Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°298
DU : 28 juin2023
N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2DA
ADV
Arrêt rendu le vingt huit juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 16 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/04268 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
La société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE exerçant sous le nom commercial CNA HARDY en son établissement en France
SA d'un Etat membre de la CE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 115 030 00034
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et LAWINS Avocats, AARPI, agissant par la SELARLU CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
La SELARL [X], représentée par Me [I] [X]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 509 413 555 00020
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ATLANTIS 63, SASU immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 485 356 422 00058, dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce en date du 14 avril 2022
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 22 Mars 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023, délibéré prorogé au 14 juin 2023 et au 28 juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Y] [S] a conclu, le 24 octobre 2008, un contrat de vente portant sur 38 parts de l'indivision " les Grands Manuscrits de l'Empereur " au prix de 190.000 euros avec la société Aristophil, spécialisée dans l'achat et la vente de lettres et manuscrits.
Le contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société Atlantis 63 (au sein de laquelle
exerçait M. [F]), société de conseil en gestion de patrimoine.
En sa qualité de co-indivisaire, M. [S] a également signé un contrat de dépôt, garde et conservation des biens acquis au profit de la société Aristophil et aux fins de leur valorisation pendant une durée limitée.
Au terme de la durée du contrat, soit cinq ans après la souscription initiale, sa collection a été achetée par la société Aristophil selon l'option d'achat dans les conditions contractuelles. Cette dernière a réglé théoriquement le capital et la plus-value, pour un montant de 273.000 euros.
Le 14 octobre 2013, M. [S] a réinvesti la somme de 100.000 euros dans une nouvelle collection dénommée " Espace et Grandeur des arts et des lettres " la société Aristophil lui réglant le reliquat de la somme due au titre du rachat des parts de la collection précédente, soit 173.660 euros.
A cette même date, M. [S] a signé un contrat de dépôt, garde et conservation de la nouvelle collection, au profit de la société Aristophil.
Au printemps 2014, une enquête préliminaire diligentée par la DGCCRF a été ouverte à l'encontre de la société Aristophil qui a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation le 5 août 2015. En parallèle, un dossier pénal dont le procureur de la République de Paris a autorisé le versement des pièces aux débats par M. [S], a été constitué par un réquisitoire introductif en date du 5 mars 2015 aux fins d'une information judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2019, M. [S] a mis en demeure la société Atlantis 63 établie à [Localité 6] de lui présenter une proposition indemnitaire.
Suivant exploits d'huissier en date des 29 et 30 octobre 2019, M. [S] a fait assigner la société Atlantis 63 et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société CNA Insurance Company (Europe), devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'être indemnisé des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait des manquements professionnels de la société Atlantis 63 à l'occasion de la commercialisation du produit Aristophil et de les voir condamnées in solidum à lui verser :
-15 600 euros, correspondant à 95%des sommes qu'il a investies au sein de collections de manuscrits réunis par la société Aristophil,
-17 202 euros correspondant selon lui à une perte de chance de faire fructifier le capital
investi dans Aristophil dans un produite d'épargne classique,
-3 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Suivant jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
-Déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [Y] [S] à l'encontre de la SAS ATLANTIS 63 et de la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-Condamné Monsieur [Y] [S] à verser à la SAS ATLANTIS 63 la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [Y] [S] à verser à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3 000 (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-Condamné Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître ARSAC en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Atlantis 63 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement d'ouverture en date du 14 avril 2022.
Selon déclaration du 22 mai 2022 intimant la SELARL [X], ès-qualités de liquidateur
judiciaire de la société Atlantis 63, défaillante, et la société CNA Insurance Company (Europe) venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Suivant acte d'huissier en date du 21 juillet 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL [X], à la requête de M. [S].
Aux termes de ses conclusions N° 1 devant la cour d'appel de Riom, M. [S] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal
judiciaire de Clermont-Ferrand.
Et statuant à nouveau,
- De le déclarer recevable en son action dirigée contre la société [X] ès-qualités de
liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63, et de la société CNA Insurance Company
(Europe),
Et exerçant son droit d'évocation,
-De fixer au passif de la société liquidée Atlantis 63 les sommes suivantes à titre principal :
*13 940 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation intégrale du préjudice
financier;
*16 464 euros au titre de la réparation du préjudice financier accessoire du fait de
l'immobilisation des sommes investies;
*3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
*8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
-De fixer au passif de la société Atlantis 63 les sommes suivantes à titre subsidiaire :
*13 120 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux subie;
*16 464 euros au titre de la réparation du préjudice financier accessoire du fait de
l'immobilisation des sommes investies;
*3 000 euros de dommages-intérêts au tire de la réparation du préjudice moral subi ;
*8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
-De condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à lui régler les sommes
suivantes, à titre principal :
*13 940 euros de dommages-intérêts au titre de la réapparition intégrale du préjudice
financier subi;
*16 464 euros au titre de la réparation du préjudice financier accessoire du fait de
l'immobilisation des sommes investies;
*3 000 euros de dommages-intérêts au tire de la réparation du préjudice moral subi ;
*8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux
entiers dépens.
-De condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à lui verser les sommes
suivantes, à titre subsidiaire.
*13 120 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux subie;
* 16 464 euros au titre de la réparation du préjudice financier accessoire du fait de
l'immobilisation des sommes investies;
* 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice moral ;
* 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux
entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société CNA Insurance Company (Europe) et sur le fondement de l'article 2224 du code civil, M. [S] fait valoir que la seule conscience du manquement d'un professionnel ne peut fonder le droit d'agir du demandeur et faire courir le délai de prescription. La victime doit également avoir conscience du dommage engendré.
Il soutient que le préjudice de perte de chance est étroitement lié au préjudice final subi par la victime et qu'il en va de même en matière de prescription, comme l'atteste la
jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il précise que la Cour de cassation dégage de la distinction entre emprunteur et investisseur averti ou non averti réalisée dans quatre arrêts du 5 janvier 2022 de la 1ère chambre civile, un critère de détermination du point de départ du délai de prescription et précise la notion de découverte du dommage pour la personne non avertie.
Il soutient, sur le fondement de l'article 1353 du code civil et en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation que c'est à celui qui se prévaut de la fin de la non-
recevoir tirée de la prescription de l'action de son adversaire d'établir que celle-ci est
acquise.
M. [S] rappelle que dans ce contentieux spécifique, l'extrême majorité des cours
d'appel, dont celle de Riom, a eu l'occasion de rejeter la prescription en fixant le point de départ du délai au plus tôt au 27 février 2015 ou au 5 mars 2015, respectivement à la date d'information par le mandataire judiciaire de l'ouverture d'un redressement judiciaire de la SAS Aristophil et à la date d'ouverture de l'information judiciaire. Au regard de cette jurisprudence et de celle de la Cour de cassation, il affirme que son action ne peut être considérée comme prescrite ; qu'il lui était impossible, à la date des souscriptions litigieuses, de prendre conscience de la surévaluation des 'uvres acquises par l'intermédiaire de la société Atlantis 63 alors que l'information fournie par le conseiller en gestion de patrimoine, M. [F], était entachée d'évidentes insuffisances et ce d'autant que ce dernier niait, à cette date, le dommage
S'agissant de la responsabilité de la société Atlantis 63 : M. [S] affirme qu'au regard de son activité générale de conseil en gestion de patrimoine, cette dernière n'a pas respecté son obligation d'information permettant à ses clients de comprendre la nature de l'investissement proposé ainsi que les risques y afférents. Il précise que ce défaut
d'information s'est étendu :
-à la composition des collections, c'est-à-dire sur la nature et la consistance précise des biens vendus,
-à la valorisation des collections d'autant plus qu'elle ne lui a jamais délivré aucune
information sérieuse sur la valeur de ces biens, sur le mécanisme juridique complexe de
l'opération puisque les termes de la convention de garde et de conservation sont en tout
état de cause trompeurs et la subtilité est indécelable pour un profane,
-aux modalités de rachat des 'uvres par la société Aristophil à terme puisque aucune
information de cet ordre ne lui a été fournie par M. [F] ;
-au caractère risqué de l'opération car M. [F] a occulté sciemment les modalités de
rachats de parts par la société Aristophil au terme de la convention d'indivision, alors même qu'il avait les moyens d'établir très simplement le caractère mensonger des affirmations des sociétés Aristophil et Art Courtage.
S'agissant du devoir spécifique de conseil de la société Atlantis, il constate qu'il est impossible de tracer les diligences effectuées par cette dernière, tant lors de la souscription initiale qu'à l'occasion du renouvellement.
Concernant l'obligation générale de vigilance, il reproche à M. [F], d'avoir été imprudent en choisissant de commercialiser un produit dont les propriétés masquaient en réalité un placement; de ne pas avoir relayé les communiqués de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) appelant à la plus grande vigilance à compter de 2003 s'agissant des placements atypiques proposés au public et de ne pas avoir tenu compte de la mise en garde de l'association UFC Que Choisir qui avant la première souscription, soit en mars 2011, avait montré ses doutes sur ce type de placement.
Il affirme par ailleurs, quant à l'obligation générale de loyauté de la société Atlantis, que la situation d'intérêt de M. [F] est incompatible avec la protection du client et au respect de son obligation de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité et que son
comportement traduit qu'il a convenu avec la société Aristophil des modalités de rémunération.
Concernant le lien de causalité et la réparation du préjudice subi, M. [S] soutient que c'est l'absence de connaissance préalable des caractéristiques intrinsèques du produit
Aristophil et des risques réels de perte en capital auxquels il s'exposait qui l'a conduit à accepter l'offre de placement proposée par la société Atlantis.
M. [S], observe, quant à l'obligation de garantie due par l'assureur CNA, que ce
dernier admet l'existence d'au moins une police d'assurance couvrant l'activité de commercialisation du placement Aristophil. Il précise que la société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie d'aucune résiliation de la garantie FN 1925 à l'occasion de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Art Courtage. Il écarte le raisonnement tenu par la compagnie d'assurance et l'argument suivant lequel l'ensemble des faits dommageables reprochés aux professionnels assurés proviennent d'une même cause technique et constituent de façon subséquente un sinistre unique.
Il rajoute qu'aucun paiement effectif d'une quelconque indemnité à une tierce victime par
l'assureur n'a été justifié et que la proposition d'un séquestre est à exclure dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible et que l'assureur dissimule une partie de sa
couverture d'assurance.
Aux termes des conclusions d'intimé, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
-Juger l'action de M. [S] prescrite ;
-Débouter le demandeur de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
-Juger que M. [S] ne peut se prévaloir d'aucun défaut d'information ou de conseil à l'occasion de la souscription des investissements litigieux ;
-Débouter M. [S] de toute ses prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Juger que M. [S] échoue à démontrer subir un préjudice réparable ;
-Débouter M. [S] de toute ses prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
J-uger qu'elle ne saurait être tenue à garantir la société Atlantis au-delà des termes de la
police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle ;
-Juger que l'ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des
collections constituées par la société Aristophil par l'intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même , soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de
2 000 000 et applicable au 6 février 2015 ;
-Si la qualification de sinistre sériel est écartée, juger que la condamnation à garantir qui
viendrait à être prononcée à son encontre ne pourra excéder le plafond de garantie de
2 000 000 eurospar période d'assurance prévu par la police n° FN 1925 ;
-Juger que la première réclamation de M. [S] est en date du 19 septembre 2019 ; soit de la période d'assurance subséquente si la résiliation de la police n° FN 1925 est jugée régulière, soit de la période d'assurance 2019 ;
En conséquence, la condamner à garantir la société ATLANTIS 63 des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 2 000 000 euros qu'elle aura déjà versés au titre des autres réclamations formulées pendant la période subséquente, soit pendant la période d'assurance 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros ;
Ou,
Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les réclamations formées à l'encontre des assurés au titre de la police n° FN 1925 se rattachant à la même période d'assurance, en
l'occurrence de la période d'assurance subséquente si la résiliation de la police est jugée
régulière ou, à défaut, la période d'assurance 2019 et procéder à une réparation au marc
l'euro des fonds séquestrés ;
En tout état de cause,
Condamner M. [S] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
La société CNA Insurance Company (Europe) fait valoir, à titre principal, que l'action engagée par M. [S] est irrecevable car prescrite, le point de départ du délai de prescription quinquennale étant déterminé par la date à laquelle la victime était en mesure de connaitre son dommage.
Elle soutient que le dommage résulte d'une perte de chance de ne pas contracter et se
réalise à la date de la conclusion du contrat litigieux ; que le délai de prescription commence à courir au jour de la conclusion du contrat.
En l'espèce, elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité introduite par M. [S] doit être fixé au jour de la conclusion du contrat litigieux, soit au plus tard à compter du 14 octobre 2013 ; que le mécanisme était
objectivement compréhensible dès la conclusion du contrat, les stipulations contractuelles étaient parfaitement claires.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que la société Atlantis 63, intervenait en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, n'était soumis qu'à une obligation de moyen et non de , et n'a donc commis aucune faute, ni au titre de son devoir d'information, ni au titre de son devoir de conseil et encore moins sur le fondement des principes dégagés de la jurisprudence et utilisés par M. [S].
Elle considère que M. [S] avait connaissance de la composition des indivisions au sein desquelles il a investi et rappelle qu'aucun des biens dont il est propriétaire indivis n'a, en l'état, fait l'objet d'une quelconque revendication ; que l'ensemble des obligations liées au devoir d'information sur le prix des collections acquises ont été respectées ; que M. [S] était avisé qu'il consentait une promesse de vente assortie au profit de la société Aristophil d'une simple faculté de rachat ; qu'il a souscrit en connaissance de cause aux investissements qui lui étaient proposés.
Elle ajoute, s'agissant du manquement à l'obligation de vigilance reproché à la société
Atlantis et relativement aux avis publiés sur ce type d'investissement, que la société Atlantis n'avait pas une obligation de s'informer de façon autonome sur la société Aristophil qui jouissait d'une réputation sérieuse et présentait tous les gages de solidité financière.
S'agissant du préjudice allégué par M. [S], la société CNA Insurance Company (Europe) soutient que le préjudice financier n'est qu'hypothétique et indéterminable et ne le deviendra que lorsque la totalité des biens acquis en indivision aura été vendue.
L'indemnisation d'une simple perte de chance de ne pas contracter, est une demande
tardive, infondée et excessive dans l'évaluation du quantum. Enfin l'appelant ne détermine pas en quoi consisterait son préjudice moral et ses prétentions relèvent d'une demande de dommages et intérêts punitifs inconnus du droit français.
A titre plus infiniment subsidiaire encore, elle relève que les réclamations formées par les personnes ayant investi dans les collections constituées par la société Aristophil constituent un seul et même sinistre soumis à un unique plafond de garantie, comme l'ont adopté diverses décisions de justice et ceci, quel que soit le nombre d'assurés concernés.
Quant aux conséquences, elle indique que la cour pourra retenir que la résiliation de la
police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 est opposable à M. [S] et sa mise en demeure du 19 septembre 2019 devra être rattachée à la période d'assurance de 5 ans au cours de laquelle l'assureur reste tenu de garantir la responsabilité civile professionnelle de l'assuré, ou que la cour jugera que ladite résiliation n'est pas opposable au demandeur et dans ce cas, la réclamation de M. [S] devra se rattacher à la période d'assurance écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2009.
Selon elle, si la qualification de " sinistre sériel " est retenue, la cour ne pourra que considérer qu'elle a reçu nombre de réclamations au titre de la police n° FN 1925 représentant un montant total bien supérieur au plafond de garantie de 2 000 000 euros.
La SELARL [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63, n'a pas
constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
Motivation :
I- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [S] :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En conséquence le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime s'il est établi qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.
M. [S] sollicite réparation d'un dommage caractérisé par une perte de chance de ne pas contracter. Ce dommage se réalise à la date de conclusion du contrat. Toutefois, la personne lésée ne peut agir avant d'avoir eu connaissance du dommage qu'elle subit. La prescription de l'action en responsabilité intentée contre l'auteur des manquements
contractuels allégués ne court donc qu'à compter de la date à laquelle le dommage s'est
révélé à son cocontractant.
Le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au jour où M. [S] a su ou
aurait dû légitimement savoir qu'il avait investi dans une valeur dont la fictivité était suffisamment certaine pour agir à l'encontre des professionnels lui ayant conseillé cet
investissement. (Cassation Chambre civile 1-19 avril 2023 22-13.925).
Il appartient à la société CNA Insurance Company (Europe) de prouver que le délai de
prescription est écoulé.
Cette dernière assure qu'en matière d'investissements structurés, l'acquéreur pouvait
immédiatement avoir conscience du caractère risqué de son investissement. Elle considère que la surévaluation des biens est sans lien avec la question de l'éventuelle responsabilité encourue par les conseillers en gestion de patrimoine et partant, de la prescriptionattachée à l'action engagée à leur encontre ; que seul le montant du préjudice allégué est en lien avec la surévaluation des 'uvres et non la perte de chance de ne pas contracter.
Selon elle, M. [S] savait que les biens n'avaient pas fait l'objet d'une expertise de la part de la société Atlantis 63, laquelleen considération des expertises réalisées par des experts indépendants, n'avait pas de raison de douter des avis exprimés sur la valeur des
collections, qui relevaient en réalité d'avis de complaisance. M. [S] était par ailleurs libre de faire procéder lui-même à l'évaluation des collections.
Elle assure que comme M. [S], son assurée n'était pas en mesure de se rendre compte de la tromperie dévoilée plus d'un an après l'enquête effectuée par la DGCCRF.
La société CNA Insurance Company (Europe) insiste :
- sur le caractère clair et compréhensible des stipulations contractuelles par lesquelles la société Aristophil à laquelle il était consenti une promesse de vente que celle-ci se réservait de lever ou non ;
-sur l'absence d'élément permettant d'établir la preuve des déclarations que M. [S]
prête à la société Atlantis 63 qui n'a jamais été inquiétée dans le cadre de l'instruction
pénale en cours ;
Elle afirme qu'en conséquence, l'absence de garantie de rachat découle incontestablement des documents contractuels et rien ne permet de retenir que la société Atlantis 63 aurait présenté les placements litigieux comme assortis d'une obligation de rachat à terme des parts de la société Aristophil.
Elle en déduit que le point de départ de l'action en responsabilité introduite par M. [S] tendant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas contracter doit être fixé au jour de la conclusion du contrat litigieux, soit au plus tard à compter du 14 octobre 2013.
Sur ce :
Il résulte des conclusions notifiées dans le cadre de la procédure, que les parties s'accordent pour reconnaître que les placements commercialisés par la société Aristophil procédaient d'une tromperie. La société CNA Insurance Company assure que cette tromperie est l''uvre de la seule société Aristophil ; qu'elle est incontestablement de nature à avoir empêché la prescription de courir à l'égard de la société Aristophil, mais qu'elle est en revanche inopérante à repousser le point de départ de la prescription à l'égard de la société Atlantis 63.
Pourtant, si comme l'indique l'appelante, " pas davantage M. [S] que la société
Atlantis 63 n'étaient en mesure de se rendre compte de cette tromperie, révélée après plus d'un an d'enquête de la DGCCRF ", M. [S] n'a pu réaliser à la souscription du contrat du 14 octobre 2013 qu'il investissait dans des valeurs dont la fictivité était suffisamment certaine pour envisager une action à l'encontre de la société Atlantis 63 qui lui a conseillé ce placement.
La société CNA Insurance Company ne rapporte pas la preuve que M. [S] a eu
connaissance de ces éléments dans le délai de 5 ans précédant son assignation des 29 et 30 octobre 2019 et en tout état de cause avant le placement en redressement judiciaire de la société Aristophil du 16 février 2015.
La fin de non-recevoir soulevée par la société CNA Insurance Company sera rejetée.
II-Sur la responsabilité de la société Atlantis 63 :
Les parties s'accordent sur le fait que la société Atlantis 63 est intervenue en qualité de
conseiller en gestion de patrimoine auprès de M. [S].
Elle avait à ce titre une obligation d'information et de conseil de moyens consistant à fournir une information et un conseil appropriés à ses clients à l'occasion des investissements envisagés. Elle n'avait pas uniquement à développer la stratégie commerciale mise en place par la société Aristophil. Il lui appartenait de s'informer sur le profil du client, et d'apporter à ce dernier tous les renseignements nécessaires à la compréhension du contrat et aux risques inhérents au placement envisagé. Ces obligations s'apprécient en l'état des connaissances du conseiller en gestion de patrimoine au jour où il intervient.
M. [S] reproche à la société Atlantis 63 plusieurs manquements à l'obligation générale d'information quant aux caractéristiques essentielles du placement, à l'obligation de conseil quant à l'opportunité du placement, à l'obligation de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement et un manquement à l'obligation générale de loyauté.
Il précise que ses demandes sont fondées sur le décalage entre la réalité de l'investissement effectué sur les conseils de la société Atlantis 63 et les informations trompeuses sur les caractéristiques et le mécanisme de placement délivrées par ce dernier ; que la réunion de ces circonstances ne lui a pas permis de mesurer pleinement la portée de son engagement au moment des souscriptions successives. La mauvaise compréhension de l'opération était nourrie par l'intermédiaire lui-même, les informations délivrées se limitant à une présentation dithyrambique de l'investissement et à l'existence de garanties.
En l'espèce, M. [S] a réalisé deux investissements par l'intermédiaire de la société
Atlantis 63. Le premier, le 24 octobre 2008 en investissant puis le 14 octobre 2013.
M. [S] a acquis des parts indivises des indivisions " Les manuscrits de l'Empereur " et " Espace et grandeur des arts et des lettres " .
Le montage contractuel initial est le suivant :
-aux termes d'un contrat de vente la société Aristophil vend des parts de propriété sur le
bien indivis " Les grands manuscrits de l'empereur ". L'acheteur reconnaît avoir reçu copie de l'acte authentique, ainsi que de la convention de dépôt, garde et conservation qui viennent compléter le montage contractuel.
-suivant le contrat de garde et de conservation, la société Aristophil s'engage à garder et à conserver la collection dans les meilleures conditions pendant la durée du contrat pour la rendre au propriétaire au terme de la convention. Cette convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant 5 ans
-Le propriétaire s'engage unilatéralement à vendre à la société la collection dont il est
propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde. Cette promesse a une durée de six mois à compter du terme de la convention de dépôt. Durant ces six mois, la société Aristophil dispose d'une option d'achat au prix convenu ou à un prix d'expertise.
Ce prix sera alors au minimum supérieur de 8.80% par an au prix d'acquisition
Les clauses du contrat expriment ainsi clairement les obligations de chaque partie et les
conditions de rachat des parts indivises. M. [S] a bénéficié une première fois du rachat de ses parts indivises et ne peut donc utilement arguer du fait qu'il était insuffisamment informé du mécanisme contractuel auquel il avait initialement souscrit en 2008.
Ainsi, le 14 octobre 2013, M. [S] a échangé une partie des parts de l'ancienne
indivision " qui arrive à terme " par des parts de la nouvelle " indivision en cours " pour un montant de 100 000 euros la société Aristophil rachetant les parts restantes pour 173 600 euros. Pour autant un nouveau contrat de vente a été signé pour 1000 parts de propriété sur le bien indivis " Espace et grandeur des arts et des lettres " (pièce 2-9).
Si à l'examen des manquements de la société Atlantis 63 tels qu'énumérés par M. [S], et des pièces produites aux débats, la cour observe que l'ensemble des griefs formulés par M. [S] ne peuvent être retenus, telle la connaissance qu'aurait dû avoir la société Atlantis 63 de la possible revendication des biens indivis par l'Etat, il apparaît que la société Atlantis 63 qui commercialisait un produit atypique a adopté la stratégie de vente mise en place par la société Aristophil sur les caractéristiques du marché, ou encore le caractère sécurisé du placement (P 1-25 page 3). M. [F] vendait un placement sécurisé à 100% par acte notarié ( pièce 1-35).
Toutefois, la convention d'indivision n'était pas de nature à conférer au placement un caractère sécurisé, et le fait que les collections soient assurées auprès des Lloyd's ne garantissait pas un caractère sécurisé au placement dès lors que l'assurance portait sur le vol, l'incendie ou les risques de dégradation des 'uvres.
Il ne saurait être reproché à la société Atlantis 63 des pratiques commerciales trompeuses mais il peut lui être reproché d'avoir failli à son devoir de conseil et d'information si cette défaillance est établie.
En présence d'un produit complexe, atypique et face à un investisseur non averti, la société Atlantis 63 devait adopter une certaine vigilance et rigueur afin d'attirer l'attention de son client sur les risques inhérents à ce type d'investissement, le caractère aléatoire de la valorisation du capital investi et son adéquation avec son profil et ses attentes. Aucune étude financière ni " fiche connaissance client " n'est produite aux débats. Ces informations étaient d'autant plus importantes que dans l'hypothèse où la société Aristophil n'exerçait pas sa faculté de rachat, l'acquéreur se trouvait titulaire de parts indivises difficilement négociables ; que l'investisseur ne dépendait que d'une seule entreprise et d'un seul support de placement et que le produit commercialisé ne bénéficiait pas de la règlementation protectrice des instruments financiers.
La société Atlantis 63, pouvait ainsi alerter son client sur le fait qu'aucune précision n'était donnée dans le contrat de dépôt, garde et conservation sur les conditions dans lesquelles les biens avaient été expertisés et évalués et donc sur un risque de surévaluation des biens indivis. Dans le cadre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine, la société Atlantis 63 devait, se renseigner et souligner les incertitudes inhérentes au placement dès lors qu'aucune indication précise n'était donnée sur le nom des experts ; qu'aucune certitude n'existait sur le fait que chaque pièce composant l'indivision avait été évaluée et que cette valeur était en adéquation avec les prix du marché.
Si M. [S] a reconnu avoir reçu copie de l'acte authentique (convention d'indivision) il n'a pas reconnu avoir été destinataire de ses annexes comportant le détail des documents composant l'indivision. Il n'est donc établi qu'il a reçu une information complète et précise sur les biens composant l'indivision et encore moins sur leur valeur unitaire, car si le prix des collections et la valeur de chaque part de propriété indivise est effectivement accessible à l'acheteur, ce dernier n'a aucun moyen de connaître ou de s'assurer des critères ou des modalités d'évaluation de ces biens.
A la décharge de la société Atlantis 63, il est établi par les articles de presse produits aux
débats qu'à la date du premier contrat et en 2013, la société Aristophil apparaissait dans le palmarès de l'Express comme une des plus belles sociétés indépendantes. La presse se faisait l'écho de sa réussite en précisant qu'elle avait généré en 2012 un chiffre d'affaires de l'ordre de 189 millions d'euros et en soulignant la richesse de ses collections .La Banque de France, elle-même, attribuait à la société Aristophil au mois de septembre 2014, une cotation B3, correspondant à un niveau d'activité compris entre 150 et 750 millions d'euros et à une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans, qualifiée de forte. La société Aristophil jouissait donc d'une excellente réputation dans son secteur d'activité et bénéficiait de l'approbation des acteurs institutionnels en matière de placements et d'investissements.
Cependant, avant que M. [S] ne réinvestisse une partie de son argent dans une
nouvelle indivision, l'autorité des marchés financiers (AMF) a par voie de communiqué de presse du 12 décembre 2012, appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public tels que les lettres et manuscrits. Le 31 mars 2011, l'association UFC Que Choisir a publié un communiqué rappelant la première alerte de l'AMF en 2007, soulignant l'ambiguïté des conventions, relayant les inquiétudes de M. [W], président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui considérait que " [N] l'Héritier fait le marché tout seul ", et qui évoquait la possible existence d'une bulle spéculative.
En sa qualité de professionnelle de l'investissement la société Atlantis 63 devait être
vigilante à ce type d'alertes, s'interroger sur le mode de valorisation du produit proposé, et à tout le moins en aviser son client en adoptant pour sa part une attitude critique et
indépendante pour exercer au mieux son devoir de conseil quant à la nature du risque du produit financier qui tenait notamment au fait que le marché était fait par la société
Aristophil.
La société Atlantis 63 ayant été défaillante sur ce point, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de M. [S]. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres moyens soulevés par M. [S], la responsabilité de la société Atlantis 63 à son égard ayant été retenue.
III-Sur la demande en réparation de M. [S] :
La société CNA soutient que les préjudices invoqués sont la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et conteste l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de la société Atlantis 63 et le préjudice allégué par M. [S].
Elle souligne le caractère hypothétique du préjudice de M. [S].
La société Aguttes a été désignée par le tribunal de commerce pour procéder à la vente aux enchères des biens vendus en indivision. Ces ventes ont débuté le 20 décembre 2017. La valeur de la collection " Espace et Grandeur des Arts et de Lettres " telle que mentionnée dans le contrat de vente était de 16.500.000 euros.
Aux termes d'un courrier du 14 avril 2021, Me [E], administrateur judiciaire, chargé de la distribution du produit des ventes indique qu'en considération de celles-ci, le montant à distribuer est de 112 537,65 euros ramenant ainsi le montant de chaque part à la somme de 0.682 euros. Le temps écoulé et le montant auquel sont valorisées les parts témoignent du risque important que la société Atlantis 63 a laissé prendre à son client qui a perdu la chance d'investir dans un produit plus sûr.
En revanche, M. [S] ne démontre pas qu'après le succès de la première opération il n'aurait pas accepté d'investir une somme moindre dans la perspective d'un rendement plus élevé. M. [S] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice distinct de la perte de chance de ne pas contracter qui sera fixée à 60% de 16.400 euros (décaissé au profit de la société Aristophil) soit : 9.840 euros.
Enfin M. [S] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice moral distinct, la demande
présentée à ce titre sera rejetée.
IV- Sur la garantie de la société CNA Insurance Company
M. [S] sollicite la garantie de la société CNA Insurance Company en vertu de la police FN 1925 souscrite par la société Art Courtage à laquelle s'est substituée la société Art Courtage France au bénéfice de ses mandataires.
La société CNA Insurance Company fait état de la résiliation de la police mais n'en tire
aucune conclusion dans ses écritures ( page 68).
Elle verse aux débats un avenant 1 du 31 décembre 2014, au demeurant non signé par la société Art Courtage qui mentionne une résiliation à compter du 31 décembre 2014. La société Art Courtage ayant été placée en redressement judiciaire le 23 décembre 2014, cet avenant non signé ne permet pas de conclure à une résiliation de contrat faite avec l'accord du mandataire.
Il convient donc d'examiner les conditions de mise en 'uvre de cette police d'assurance.
La société CNA Insurance Company assure que les réclamations formées procèdent d'un seul et même sinistre qualifié de sinistre sériel par la pratique soumis au plafond de garantie de 2.000 000 euros applicable au jour où la première réclamation a été formulée le 6 février 2015.
Il convient toutefois de rappeler que le champ d'application du mécanisme de globalisation institué par l'article L124-1-1 du code des assurances ne s'applique pas lorsque le dommage résulte d'une faute fondée sur un manquement aux obligations d'information et de conseil, celles-ci individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique au sens de ce texte permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
La société CNA Insurance Company soutient que la cause des fautes commises procède non pas d'une information ou d'un conseil personnalisé mais dans la proposition d'un produit d'investissement " clé en main " présentant un défaut de conception et la rédaction de la documentation support du produit. Toutefois, eu égard aux éléments de motivation susvisés cet argumentation qui tente de gommer artificiellement le rôle et la responsabilité de la société Atlantis 63 dans l'exercice de sa mission, ne pourra être retenu.
La notion de sinistre sériel sera donc rejetée.
A titre subsidiaire, la société CNA Insurance Company oppose un plafond de garantie de 2.000.000 d'euros stipulé par période d'assurance.
L'avenant N°6 établi le 27 juin 2012, stipule un plafond de garantie de 2.000.000 d'euros par période d'assurance et une franchise par sinistre de 3.000 euros.
Une distinction existe donc entre la question de la franchise applicable à chaque sinistre et le plafond de garantie, c'est-à-dire la limite dans laquelle l'assureur entend donner sa garantie.
En effet, s'agissant d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, il serait impossible à l'assureur d'apprécier l'importance de l'aléa qu'il couvre et de connaître son risque sans fixer de plafond. En l'espèce, les termes de l'avenant sont clairs et ne nécessitent pas d'interprétation.
La résiliation n'étant pas opposable à l'appelant, il sera jugé que la condamnation à garantir la société Atlantis 63 sera exécutée dans la limite du plafond de 2.000 000 euros par période d'assurance prévue à la police déduction faite des sommes que la société CNA Insurance Company justifiera avoir déjà versées au titre des réclamations formées à l'encontre de la société Art Courtage ou de ses mandataires et se rattachant à la période d'assurance 2019 ( la réclamation de M. [S] étant du 19 septembre 2019).
V- Sur les autres demandes :
La société CNA Insurance Company et la SELARL [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63 succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la charge de ses frais de défense.
L'équité commande de fixer au passif de la société Atlantis 63 la somme de 5.000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par arrêt réputé
contradictoire;
Infirme le jugement du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes présentées par M. [S] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atlantis 63 la créance de M. [S]
comme suit :
-9.840 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les
contrats litigieux subie;
-5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
-Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à M. [Y] [S] les sommes suivantes :
-6.840 euros de dommages-intérêts (déduction faite de la franchise) au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux subie, dans la limite du plafond de 2.000 000 euros par période d'assurance prévue à la police déduction faite des sommes que la société CNA Insurance Company justifiera avoir déjà versées au titre des réclamations formées à l'encontre de la société Art Courtage ou de ses mandataires et se rattachant à la période d'assurance 2019 .
-5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Déboute M. [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
-Condamne la société CNA Insurance Company et la SELARL [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63 aux dépens.
Le greffier La Présidente