Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°502
N° RG 21/07962 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKHH
S.A.S. TDB AUTOMOBILES - EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE PEUGEOT GEMY DINAN
C/
S.A.R.L. VIGNOBLES [U] DULOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIEFFEL
Me WOIRIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de ST MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président :Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Assesseur : Madame CLÉMENT Fabienne, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TDB AUTOMOBILES - exerçant sous l'enseigne PEUGEOT GEMY DINAN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST MALO
sous le numéro 428 642 938 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIGNOBLES [U] DULOR
immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 820 803 179, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Adeline WOIRIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Cédric VANDERZANDEN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La société VIGNOBLES [U] DULOR est une société d'exploitation viticole située en région bordelaise, gérée par Monsieur [M] [U]. Elle produit son vin et le commercialise à travers la France et à l'étranger.
La société TDB AUTOMOBILES est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société VIGNOBLES [U] DULOR a acquis le 7 avril 2018 un véhicule MERCEDES BENZ Vito 111 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 6], avec un kilométrage de 57 000 kms, par contrat de vente formé avec la société TDB AUTOMOBILES, pour un prix total de 24 539,24 euros (20 421.03 euros HT).
Le 11 juin 2020, alors que Monsieur [U], représentant légal de la société VIGNOBLES [U] DULOR, se trouvait à bord du véhicule depuis une cinquantaine de kilomètres sur un trajet [Localité 7]-[Localité 4], il constatait une odeur de brûlé avec un claquement du moteur et l'allumage d'un voyant d'alerte sur le tableau de bord.
Il immobilisait immédiatement le véhicule sur le bas-côté et constatait une flaque de liquide sous le moteur.
Le véhicule était alors remorqué par son assistance dans le garage MERCEDES BENZ LANDES POIDS LOURDS à [Localité 8].
Le 15 juin 2020, le concessionnaire estimait que le moteur, le turbo et le volant moteur devaient être remplacés. Le montant du devis était chiffré à la somme de 9 133,16 euros HT.
Le 29 juin 2020, le véhicule était transféré chez le concessionnaire MERCEDES BENZ ETOILE PRO à [Localité 9] (33) pour un coût de 380 euros HT.
Un ordre de réparation du concessionnaire faisait alors état d'un moteur qui ne tournait plus et d'une fuite d'huile sous le moteur.
Le 23 juillet 2020, Monsieur [G] [R], expert amiable, a procédé à l'examen du véhicule de manière contradictoire, en présence d'experts mandatés par la société TDB AUTOMOBILES du cabinet CREATIV EXPERTIZ, d'un expert mandaté par le garage LAULAN, Monsieur [F] [E], d'un responsable de la mécanique chez MERCEDES BENZ SAMI, Monsieur [G] [P], et ensuite, à partir de la deuxième réunion, d'un expert automobile missionné par l'assureur AXA du véhicule.
Les experts auraient conclu à l'existence de vices cachés présents lors de la vente, en se fondant sur des factures de réparations intervenues alors que le véhicule avait encore peu roulé.
Par acte du 08 janvier 2021, la société VIGNOBLES [U] DULOR a assigné la société TDB AUTOMOBILES afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- dit que la société VIGNOBLES [U] DULOR est recevable à invoquer la garantie des vices cachés,
- fait droit à son action rédhibitoire,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES à restituer à la société VIGNOBLES [U] DULOR le prix de vente HT de l'objet du contrat, soit la somme de 20.421,03 euros, cette dernière s'engageant à restituer le véhicule,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 7.307,37 euros de dommages et intérêtes en réparation des préjudices matériels subis,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES aux dépens,
- débouté la société TDB AUTOMOBILES de sa demande visant à ne pas voir prononcer l'exécution provisoire.
La société TDB AUTOMOBILES a fait appel du jugement selon déclaration du 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 13 octobre 2022 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande visant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
Par conclusions du 26 septembre 2023, la société TDB AUTOMOBILES a demandé à la Cour de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société TDB AUTOMOBLES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT MALO le 23 novembre 2021 ;
- REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de SAINT MALO du 23 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que la société VIGNOBLES [U] DULOR était recevable à invoquer la garantie des vices cachés,
- fait droit à son action rédhibitoire,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES à restituer à la société VIGNOBLES [U] DULOR le prix de vente HT de l'objet du contrat, soit la somme de 20.421,03 €, cette dernière s'engageant à restituer le véhicule,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 7.307,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels subis,
- condamné la société TDB AUTOMOBILES à verser à la société VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté la société TDB AUTOMOBILES de ses demandes.
À titre principal :
- DÉBOUTER la société VIGNOBLES [U] DULOR de sa demande de nullité et/ ou de résolution du contrat de vente du 7 avril 2018,
- DÉBOUTER par conséquent, et d'une façon générale, la société VIGNOBLES [U] DULOR de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TDB AUTOMOBILES sur quelque fondement juridique que ce soit.
À titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société VIGNOBLES [U] DULOR à restituer à la société TDB AUTOMOBILES le véhicule litigieux ;
- RÉDUIRE la demande de la société VIGNOBLES [U] DULOR tendant à la restitution du prix de vente à hauteur de 24.539,24 €, demande qui ne tient pas compte de la dépréciation subie par le véhicule lié à son utilisation par la société VIGNOBLES [U] DULOR durant plus de deux ans et alors que cette dernière a parcouru avec ce véhicule au moins 85.000 kilomètres ;
- CONDAMNER à tout le moins la société VIGNOBLES [U] DULOR à régler à la société TDB AUTOMOBILES une indemnité tenant compte de la dépréciation du véhicule litigieux, à restituer par la société TDB AUTOMOBILES, du fait de l'usage du véhicule par la société VIGNOBLES [U] DULOR à compter de la vente du 7 avril 2018 et jusqu'à la décision à intervenir, indemnité qui ne saurait être inférieure à 10.000 €, et ordonner la compensation de cette indemnité avec la somme qui pourrait être allouée au titre de la restitution du prix à la société VIGNOBLES [U] DULOR ;
- DÉBOUTER la société VIGNOBLES [U] DULOR de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériels, moral et social.
En tout état de cause :
-DÉBOUTER la société VIGNOBLES [U] DULOR de son appel incident, et d'une façon plus générale de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TDB AUTOMOBILES ;
- CONDAMNER la société VIGNOBLES [U] DULOR à régler à la société TDB AUTOMOBILES une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société VIGNOBLES [U] DULOR aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline RIEFFEL.
Par conclusions du 27 septembre 2023, la société VIGNOBLES [U] DULOR a demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que la société VIGNOBLES [U] DULOR était recevable à invoquer la garantie contre les vices cachés ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 23novembre 2021 en ce qu'il a fait droit à l'action rédhibitoire de la société VIGNOBLES [U] DULOR ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société TDB AUTOMOBILE à restituer à la société VIGNOBLES [U] DULOR le prix de vente HT de l'objet du contrat, soit la somme de 21 421,03 euros, cette dernière ayant immédiatement fait les démarches pour que la société TDB AUTOMOBILE récupère le véhicule ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société TDB AUTOMOBILE à payer à la société VIGNOBLES [U] DULOR, outre les entiers dépens de première instance, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société
VIGNOBLES [U] DULOR l'indemnisation de ses entiers préjudices matériels, se décomposant comme suit :
o 300 euros HT au titre du transport du véhicule immobilisé ;
o 1224 euros HT au titre des réparations réalisées sur le véhicule ;
o 1 379,35 euros HT au titre de l'expertise juridique amiable ; Page 44 sur 48
o 2 850,82 euros HT au titre de la location de véhicules de juin à septembre
2020 ;
o 17 922,80 euros HT + 24 640,80 euros HT au titre des contrats de
leasing conclu pour la location de deux véhicules sur des contrats à
engagement 36 mois et 60 mois ;
A titre subsidiaire, 9 780,22 euros HT + 6 981,56 euros correspondant à la location des deux véhicules en leasing de septembre 2020 à avril 2022 ; o 918.80 euros HT correspondant au prix des prestataires externes pour la
réalisation des livraisons ;
o 226,76 euros au titre des frais annexes à la vente ;
o 387,63 euros HT et 246,41 euros HT au titre des factures de révision du
véhicule le 2 mai 2019 et le 4 mai 2020 ;
o 3 375,39 euros au titre des primes d'assurance du véhicule MERCEDES BENZ VITO du 1 er janvier 2018 au 17 septembre 2020 ;
o 1 246,93 euros HT au titre des primes d'assurance du véhicule MERCEDES
BENZ VITO du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2023.
o 1 148,23 euros HT au titre des primes d'assurance du véhicule PEUGEOT
du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ;
o 1 098,96 euros au titre des primes d'assurance du véhicule RENAULT du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ;
o 1 229,90 euros au titre des primes d'assurance des véhicules RENAULT et
PEUGEOT du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société
VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 8 050 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société
VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et social ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que le consentement de la société VIGNOBLE [U] DULOR a été vicié par une réticence dolosive de la société TDB AUTOMOBILES au moment de la conclusion du contrat de vente en date du 7 avril 2018 ;
- ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre la société VIGNOBLE [U] DULOR et la société TDB AUTOMOBILES pour dol;
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société
VIGNOBLES [U] DULOR l'indemnisation de ses entiers préjudices matériels, se décomposant comme suit :
o 300 euros HT au titre du transport du véhicule immobilisé ;
o 1224 euros HT au titre des réparations réalisées sur le véhicule ;
o 1379,35 euros HT au titre de l'expertise juridique amiable ;
o 2 850,82 euros HT au titre de la location de véhicules de juin à septembre
2020 ;
o 17 922,80 euros HT + 24 640,80 euros HT au titre des contrats de
leasing conclu pour la location de deux véhicules sur des contrats à
engagement 36 mois et 60 mois ;
A titre subsidiaire, 9 780,22 euros HT + 6 981,56 euros correspondant
à la location des deux véhicules en leasing de septembre 2020 à avril
2022 ;
o 918.80 euros HT correspondant au prix des prestataires externes pour la
réalisation des livraisons ;
o 226,76 euros au titre des frais annexes à la vente ;
o 387,63 euros HT et 246,41 euros HT au titre des factures de révision du
véhicule le 2 mai 2019 et le 4 mai 2020 ;
o 3375,39 euros au titre des primes d'assurance du véhicule MERCEDES BENZ VITO du 1 er janvier 2018 au 17 septembre 2020 ;
o 955,85 euros HT au titre des primes d'assurance du véhicule MERCEDES
BENZ VITO du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ;
o 1 148,23 euros HT au titre des primes d'assurance du véhicule PEUGEOT
du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2022 ;
o 1 098,96 euros au titre des primes d'assurance du véhicule RENAULT du 17 septembre 2020 au 31 décembre 2022.
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société
VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 8 050 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES à payer à la société
VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et social ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- FAIRE INJONCTION à la société TDB AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule MERCEDES BENZ Vito 111 d'occasion, immatriculé [Immatriculation 6] qui se trouve chez le concessionnaire ETOILE PRO [Localité 9], [Adresse 3] et de régulariser à ses diligences et frais la situation administrative du véhicule pour que la carte grise dudit véhicule soit au nom de la société TDB AUTOMOBILES et que cette dernière soit enregistrée comme propriétaire auprès de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) et sur le système d'immatriculation d'un véhicule (SIV), sous astreinte provisoire d'une durée de deux mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir 5 jours calendaires après la signification du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société TDB AUTOMOBILES, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la société VIGNOBLES [U] DULOR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'action fondée sur les vices cachés :
La société VIGNOBLES [U] DULOR a acquis son véhicule le 07 avril 2018 et celui-ci présentait un kilométrage de 57.000 kilomètres.
L'incident ayant conduit à la casse du moteur est intervenu le 11 juin 2020, alors que le véhicule affichait un kilométrage de 142.660 kilomètres.
Elle avait donc parcouru 85.660 kilomètres avec le véhicule.
Elle fonde son action sur la garantie des vices cachés sur un rapport d'expertise amiable mais contradictoire, organisé par son assureur et confié au cabinet [R]; la société TDB AUTOMOBILES et son expert, le cabinet CREATIV étaient présents aux opérations d'expertise.
Les experts ont signé deux procès-verbaux de constatations à l'issue de deux réunions.
La première réunion s'est tenue le 23 juillet 2020.
Il en est résulté des constatations pouvant conduire à des déductions différentes
- l'existence de trois factures de réparations des 25 avril 2017, 12 juin 2017 et 18 septembre 2017 faisant état de problèmes sur le système de chauffage additionnel et la boîte de vitesse (avril 2017), du remplacement du carter de distribution et de la flasque arrière du moteur après fuites d'huile au moteur (juin 2017), du remplacement de la boîte de vitesse dans le cadre de la garantie constructeur et d'une intervention sur le circuit de refroidissement après l'allumage du voyant y afférent (septembre 2017),
- l'existence d'une révision avec 'vidange moteur' immédiatement avant la vente à la société VIGNOBLES [U] DULOR (mai 2018),
- l'existence d'une collision ayant conduit à des dégradations, avec perforation du bloc moteur, et notamment à ce que le bavolet plastique obstrue le radiateur moteur,
- l'allumage du voyant de liquide de refroidissement entre le kilomètre 142.512 et le kilomètre 142.660.
Cette réunion a donné lieu à un procès-verbal aux termes duquel les personnes présentes se sont accordées sur les constatations réalisées et ont convenu que 'une nouvelle réunion sera organisée avec l'assureur collision du véhicule'.
Ce document ne contient aucune analyse de l'origine des désordres.
La seconde réunion s'est tenue après dépose du moteur.
Il a été constaté sur le procès-verbal signé par les participants à la réunion, dont M. [C] pour CREATIV'EXPERTIZ, intervenant pour le compte de TDB PEUGEOT :
- la casse du bloc moteur par la bielle numéro 3 depuis la distribution,
- de nombreux morceaux métalliques dans le carter inférieur dont le chapeau de bielle numéro 3,
- des coussinets de bielle numéro 3 totalement dégradés, les autres coussinets supérieurs sont anormalement dégradés,
- des pales de pompe à huile anormalement creusées,
- l'empreinte des soupapes sur la tête de piston numéro 3,
- un remplacement du carter de distribution remplacé en 2017.
Le procès-verbal, ne contenant pas plus d'analyse que le premier, se termine alors par la phrase 'CAUSE: mauvaise qualité de lubrification due à une période divergente entre les parties'.
Il en résulte que les participants à la réunion ne sont pas d'accord sur la date à laquelle est apparu le défaut de lubrification.
Or, la date des désordres est une notion essentielle pour déterminer l'existence d'un vice caché, qui doit nécessairement avoir été présent lors de la vente.
L'analyse du cabinet [R] est que les incidents ayant conduit aux trois réparations de l'année 2017 avaient entraîné une surchauffe du moteur qui a conduit à une dégradation prématurée des coussinets de bielle, laquelle est à l'origine du défaut de lubrification ayant conduit à la casse moteur survenue en 2020.
La société VIGNOBLE [U] DULOR fonde son action en résolution de la vente pour vices cachés sur cette analyse.
L'analyse de M. [C] est que, compte tenu du kilométrage parcouru depuis les incidents de 2017, soit 100.000 kilomètres dont 85.660 depuis la vente à l'intimé, le défaut de lubrification n'a pas une cause antérieure à la vente.
Il a pu trouver son origine dans le défaut de positionnement du carter constaté suite à la collision, qui obstruait la bouche de refroidissement du pare-chocs avant, ce qui pouvait conduire à une élévation de température anormale de l'huile moteur.
M. [C] relevait aussi que la société VIGNOBLES [U] DULOR avait parcouru 148 km avec un témoin lumineux du liquide de refroidissement allumé, ce qui avait pu conduire à une aggravation du dommage.
Contrairement à ce qu'affirme la société VIGNOBLES [U] DULOR, la Cour a retrouvé dans sa pièce numéro 10, qui est le rapport rédigé par son propre expert, les constatations sur lesquelles s'appuie M. [C], sachant qu'il n'est pas prétendu que la société VIGNOBLES [U] DULOR ait parcouru 148 km le même jour, mais que le voyant s'était allumé au kilométrage 142.512, ainsi que le rapport de passage au banc de diagnostic électronique l'avait révélé.
Il en résulte que les prétentions de la société VIGNOBLES [U] DULOR sont entièrement fondées sur un rapport d'expertise amiable, aux termes duquel les constatations réalisées ne posent pas de difficultés, mais dont le lien de causalité avec le sinistre n'est pas établi de façon certaine, l'analyse des experts étant divergente.
Les 'autres pièces' dont la société VIGNOBLES [U] DULOR conclut qu'elles soutiennent sa demande sont les factures d'entretien litigieuses.
Pour autant, le lien de causalité entre les réparations de 2017 et le sinistre de 2020 ne ressort que des conclusions rapport amiable du cabinet [R] et ne repose sur aucune autre pièce.
La demande formée sur les vices cachés est rejetée, leur existence préalablement à la vente n'étant pas démontrée.
Sur la demande formée sur le dol :
Les trois réparations réalisées en 2017 ont été découvertes par le Cabinet [R] car lors du sinistre de 2020 le véhicule avait été remorqué chez un garagiste du réseau MERCEDES, qui a eu accès aux informations du réseau MERCEDES, les trois réparations ayant été réalisées dans des garages du réseau MERCEDES.
La société TDB automobiles est un garage PEUGEOT et il n'est pas démontré qu'elle en ait eu connaissance lorsqu'elle-même a acheté le véhicule à une entreprise GERARD CHAPLAIN et l'a revendu à la société VIGNOBLES [U] DULOR.
Au demeurant, ces factures de travaux ne sont assorties d'aucune réserve, ce dont il se déduit que pour leur émetteur, les réparations effectuées avaient définitivement mis fin au désordre qui les avait motivées.
Il n'était donc pas dolosif de ne pas les mentionner à un acquéreur potentiel.
S'agissant de la facture des travaux réalisées le 30 mai 2018 en prévision de la vente et concomitamment à celle-ci, il ne peut être tiré aucun enseignement de la mention 'vidange moteur', ce terme recouvrant l'opération de vidange courante dans tous les entretiens et du fait que la mention 'huile de graissage' soit barrée au stylo (la ligne suivante facture au demeurant une fourniture d'huile).
La facture interne d'un montant de 620,71 euros mentionne une simple 'révision complète', ce qui est d'usage s'agissant de la vente d'un véhicule par un garage, et la vidange y est mentionnée pour 80 euros, ce qui témoigne de la banalité de l'intervention.
Le moyen tiré du dol n'est pas fondé.
En conséquence de ce qui précède, la société VIGNOBLES [U] DULOR est déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'intimée, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Déboute la société VIGNOBLES [U] DULOR de ses demandes.
Condamne la société VIGNOBLES [U] DULOR aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement vaut de plein droit titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,