique la reprise des sous-faces de toiture en bois très endommagées dont le mauvais état était perceptible.
C’est à ce titre que le défendeur sollicite la réparation de son préjudice, correspondant au coût de la location d’une nacelle pendant 7 jours afin de procéder aux travaux de réfection des sous-faces de toiture, à l’augmentation du coût de la construction ainsi qu’au surcoût d’honoraires du syndic.
Enfin, le défendeur conteste avoir fait preuve d’une résistance abusive dès lors que la société URBAN’ INGENIERIE ne démontre pas sa mauvaise foi. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a parfaitement justifié le non-paiement du solde des factures dès lors que le maître d’œuvre n’a pas exécuté l’intégralité de sa mission, étant précisé qu’il n’a jamais donné suite aux demandes d’exécution du maître d’ouvrage. Elle affirme, par ailleurs, que le demandeur ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2024.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait” et que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1194 du même code dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »
Selon l’article 1231 du code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du même code prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, a signé trois contrats avec la société URBAN’ INGENIERIE, lui confiant les missions suivantes :
Le 17 octobre 2018 : une mission de diagnostic portant sur l’état des façades de la résidence en vue d’un futur projet de ravalement, pour une somme de 1 740 € TTC, , Le 9 octobre 2019 : une mission de maîtrise d’œuvre portant sur des missions « Etudes, Conception, ACT », les honoraires du maître d’œuvre étaient fixés à la somme de 4 800 € HT,Le 25 novembre 2020 : une mission de « Direction de l’exécution des contrats de travaux », les honoraires du maître d’œuvre étaient fixés à 5,50 % du montant global et définitif hors taxe des décomptes définitifs des entreprises.
Les travaux ont été réceptionnés avec les réserves suivantes le 15 février 2022 :
« Nature des réserves :
Reprises ponctuelles autour de la faïence murale (traces blanches),Tags à recouvrir de peinture,Reprises ponctuelles autour des platines d’interphone (hall 19 et 23),Appuis de fenêtres à terminer après livraison des produits,Couvre-joint du joint de dilatation entre hall 1è et 19 à terminer,Terminer la reprise de l’enduit (accès sous-sol en face arrière),Terminer la peinture dans la loggia de M [C].
Travaux à exécuter : travaux supplémentaires à chiffrer :
Remplacement des caches moineaux en façade avant et hall 15 en façade arrière,F/P de couvertines aluminium sur descente de garage en façade avant ».
Ce procès-verbal de réception des travaux avec réserves mentionne que « l’entreprise et le Maître de l’ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves exposées ci-dessus seront exécutés dans un délai de 1 mois à compter du 15/02/2022 ».
Or, le procès verbal de levée de réserves du 23 mars 2022 qui est produit aux débats par la société URBAN INGENIERIE n’est pas signé par le maître de l’ouvrage. Il n’y a donc manifestement pas eu de levée des réserves, ce qui est corroboré par les éléments suivants :
Par courrier électronique du 11 mars 2022, Mme [J], assistante de copropriété pour le syndic, a indiqué à la société URBAN INGENIERIE que « les factures restantes seront réglées à la fin de la mission. Nous sommes toujours dans l’attente des devis de remplacement des sous-faces et de pose de couvertine sur le muret du garage ».Par courrier daté du 8 avril 2022, le syndic DLJ GESTION a indiqué à la société URBAN INGENIERIE retenir le paiement de factures pour les deux raisons suivantes :« la réunion définitive du décompte des moins-values des travaux non-réalisés ne nous a jamais été fourni » malgré plusieurs demandes,Omission, dans le cahier des charges du remplacement des sous-faces bois, alors même que la société URBAN INGENIERIE en a été alertée pendant les échafaudages étaient encore en place. Le syndic ajoute estimer que la responsabilité de la société URBAN INGENIERIE est engagée parce qu’il n’a reçu un devis de 18476,43€ que 4 semaines après sa demande et alors même que l’échafaudage avait été démonté.
Dans le cadre de la présente instance, le syndic DLJ GESTION soutient que la société URBAN INGENIERIE a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de prendre en compte dans ses diagnostiques et chiffrages, la reprise des sous-faces de toiture en bois également très endommagées qui doivent être remplacées.
Aux termes du contrat du 17 octobre 2018, le syndic DLJ GESTION a confié à la société URBAN INGENIERIE une mission de diagnostic technique portant sur l’état des façades en vue d’un futur projet de ravalement, cette mission comprenant notamment l’examen des désordres affectant les façades et ouvrages annexes (garde-corps, séparatifs, menuiseries extérieures,…).
Contrairement à ce que soutient la société URBAN INGENIERIE, le diagnostic de l’état des sous-faces de toiture en bois entrait bien dans cette mission de diagnostic.
La société URBAN INGENIERIE soutient toutefois qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles puisqu’elle affirme que les cache-moineaux étaient en parfait état. Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, la charge de la preuve pèse sur la syndic DLJ GESTION. Or, ce dernier ne démontre pas que les caches moineaux étaient en mauvais état.
Il n’est, dès lors, pas démontré que la société URBAN INGENIERIE a manqué à ses obligations contractuelles.
Le syndic DLJ GESTION sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
De plus, contrairement à ce que soutient le syndic DLJ GESTION, la société URBAN INGENIERIE a bien produit le dossier des ouvrages exécutifs (DOE) et a rempli sa mission de suivi des réserves, dans la mesure où c’est le syndic DLJ GESTION qui n’a pas voulu signer le PV de levée des réserves, mais qu’il n’est caractérisé aucun manquement de la société URBAN INGENIERIE.
Dès lors, faute de démontrer une mauvaise exécution de sa mission par la société URBAN INGENIERIE, le syndic DLJ GESTION sera condamnée à verser à la société URBAN INGENIERIE, la somme de 2310 € au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 31 mars 2022.
Sur la facturation de la TVA :
L’article 1 de l’arrêté du 3 décembre 1987 dispose que « Toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
Toutefois, peuvent être ajoutés à la somme annoncée les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par le consommateur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable. »
En l’espèce, le contrat de maitrise d’œuvre du 25 novembre 2020 prévoit que la rémunération du maître d’œuvre est fixée à 5,5% du montant global et définitif HT des décomptes définitifs des entreprises, sans plus de précisions.
Il était donc expressément prévu que la rémunération du maître d’œuvre serait calculée en fonction des décomptes HT des entreprises, mais aucune mention au contrat ne précise s’il s’agit de la rémunération HT ou TTC du maître d’œuvre.
Le fait que la société DLJ GESTION ait signé, le 20 janvier 2021, une attestation simplifiée de TVA ne précise absolument pas si la rémunération du maître d’œuvre fixée dans le contrat du 25 novembre 2020 à 5% du montant HT des décomptes définitifs des entreprises, s’entendait TTC ou HT.
Dès lors, faute de précision, le mode de calcul de la rémunération du maître d’œuvre prévu dans le contrat du 25 novembre 2020 sera considéré comme étant une rémunération TTC.
Dès lors, il convient de déduire la TVA comme sollicité par le syndic DLJ GESTION.
La société URBAN INGENIERIE sera donc condamnée à verser au syndic DLJ GESTION la somme de 825 € en remboursement de la TVA.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il n’est, en l’espèce, par démontré que le syndic DLJ GESTION a fait preuve de mauvaise foi et a abusivement résisté aux demandes de la société URBAN INGENIERIE.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndic DLJ GESTION, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société URBAN INGENIERIE l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière du litige ne justifie d’écarter le principe de l’exécution provisoire de droit posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION à verser à la société URBAN INGENIERIE, la somme de 2310 € au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 31 mars 2022 ;
CONDAMNE la société URBAN INGENIERIE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION la somme de 825 € à titre de trop perçu d’honoraires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, et la société RBAN INGENIERIE de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, à verser à la société URBAN INGENIERIE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION, aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,