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Cour de cassation, 25 juin 1991. 81-70.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

81-70.549

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Félicie, Victorine B..., veuve Y... X..., 2°/ Mme Jeanne, Eugénie X..., épouse A..., 3°/ Mme Yvette X..., divorcée Z..., demeurant toutes trois au Cannet (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1981 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Baptistin X..., de Mme A... et de Mme Yvette X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune du Cannet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative : Attendu que la requête des consorts X... tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 15 juin 1981 ayant été définitivement rejetée par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, 2 juillet 1981) de prononcer, au profit de la commune du Cannet, l'expropriation de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, premièrement, que le dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être notifié à chacun des propriétaires, par l'expropriant, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette formalité n'a pas été accomplie en l'espèce ; qu'il n'est pas établi que l'expropriant ait été dans l'impossibilité d'accomplir cette formalité substantielle ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée, au regard des articles R. 11-22 et R. 11-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un vice de forme qui suffit à en entraîner l'annulation ; deuxièmement, que les notifications collectives doivent être effectuées avant la date d'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que ces notifications ont été effectuées par voie d'insertion dans divers journaux régionaux à une date postérieure à celle de l'ouverture de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance est entachée, au regard de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un vice de forme qui entraîne son annulation ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne, outre la notification individuelle reçue par Mme Baptistin X..., qu'en l'absence des signatures de Mme Yvette X... et de Mme Andrée A..., sur les accusés de réception des lettres recommandées qui leur avaient été adressées le 30 septembre 1980 pour les informer de l'ouverture de l'enquête parcellaire, il a été procédé le 1er octobre 1980 à l'affichage en mairie de ces notifications ; qu'elle vise l'insertion de l'avis d'enquête dans divers périodiques régionaux les 21, 25 et 27 septembre 1980, antérieurement à l'ouverture de l'enquête parcellaire fixée au 6 octobre D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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