Cour de cassation, 25 février 2016. 14-15.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.719
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° A 14-15.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [N],
2°/ Mme [B] [X], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [N]-[X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2014), que M. et Mme [N]-[X] ont consenti à leur fils, M. [H] [N], un commodat sur diverses parcelles de terre ; que ce commodat ayant été requalifié en bail soumis aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et le congé délivré par les parents ayant été annulé, M. et Mme [N]-[X] ont notifié à leur fils la résiliation du bail sur deux parcelles, pour lesquelles ils avaient obtenu l'autorisation de changement de destination, et l'ont assigné en fixation de l'indemnité provisionnelle due au preneur en application de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'ayant relevé que M. [H] [N] avait contesté l'autorisation de changement de destination devant le tribunal administratif et interjeté appel contre le jugement, non assorti de l'exécution provisoire, qui avait rejeté sa demande de nullité de la procédure de résiliation du bail, la cour d'appel, a pu retenir, qu'eu égard à ces circonstances, la fixation de l'indemnité due au preneur en application de l'article L. 411-32 susvisé se heurtait à une contestation sérieuse et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N]-[X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]-[X].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de [M] et [B] [N] en fixation d'une indemnité provisionnelle en raison d'une contestation sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme [M] [N] ont obtenu, du Préfet du Tarn, l'autorisation de changer la destination agricole de deux parcelles faisant partie de l'assiette du bail rural consenti à leur fils, [H] [N] ; que ce dernier a contesté la validité de cette procédure devant le tribunal administratif ; que M. et Mme [M] [N] ont résilié le bail portant sur ces deux parcelles et par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande du preneur tendant à voir annuler la résiliation et l'a condamné à libérer les parcelles litigieuses au plus tard le 1er août 2013 ; que M. [H] [N] a relevé appel de cette décision qui n'est pas assortie de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que la fixation de l'indemnité due au preneur pour la perte de ces deux parcelles est totalement prématurée et se heurte à une contestation sérieuse. Cette demande sera déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu d'ordonner un sursis à statuer ;
1) ALORS QUE dès lors qu'ils constatent que le bailleur a obtenu par arrêté du Préfet l'autorisation de résilier un bail rural sur une parcelle pour changement de destination, les juges doivent, en cas de désaccord des parties, fixer l'indemnité provisionnelle due au preneur pour la parcelle sur laquelle lui a été délivré le congé, même si un tribunal administratif a été saisi d'une demande en annulation de l'arrêté préfectoral et qu'une instance civile concernant la validité de la procédure de résiliation est pendante ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle fondée sur la résiliation pour changement de destination aux motifs inopérants que le preneur avait contesté la validité de la procédure administrative d'autorisation de changement de destination de parcelles objets du bail rural et qu'il avait interjeté appel de la décision du Tribunal paritaire des baux ruraux rejetant sa demande d'annulation de la procédure de résiliation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime et 894 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en cas de notification de la résiliation d'un bail rural pour changement de destination des parcelles, la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle pour le preneur ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime et 894 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'existence d'une obligation ne peut être sérieusement contestée que par son débiteur ; que dès lors, en décidant que la demande formée par [M] et [B] [N] de fixation d'une indemnité provisionnelle au bénéfice de [H] [N], preneur à bail, se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 894 du code de procédure civile.
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