Cour d'appel, 03 octobre 2023. 23/00411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00411
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 23/00411
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJVT-11
Madame [N] [U],
épouse [J]
Représentant : Me Pierre-Yves MIGNE
de la SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE,
avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [J]
Représentant : Me Pierre-Yves MIGNE
de la SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE,
avocat au barreau des ARDENNES
APPELANTS
S.A.R.L. LA GRANDE RUELLE
Représentant : Me Thierry PELLETIER
de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 03 octobre 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 septembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [L] [J] reçue le 1er mars 2023 à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 29 août 2023 par M. et Mme [J]
aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 771, 907 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
- débouter la SARL La Grand Ruelle de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- voir désigner tel expert près la cour d'appel de REIMS qu'il plaira à Mme ou M. le conseiller de la mise en état désigner, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 2]
[Adresse 2] ;
- prendre connaissance de tous documents utiles ;
- prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire établi le 20 mai 2022 par
M. [M] [X], expert judiciaire ;
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons, non conformités et / ou inachèvement affectant les prestations réalisées par la SARL LA GRAND RUELLE sur la propriété de M. [L] [J] et Mme [N] [U], épouse [J] au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à
la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons inachèvement sont imputables, et dans quelle proportion ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, et inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres malfaçons, inachèvement ou non-conformité et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
- donner le cas échéant sur les comptes entre les parties ;
- disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra :
' convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
' se faire remettre toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il juge utiles les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
' se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
' à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un cahier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du conseiller chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent';
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse';
- 'au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dire qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d''uvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux';
Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de REIMS dans un délai de 6 mois sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Conseiller de la Mise en Etat chargé du contrôle';
Dire que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le conseiller du service du contrôle des expertises près la cour d'appel, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code'de procédure civile ;
- condamner la SARL La Grand Ruelle à payer à M. [L] [J] et Mme [N] [U], épouse [J] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 juillet 2023 par l'intimée, la SARL La Grand Ruelle, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nul l'appel enregistré le 1er mars 2023 par les appelants en ce qu'il n'était pas accompagné de la décision de première instance attaquée,
- déclarer caduc l'appel en ce qu'il n'a pas été signifié à la SARL La Grand Ruelle dans les délais fixés par le code de procédure civile,
- prononcer la radiation de l'affaire,
- rejeter la demande de complément d'expertise formée par les appelants,
- les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens avec recouvrement direct.
MOTIFS :
La nullité de la déclaration d'appel :
La SARL La Grand Ruelle soutient que la déclaration d'appel est nulle pour ne pas avoir été accompagnée d'une copie de la décision.
Cette affirmation est inexacte, les appelants justifiant par leur pièce n° 19 que le jugement attaqué était joint à la déclaration d'appel.
Aucune irrégularité n'est donc encourue de ce chef.
La caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
La SARL La Grand Ruelle soutient que la déclaration d'appel ne lui a jamais été signifiée et que la notification par avocat a été faite tardivement (le 24 mai 2023), de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
Il ressort des éléments versés aux débats que le greffe de la cour a refusé l'acte de constitution du conseil de l'intimée en raison d'un numéro de dossier erroné ; qu'il a alors avisé le 3 avril 2023 le conseil de M. et Mme [J] qu'il convenait de faire signifier la déclaration d'appel à la SARL La Grand Ruelle ; que l'acte de constitution de l'avocat de cette dernière a néanmoins été régularisé le 14 avril 2023 et la déclaration d'appel a été notifiée au conseil de l'intimée le 23 mai 2023.
Il est constant que la constitution de l'avocat de l'intimé le 14 avril 2023, soit dans le mois de l'avis 902, a rendu sans objet la signification de la déclaration d'appel à la SARL La Grand Ruelle.
Il ne peut donc être reproché aux appelants de ne pas avoir signifié leur déclaration d'appel.
Par ailleurs, il ressort du texte susvisé que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel (cass civ 2, 14 novembre 2019 n° 18-22.167).
En effet, cette sanction ne s'applique qu'en cas de défaut de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
La caducité n'est par conséquent pas davantage encourue de ce chef.
La radiation :
La SARL La Grand Ruelle sollicite la radiation de l'affaire au motif que les appelants n'ont pas exécuté la décision.
M. et Mme [J] justifient par la production de leur pièce n° 20 qu'ils ont réglé les sommes mises à leur charge (1 000 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA).
L'intimée sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
L'expertise :
Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
....
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Les premiers juges, pour débouter M. et Mme [J] de leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil, se sont appuyés sur le rapport de M. [X], expert judiciaire, pour considérer que si les travaux de pavage réalisés à leur domicile par la SARL La Grand Ruelle étaient affectés de multiples non-conformités, ils ne démontraient pas pour autant que l'ouvrage serait impropre à sa destination ni qu'il serait porté atteinte à sa solidité.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [X] n'avait pas reçu mission de se prononcer sur ce point et il est par conséquent logique qu'il n'ait pas abordé formellement cette question qui ne lui avait pas été posée.
Il est objectivement démontré par cette expertise que les travaux sont affectés de désordres et que la responsabilité de l'entreprise qui les a réalisés est mise en exergue par le premier expert.
Dès lors, la demande apparaît justifiée et il sera ordonné une nouvelle expertise qui sera confiée à Mme [V] [Z], [Adresse 1]) mail : [Courriel 3], selon ce qui sera fixé dans le dispositif de la décision.
Les frais de cette expertise seront mis à la charge des appelants qui sont les requérants à la mesure.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la SARL La Grand Ruelle de l'intégralité de ses incidents.
Ordonnons une expertise judiciaire et commettons pour y procéder Mme [V] [Z], [Adresse 1]) mail : [Courriel 3], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de REIMS, avec mission de :
- se rendre sur les lieux,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire établi le 20 mai 2022 par M. [M] [X],
- relever et décrire les désordres et malfaçons, non conformités et ou inachèvement affectant les travaux réalisés par la SARL La Grand Ruelle sur la propriété de M. et Mme [J] au regard des documents contractuels liant les parties,
- en préciser l'origine, les causes et l'étendue et fournir à la juridiction tous éléments lui permettant de déterminer les responsabilités et dans quelle proportion,
- dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres en précisant s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination,
- indiquer les mesures nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût et la durée,
- décrire les préjudices de toute nature et les chiffrer,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Disons que de ses opérations, l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au greffe de la cour d'appel dans le délai de SIX MOIS de la date à laquelle il aura été averti du versement de la provision.
Disons que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Disons que M. et Mme [J], demandeurs à la mesure, devront verser une provision d'un montant de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) auprès de la régie de la cour d'appel, et ce, avant le 3 novembre 2023 faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de motif légitime) et l'affaire pourra être rappelée à l'audience de mise en état et l'instance poursuivie, toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner pouvant en être tirée.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 8 novembre 2023.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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