Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blanchisserie teinturerie arpajonnaise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant ...,
2°/ de M. Richard Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Compagnie financière de l'Hurepoix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Blanchisserie teinturerie arpajonnaise, de Me Blondel, avocat de MM. X..., M. Y... et de la société Compagnie financière de l'Hurepoix, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le droit d'appel appartenant, selon l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'objet du litige concernait une aire de stationnement et une voie d'accès sur une parcelle dont MM. X... et Y..., parties en première instance, étaient restés propriétaires;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Compagnie financière de l'Hurepoix ne soumettait pas devant elle un litige nouveau, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, qu'elle justifiait d'un intérêt à intervenir en cause d'appel;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Blanchisserie et teinturerie arpajonnaise, preneur, avait déclaré dans son bail connaître les lieux pour les avoir visités et les trouver dans les conditions nécessaires à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne lui appartenait pas d'ajouter aux obligations du bailleur celle de procéder à des aménagements destinés à faciliter la circulation des véhicules du preneur;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blanchisserie teinturerie arpajonnaise aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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