Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 13/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THXU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 13/01202 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THXU
DEMANDEURS :
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [O]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
M. [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
Mme [D] [O]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[16] DE [Localité 15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Mme [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
M [S] [O] a travaillé pour le compte du [17] de [Localité 15] du 23 décembre 1982 au 30 juin 2004. Embauché en qualité d’ouvrier professionnel spécialisé en chaudronnerie, il est devenu agent d’exploitation et de maintenance à compter du 26 octobre 1993.
Il est décédé le 14 avril 2009 à l’âge de 56 ans.
Son épouse a formulé une déclaration de maladie professionnelle post mortem le 21 avril 2011 sur la base d’un certificat médical du 16 juillet 2010 visant un « cancer du rein avec localisations secondaires en particulier pulmonaires ».
Le 26 avril 2012 après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci après crrmp) de la région du Nord Pas de Calais Picardie en raison d’une maladie à l’époque hors tableau, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
Le crrmp en sa séance du 21 mars 2012 avait en effet énoncé « M [O] [S] né en 1953, a tout d’abord travaillé comme chaudronier puis comme mécanicien, il était amené à effectuer la maintenance sur de nombreux engins et ouvrages. L’étude du dossier retrouve l’utilisation régulière de trichloréthylène et de trichloréthane dans le cadre d’un dégraissage à chaud. Il est décédé le 14.04.09.
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une tumeur maligne du rein constatée le 01.08.04.
Après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT, le crrmp constate la réalité de l’exposition à des vapeurs importantes lors des opérations de dégraissage à chaud avec utilisation de solvants chlorés dont les études bibliographiques confirment actuellement le lien entre cancer du rein et exposition importante aux vapeurs, en particulier de trichloréthylène .
Il n’existe pas, selon les éléments du dossier,de facteur d’hygiène de vie confondant.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par courrier en date du 10 août 2012 la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M [S] [O] et a notifié à sa conjointe une rente de conjoint survivant.
Les ayants droits de M [S] [O] ont invoqué la faute inexcusable du [17] de [Localité 15] auprès de la CPAM des Flandres par courrier du 27 mars 2013 puis saisi la présente juridiction par lettre recommandée postée le 28 mai 2013.
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal a dit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable était recevable pour ne pas être prescrite et sur la reconnaissance de la faute inexcusable a, avant dire droit, dit qu’il y avait lieu de recueillir l’avis d’un second crrmp et a désigné à cet effet le crrmp de la région Nancy Nord Est ; l’affaire a été placée au grand rôle dans l’attente.
Le crrmp de la région Nancy Nord Est a rendu son avis le 7 janvier 2019. Il y énonce « l’intéressé a travaillé comme chaudronnier puis comme agent de maintenance le conduisant à utiliser des dégraissants chlorés(trichloréthylène) cancérogène rénal reconnu par le Centre International de Recherche sur le Cancer, sur une durée significative, sachant qu’aucun facteur confondant n’a été identifié.
En conséquence, les membres du crrmp estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
L’affaire a donc été réinscrite à l’audience de mise en état du 26 mars 2020 ; en raison de la crise sanitaire l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2020, renvoyée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2020 et fixée à plaider au 22 octobre 2020.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le tribunal a :
EN PREMIER RESSORT
DIT nuls l’avis du crrmp de la région du Nord Pas de Calais Picardie du 21 mars 2012 et l’avis du crrmp de la région Nancy Nord Est du 7 janvier 2019 ;
DIT y avoir lieu de recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région d’Alsace Moselle aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Flandres conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M [S] [O] maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- motiver son avis notamment au regard des observations éventuelles du [17] de [Localité 15] ,
- faire toutes observations utiles ;
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Flandres doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code, au terme du délai de deux mois consenti à l’employeur pour adresser ses observations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le [17] de [Localité 15] peut adresser dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision soit au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné soit à la caisse des Flandres, des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 19] ;
DIT qu'une copie de l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès réception sera adressé aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes jusqu 'à réception de l'avis de ce comité.
L’avis (le 3ème) a été rendu le 2 mars 2023. Il énonce « M [O] [S] a travaillé pour un port autonome de 1982 à 2005 comme mécanicien. Il a été ouvrier de chaudronnerie de 1982 à 1993 puis agent de maintenance de 1993 à 2003. Les éléments du dossier retrouvent une exposition au trichloréthylène de 1982 à 2003 notamment lors des tâches de nettoyage et dégraissage de pièces. Depuis le décret du 20/05/2021, le tableau de maladie professionnelle n°101 du RG indemnise les cancers du rein suite à une exposition professionnelle au trichloréthylène. Tous les critères du tableau sont remplis pour ce dossier (exposition, délai de prise en charge, durée d’exposition). Dans ces conditions, il y a présomption d’imputabilité et le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
A la suite les parties ont été reconvoquées.
Après échange d’écritures l’affaire a été plaidée le 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
***
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens en application de l’article 455 du code procédure civile, le conseil des consorts [O] sollicite de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours des consorts [O]
- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société défenderesse
Vu l’avis du crmp Grand Est en date du 2 mars 2023
- Constater que le lien entre la maladie (cancer du rein) dont est décédé Monsieur [S] [O] et son exposition professionnelle au trichloréthyléne est avéré
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [S] [O] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [17] de [Localité 15]
En conséquence,
- Fixer au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant
- Evaluer le préjudice moral des ayants-droit de Monsieur [O] de la façon suivante :
° Madame [L] [O] 76 000 euros
° Monsieur [M] [O] 45 000 euros
° Monsieur [Y] [O] 45 000 euros
° Madame [X] [O] 45 000 euros
° Madame [D] [O] 45 000 euros
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer les préjudices de Monsieur [O] sur pièces
- Condamner la société défenderesse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il fait valoir que l’affaire a donné lieu à 3 avis de crrmp lesquels ont tous conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de M [O] [S] ; il précise que depuis le dépôt de la demande le cancer du rein a donné lieu au tableau 101 des maladies professionnelles et que l’ensemble des conditions en sont remplies.
Il fait état de ce que la société [17] de [Localité 15] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié quand bien même la maladie n’était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que l’employeur n’a pas pris les mesures néccessaires.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens en application de l’article 455 du code procédure civile, le conseil du [17] de [Localité 15](GPMD) sollicite de :
A titre principal
- Annuler l’avis du CRRMP du Grand Est pour défaut de saisine régulière, non respect du principe du contradictoire, défaut d’avis du médecin du travail et insuffisance de motivation
- Désigner un nouveau Comité de reconnaissance de maladie professionnel pour se prononcer sur le lien de causalité entre le cancer du rein de Monsieur [O] et son travail au sein du [17]
A titre subsidiaire
- Constater que les décisions de prise en charge de la maladie et du décés de Monsieur [O] ont été déclarées inopposables au [17] de [Localité 15]
- Débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
- Modérer l'évaluation des préjudices
- Compléter la mission de 1'Expert judiciaire dont les consorts [O] sollicite la désignation de la façon suivante :
° Se faire communiquer par les parties ou par des tiers tout document et pièce nécessaire à l'accomplissement de sa mission, y compris les dossiers médicaux de Monsieur [S] [O] détenus par ses médecins traitants et les hôpitaux publics ou privés où il a été hospitalisé ;
° Convoquer si nécessaire les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents apparaissant utiles à la réalisation de la mission ;
° Décrire précisément l'état de santé de Monsieur [O] et son évolution, ainsi que le(s) maladie(s) dont il était atteint ;
° Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
° Décrire un éventuel état antérieur en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs conséquences ;
°Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les conséquences invoquées en se prononçant sur l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
° Donner son avis sur les causes des pathologies et du décés ;
° Fixer la date de consolidation de la maladie de Monsieur [O] ;
- Rejeter les demandes de la CPAM de Flandres
- Dire qu'il appartiendra à la CPAM de faire l’avance des sommes allouées sans recours possible à 1'encontre du [17] de [Localité 15].
Il sollicite la nullité de l’avis du crrmp .
En tout état de cause il considère que la preuve de l’exposition de M [O] [S] au trichloréthylène n’est pas rapportée et que si elle devait être considérée comme rapportée, son ampleur n’est pas établie et ne pouvait qu’être ponctuelle, M [O] [S] ne figurant d’aillleurs pas dans la liste des salariés utilisant ce produit.
Il conteste toute possible concience du risque au regard des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime aurait été exposée au risque ; il conclut que par ailleurs le port a fourni des équipements de protection individuelle, adaptés à l’utilisation de solvants, à l’ensemble de ses salariés dont M [O] [S] de sorte qu’il ne peut être imputé au Port un quelconque manquement à son obligation de sécurité.
Enfin il conteste qu’un lien de causalité soit démontré entre la maladie et le décès.
Il conteste par ailleurs la possibilité pour la CPAM des Flandres d’exercer son action récursoire à l’encontre du Port.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens en application de l’article 455 du code procédure civile, la CPAM des Flandres sollicite de :
- lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
- lui donner acte que l’employeur sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable
MOTIFS
Sur la nullité de l’avis
Il est constant que dans ses rapports avec l’employeur, les demandeurs à la procédure doivent rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie de M [S] [O] dès lors que celui-ci est contesté ; il est tout aussi constant que l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur (ce qui a été le cas en l’espèce au motif que la décision initiale de rejet dans l’attente de l’avis du crrmp avait été notifiée à l’employeur et était donc devenu définitive à son égard) n’est pas un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la relation ayants doits du salarié/employeur, de sorte qu’il importe peu de constater que les décisions de prise en charge de la maladie et du décés de Monsieur [O] ont été déclarées inopposables au [17] de [Localité 15].
Il n’est pas contestable qu’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou la demande éventuelle de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge, s’apprécie au regard des textes en vigueur au jour de l’ouverture de l’instruction de la demande.
Or dans le cadre de la présente procédure, il ne s’agit pas d’apprécier la pertinence de la décision de prise en charge de la maladie de M [O] au titre de la législation professionnelle mais simplement d’apprécier l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
La reconnaissance de la faute inexcusable impliquant comme préalable que la maladie soit d’origine professionnelle, le tribunal se doit de s’interroger sur ce caractère ; néanmoins rien ne contraint le tribunal à se déterminer au regard des textes en vigueur au moment de la demande de sa veuve aux fins de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie. En effet s’agissant d’une action en responsabilité qui implique un manquement (la faute inexcusable de l’employeur) un préjudice (une maladie) et un lien de causalité (le caractère professionnel de la maladie), c’est à la date du jugement sur la reconnaissance de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur, que le tribunal apprécie le caractère professionnel ou pas de la pathologie de M [O] autrement dit le lien de causalité.
En d’autres termes si le tribunal a été amené à désigner un nouveau crrmp dans le cadre de son jugement du 3 décembre 2020 dans la mesure où à cette date le cancer du rein ne relevait d’aucun tableau, depuis le décret n°2021-636 du 20 mai 2021 ayant complété les tableaux des maladies professionnelles en créant le tableau 101, le tribunal peut parfaitement apprécier le caractère professionnel de la maladie de M [O] sans avoir besoin de détenir l’avis d’un quelconque crrmp et a fortiori un avis régulier.
En conséquence le débat initié par la société [17] de Dunkerque sur la nullité de l’avis du crrmp, est sans portée, le tribunal pouvant se limiter à apprécier le caractère professionnel de la maladie au regard des conditions du tableau 101 et plus exactement au regard de la seule exposition au risque du tableau, la société [17] de Dunkerque ne contestant que cette condition.
Pour autant le tribunal étant saisi d’une demande de nullité de l’avis et afin de vider sa saisine, fera valoir que :
- l’avis ne saurait être annulé au motif que le jugement a désigné le crrmp d’Alsace Moselle alors que c’est le crrmp du Grand Est qui a rendu l’avis en raison de la fusion du crrmp d’Alsace Moselle désigné avec le crrmp de Nancy Nord Est pour créer le crrmp du Grand Est ; la société [17] de [Localité 15] argue d’un défaut d’impartialité au motif que le crrmp Nancy Nord Est avait rendu précédement un avis annulé.
Or d’une part il convient de rappeler que l’avis avait été annulé non pas en raison d’un manquement du crrmp mais de la caisse (qui ne justifiait pas de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail) de sorte que l’on peut s’interroger sur l’impossibilité de renvoyer pour avis devant le même crrmp ; d’autre part et en tout état de cause le crrmp qui a rendu l’avis était composé totalement différemment du crrmp de Nancy Nord Est, de sorte qu’aucun défaut d’impartialité ne peut être retenu.
- l’avis ne saurait pas plus être annulé pour défaut d’avis motivé du médecin du travail ; en effet l’absence de caractère obligatoire de l’avis du médecin du travail est une règle de procédure d’application immédiate. Autrement dit depuis le 1er décembre 2019, les crrmp peuvent rendre leur avis sans détenir l’avis du médecin du travail. En conséquence l’avis rendu en la séance du 2 mars 2023 pouvait être rendu sans avis du médecin du travail.
- l’avis ne saurait pas plus être annulé pour défaut de motivation alors que celui-ci est au contraire circonstancé et que rien ne s’oppose à ce que sa motivation se fonde sur l’existence du tableau 101.
La circonstance que l’avis ne réponde pas aux 19 pages d’observations de la société [17] de [Localité 15] voire n’y fasse même pas référence, n’est pas de nature à vicier l’avis.
En conséquence la société [17] de [Localité 15] sera déboutée de sa demande de nullité de l’avis du crrmp en date du 2 mars 2023.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [17] de [Localité 15] considère qu’aucun élément probant n’est apporté pour justifier de l’exposition de M [O] au trichloréthylène au motif qu’il ne serait produit que 6 attestations d’anciens collègues et que ces attestations ne donnerait aucun élément sur l’ampleur de l’exposition.
A titre liminaire il sera observé que dans son courrier du 3 juin 2011 adressé à la caisse (pièce 1), la société [17] de [Localité 15] énonçait « même si l’on suppose que sa maladie présentait un caractère professionnel M [O] a eu au moins deux employeurs dont pendant plus de 12 ans les ateliers et chantiers Ziegler ».
Or le fait que M [O] ait pu être exposé auprès d’un autre employeur est indifférent à l’action en faute inexcusable qui peut être dirigée contre l’employeur exposant de son choix ; la multi exposition est une problématique affectant l’imputation au compte de l’employeur des dépenses, qui n’a plus d’enjeu en l’espèce, la décision de prise en charge ayant été déclarée inopposable à la société [17] de [Localité 15]. Il sera néanmoins observer qu’à l’époque la société [17] de [Localité 15] n’avait guère de doutes sur le caractère professionnel de la maladie.
La société [17] de [Localité 15] consent en page 29 de ses écritures à ce que M [O] effectuait le nettoyage des pièces avec des solvants mais se prévaut que ses fonctions n’étaient pas limitées à cela, ce qui n’exclut pas son exposition.
En tout état de cause la société [17] de [Localité 15] produit une note du 22 juin 2000 relative à l’utilisation de trichloréthylène laquelle énonce « pour faire suite à notre entrevue du mois d’avril portant sur l’utilisation de produits classés très dangereux tel que trichloréthylène mis à disposition des personnels opérationnels …il apparaît effectivement que les quantités utilisées peuvent paraître importantes… ».
La société [17] de [Localité 15] est par contre mal venue de prétendre qu’aucune utilisation du trichloréthylène n’est mentionnée au service FGP atelier de chaudronnerie alors que dans son courrier à la caisse elle consent qu’il était devenu agent d’exploitation à compter de 1993.
Enfin la société [17] de [Localité 15] se prévaut de ce que (page 35) qu’elle a bien fourni des équipements de protection individuelle adaptés à l’utilisation de solvants à l’ensemble de ses salariés dont M [O] [S] ; si le terme solvant ne signifie pas forcément trichloréthylène, force est de constater que M [O] était exposé aux solvants qu’elle se garde bien à propos de nommer.
Il s’observe également que la société [17] de [Localité 15] indique que « M [O] [S] ne figure pas dans la liste des salariés utilisant ce produit classé très dangereux » tout en se gardant bien de produire ladite liste malgré le nombre impressionnant de pièces produites.
En conséquence au regard de l’exposition de M [O] [S] au risque du tableau 101 mais également au regard de l’avis du crrmp qui bien que non obligatoire est un élément qui peut être pris en compte, le tribunal reconnaitra le caractère professionnel de la maladie de M [O].
Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S’agissant d’une obligation de moyen renforcé, il appartient à M [O] [S] d’établir la preuve de la conscience par la société [17] de [Localité 15] du danger ; par contre il appartient à la société [17] de [Localité 15] de s’expliquer sur les moyens mises en œuvre.
- Sur la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur
Aux termes d'une jurisprudence constante susvisée, la conscience du risque qu'a eu ou qu'aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier en fonction de l'état des connaissances scientifiques à l'époque à laquelle la victime a été exposé au risque et au regard de son importance, de son organisation et de la nature de son activité.
En matière de faute inexcusable de l'employeur, la conscience du risque doit être appréciée au regard du caractère nocif d'un produit utilisé par un salarié ou d'un produit auquel un salarié est exposé, et non au regard d'une maladie spécifique, le risque étant avéré si le produit est susceptible de provoquer une maladie quelle qu'elle soit.
Dès le décret du 19 février 1927, publié au journal officiel du 21-22 février 1927, il était prévu que les médecins devaient déclarer notamment les maladies professionnelles causées par les hydrocarbures et leurs dérivé chlorés et nitrés, notamment l'éthylène trichloré.
Par ailleurs, le décret du 14 décembre 1938 a créé le tableau n°12 des maladies professionnelles, intitulé « intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de l'éthylène », les maladies visées étant les dermites chroniques ou récidivantes, les brûlures et les accidents aigus encéphaliques, et les travaux susceptibles de provoquer l'intoxication étant « fabrication, emploi, manipulation des dérivés chlorés de l'éthylène et des produits en renfermant. Sont exclues les opérations effectuées à l'intérieur d'appareils soit rigoureusement clos en marche normale, soit fonctionnant en dépression. »
Le décret n° 51-1215 du 03 octobre 1951 a modifié l'intitulé du tableau, désormais « intoxication professionnelle par les dichloréthylènes, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène (perchloréthylène) », et ajoutait aux maladies des affections oculaires, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « Préparation, emploi, manipulation des dichloréthylènes, du trichloréthylène, du tétrachloréthylène ou des produits en renfermant. »
Le décret n° 55-1212 du 13/09/1955 remplaçait les termes « travaux susceptibles de provoquer ces maladies » par « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ».
Le décret n° 72-1010 du 02/11/1972 modifiait le titre du tableau en « Affections provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures acycliques : le chlorure de méthylène, le trichloro-1-1-1-éthane, les dichloréthylènes, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène et le dichloro-1-2-propane », il ajoutait des maladies de la peau, la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant « préparation, emploi des produits énumérés en titre ou des produits en renfermant ».
En outre, aux termes de l'arrêté du 21 janvier 1957 publié au journal officiel du 5 février 1957, le trichloréthylène était inscrit au tableau C des substances vénéneuses annexé au dit arrêté.
Aux termes de la directive européenne 67/548 du 27 juin 1967, transposée en droit français le 14 septembre 1972, le trichloréthylène est une substance nocive en cas d'inhalation, d'ingestion ou de contact avec la peau, et il convient de bien ventiler le local ou se protéger au moyen d'un masque efficace en cas d'utilisation.
Enfin, l'arrêté du 11 juillet 1977 publié au journal officiel du 24 juillet 1977 prévoyait une surveillance médicale spéciale du personnel effectuant d'une façon habituelle les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants : dérivés halogénés (qui sont les dérivés chlorés, bromés ou fluorés) des hydrocarbures, étant précisé que le trichloréthylène est un hydrocarbure chloré.
Il résulte de ce qui précède que même s'il n'a été classé comme produit cancérigène que postérieurement, il était donc avéré dès 1927 que le trichloréthylène ou trichloroéthène ou trichlorure d'éthylène, était classé parmi les produits susceptibles de provoquer des maladies.
Dès lors, tout employeur devait à minima dès 1938 prendre conscience des dangers potentiels du trichloréthylène au regard de la reconnaissance officielle, par le tableau n°12 susvisé, de maladies professionnelles liées à sa préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition.
Si l'existence et l'accessibilité à des publications scientifiques relatives aux risques du trichloréthylène ne sont pas avérées, si l’activité de la société [17] de [Localité 15] soumettait principalement ses salariés à d'autres risques, notamment liés à l'inhalation de poussières d'amiante, les textes susvisées alertaient suffisamment tout employeur des risques liés à l'utilisation de ce produit, qu'elle utilisait massivement.
Enfin, il importe peu que le tableau n°101 intitulé « affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène », visant le cancer primitif du rein avec une liste limitative des travaux « travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : Dégraissage et nettoyage de l'outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995 », n'ait été créé que par décret n°2021- 636 du 20 mai 2021, les tableaux n'étant créés que pour faciliter, pour les travailleurs, la prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au vu de ce qui précède, la société [17] de [Localité 15], devait avoir conscience du danger auquel M [O] était exposé du fait de l'utilisation du trichloréthylène.
- Sur les mesures de protection prises par l'employeur :
Il résulte des attestations de témoins versées aux débats que M [O] ne disposait pas de protections spécifiques aux solvants.
La société [17] de [Localité 15] fait état de la commande de « gants (hydrocarbure) » ce qui confirme sa conscience du danger de tels produits sans qu’il soit établi néanmoins que M [O] en ait bénéficié et ce d’autant que la société [17] de [Localité 15] dénie à M [O] une exposition au trichloréthylène ; en effet il est contradictoire de prétendre que M [O] n’était pas exposé au risque et qu’elle ignorait tout du risque du trichloréthylène, tout en arguant de la mise à disposition de M [O] d’équipements de protection individuelle en cas d’utilisation du trichloréthylène.
En outre, l'employeur ne démontre pas que l'aérage était suffisant et qu’il était distribué des masques avec un quelconque pouvoir de protection contre les vapeurs de trichloréthylène.
Dès lors, il sera considéré que la société [17] de [Localité 15] n'a pas mis en place de mesures suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, M [O].
Au vu de ce qui précède, il convient de dire et juger que la société [17] de [Localité 15] employeur de M [O] a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont fut atteint M [O] est la conséquence de cette faute inexcusable.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En l’espèce la société [17] de [Localité 15] conteste que le décès de M [O] soit en lien avec sa pathologie ; même si le certificat médical du 16 juillet 2010 vise un « cancer du rein avec localisations secondaires en particulier pulmonaires » ce qui semble expliquer les raisons pour lesquelles M [O] est décédé en pneumologie alors qu’il était atteint d’un cancer du rein, le tribunal ne saurait trancher la problématique des causes du décès de M [O] sans recourir à une expertise médicale.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des ayant droit pour leur préjudice personnel issu de la perte de M [O] ainsi que sur la majoration de la rente de conjoint survivant.
S’agissant des préjudices personnels de M [O], il convient également tel que le sollicitent les demandeurs, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin d’apprécier les préjudices de M [O].
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie :
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3.
La seule exception est prévue lorsqu’une décision de justice a déclaré la décision inopposable à l’employeur pour des motifs de fond ; or en l’espèce l’inopposabilité n’a pas été prononcée par une décision juridictionnelle mais par la commission de recours amiable et qui plus est non pas au motif que l’employeur rapportait la preuve que la maladie ne pouvait être d’origine professionnelle mais au seul mottif que la décision de la caisse ayant rejeté la demande à titre « conservatoire » dans l’attente de l’avis du crrmp était devenue définitive à l’égard de la société [17] de [Localité 15].
En conséquence les dépenses de la maladie de M [O] ne seront pas imputées au compte de la société [17] de [Localité 15] mais celle-ci devra répondre des sommes qui seront allouées en réparation de sa faute inexcusable.
Dès lors, la société [17] de [Localité 15] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués après expertise.
Sur les frais et dépens :
L’instance n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société [17] de [Localité 15] de sa demande de nullité de l’avis du crrmp et de désignation d’un nouveau crrmp ;
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [S] [O] est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [17] de [Localité 15] ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices et de majoration de la rente de conjoint survivant, une expertise médicale judiciaire sur pièces :
COMMET pour y procéder le Professeur [V] [P] cabinet d’expertise [Adresse 18] [Localité 11] E avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré
1 - dire si M [S] [O] est décédé de son cancer du rein ou de ses conséquences
2 - évaluer les préjudices personnels de M [S] [O] en fixant une date de consolidation dans le cas où il pourrait être considéré que sa patholgie (cancer du rein) a été consolidée avant son décès
3 - suivant la réponse déterminer le
. déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
. préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
. déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
. préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ;
. préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
- faire toute observations utiles ;
- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [17] de [Localité 15] au titre de son action récursoire ;
DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du JEUDI 24 avril 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1], 3ème étage, salle I à [Localité 19] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 24 avril 2025 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices et la majoration de la rente de conjoint survivant dans l'attente de l'expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à la suite de la liquidation à venir à l'encontre de l'employeur la société [17] de [Localité 15] dans le cadre de son action récursoire ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc aux consorts [O],
1 ccc à Me QUINQUIS
1 ccc à la Société [17] de [Localité 15]
1 ccc à Me DUBEST
1 ccc à la CPAM
1 ccc au Docteur