Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIMF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Décembre 2023
DEMANDEUR :
M. [P] [B]
né le 30 mai 1985 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant, ayant donné un pourvoir à M. [W] [E], membre de la Confédération Paysanne de la Loire et du Comité d'Action Juridique,
DEFENDEURS :
M. [A] [Y]
né le 09 août 1941 à [Localité 8] (LOIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]'
[Localité 1])
non comparant,
M. [I] [Y]
né le 07 mai 1973 à [Localité 6] (LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 3])
non comparant,
Représentés par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE substitué et plaidant par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de ROANNE
Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 13 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Clémence RUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à ferme du 15 février 2007, Mme [F] [N], veuve [Y], et M. [A] [Y], dits ensuite les consorts [Y], ont donné à bail à M. [P] [B] différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (Loire). Un litige a opposé les parties concernant un étang situé sur une des parcelles louées.
Suivant requête du 23 décembre 2019, M. [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbrison d'une demande de remboursement de loyers et les bailleurs ont demandé le prononcé de la résiliation du bail.
Dans son jugement contradictoire du 27 juillet 2023, ce tribunal a notamment :
- ordonné la résiliation du bail entre les consorts [Y] et M. [B],
- ordonné l'expulsion de M. [B],
- condamné M. [B] à verser aux consorts [Y] les sommes de 10 000 € au titre de la délivrance de valeur du terrain suite à l'assèchement de l'étang et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation en référé délivrée le 12 et le 13 octobre 2023 à MM. [A] et [I] [Y], ce dernier venant aux droits de Mme [N], M. [P] [B] a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 27 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8].
A l'audience du 13 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [B] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement tenant au manquement de M. [Y], bailleur, à son obligation d'entretien et de prise en charge des grosses réparations, en l'occurrence, les travaux de remise en état de la digue.
Il soutient qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien de l'étang de sa part et que le montant du prix du bail n'est plus adapté à la situation actuelle de la parcelle, suite à la disparition de l'étang.
Il invoque l'existence d'un préjudice financier subi par le paiement du montant de fermage trop élevé et par le paiement annuel de l'irrigation en eau suite à la disparition de l'étang sur la parcelle.
Il fait état de conséquences manifestement excessives tenant au montant du préjudice financier s'élevant à 5 000 € par an et à la perte de l'ensemble des terrains loués.
Dans leurs conclusions déposées lors de l'audience, MM. [Y] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicitent la condamnation de M. [B] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ils s'appuient sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8].
Ils affirment que M. [B] ne produit aucune pièce pour étayer l'existence de conséquences manifestement excessives concernant le préjudice financier de 5 000 € qu'il met en avant.
Il a été relevé d'office que seul l'article 524 ancien du Code de procédure civile était susceptible de recevoir application en l'espèce au regard de la date de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8] et les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré sur cette question du régime juridique applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par un courrier du 14 novembre 2023, reçu au greffe le 17 novembre 2023, M. [B], par le biais de M. [E] du comité d'action juridique de la Loire, a produit une note en délibéré faisant état des circonstances dans lesquelles une proposition transactionnelle a été faite par le conseil des bailleurs et a été refusée.
Par courriel reçu au greffe le 17 novembre 2023, le conseil de MM. [Y] a transmis la copie du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8].
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la lecture du jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8], communiqué uniquement après la clôture des débats, révèle qu'il n'est pas assorti de l'exécution provisoire de droit contrairement à ce qu'il a motivé ;
Que l'article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce n'édicte nullement une telle exécution provisoire de droit car l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8] le 23 décembre 2019 ;
Attendu qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas plus exécutoire de droit ;
Attendu qu'en l'absence d'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 8] la demande d'arrêt présentée par M. [B] est sans objet ;
Attendu que M. [B] doit conserver à sa charge les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 24 août 2023,
Déclarons sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [P] [B],
Condamnons M. [P] [B] aux dépens de ce référé et rejetons la demande formée par MM. [A] et [I] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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