Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° A 19-17.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.188 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arras Fruits, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Arras Fruits, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. G... Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et de discrimination et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement nul, condamner en conséquence la société Arras Fruits au paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU' "En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, M. G... Y... prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral discriminatoire en raison de son orientation sexuelle tels que définis par l'article L. 1152-1, résultant d'injures et brimades de ses collègues et supérieur hiérarchique, d'obstacle à la réalisation de ses missions, d'une mise à l'écart et de prises à partie sans réaction de son employeur ;
Il produit le témoignage de Mme V..., vendeuse, qui atteste avoir entendu à plusieurs reprises des propos injurieux de la part de M. X... et qu'en absence de ce dernier, Mme T... O..., fleuriste, le dénigrait en l'empêchait de réaliser ses tâches professionnelles. M. U... et M. R..., livreurs, confirment ce point en indiquant que la fleuriste leur a donné l'ordre de livrer les colis de charcuterie à l'extérieur du magasin en plein soleil au lieu de les apporter directement au rayon charcuterie, et avoir entendu plusieurs employés traiter M. G... Y... de "PD". Mme K..., fleuriste, confirme que Mme O... injuriait régulièrement M. G... Y... sans toutefois préciser si c'était en sa présence. Il ressort également du témoignage de Mme I..., cliente, qu'elle a entendu des moqueries telles que "on va t'avoir à l'usure, pédé", ainsi que des provocations et des grimaces à l'ouverture du magasin. Il justifie également avoir écrit à de nombreuses reprises à l'employeur pour lui signaler le comportement négatif de certains salariés, du directeur ou du gérant à son encontre dégradant ses conditions de travail et avoir souffert d'un symptôme anxiodépressif réactionnel, après avoir subi l'agressivité d'une cliente le 2 avril 2013. Par la production de ces éléments non contestés, M. G... Y... établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.
QUE l'employeur, qui évoque un comportement manipulateur et agressif de M. G... Y..., produit des attestations des employés du magasin, selon lesquels il adoptait un comportement insultant envers eux. Ainsi, M. F... atteste avoir démissionné en fin d'année 2010 en raison des agressions et violences verbales de M. G... Y... telles que "sale jeune connard" , "grosse merde" , ce que confirme Mme D... ; M. X... s'est plaint le 8 avril 2013 d'avoir été traité d'imbécile et alcoolique, Mme W... s'est plainte de son comportement irrespectueux et d'avoir été agressée verbalement le 8 octobre 2013. Mme E... a écrit à l'employeur avoir "ras le bol" du comportement de M. G... Y... qui l'a menacée, ce qui a entraîné un découragement pour venir travailler alors que Mme M..., étudiante, indique être venue travailler "la boule au ventre".
Mme L... affirme avoir été insultée de "petite pétasse" le 7 mars 2014, alors que M. G... Y... lui parlait près du visage et Mme Q... se plaint des nombreuses moqueries, manques de respect et menaces à son encontre, l'empêchant de se concentrer à la caisse. L'employeur produit également les plaintes déposées par cette dernière le 29 novembre 2007 au commissariat de police pour des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. G... Y... ainsi que par la fleuriste, Mme O..., pour insultes "tu es un cul béni, un faux cul..." proférées le 5 février 2011
QU'alors que deux clientes attestent du climat dégradé dans le commerce, il apparaît que sept salariés ont écrit à l'employeur le 12 avril 2013 pour signaler un mal-être suite aux accusations de harcèlement et homophobie infondées, au refus de M. G... Y... de les saluer et de ses menaces. Il justifie également de ce que le Défenseur des droits saisi par M. G... Y... se considérant victime de harcèlement discriminatoire, a, au regard de la situation favorable, informé clore le dossier par lettre du 18 juillet 2012 et que le médecin du travail l'a déclaré apte les 25 juillet 2012 et 30 mai 2013 ;
QU'il ressort de ces éléments produits de part et d'autre que le climat social de l'entreprise était tendu depuis plusieurs années en raison de dissensions entre deux groupes de salariés venant régulièrement s'insulter, qui se sont accentuées lors des élections du personnel du 7 avril 2013 à l'issue desquelles M. G... Y... n'a pas été élu. Si celui-ci a pu faire l'objet d'insultes faisant allusion à son orientation sexuelle, il apparaît que ces faits résultent d'une réaction par rapport à son agressivité, ses menaces et insultes dénoncées par la majorité du personnel pendant plusieurs années et ayant fait l'objet de plaintes pénales, ce qui a contribué à la dégradation de leurs conditions de travail. Dans ces circonstances, les agissements établis par M. G... Y... ne peuvent être constitutifs d'un harcèlement. Il s'ensuit que le jugement le déboutant de ses demandes d'indemnisation pour harcèlement moral doit être confirmé ;
QU'il en sera de même de sa demande d'indemnisation formée au titre de la discrimination dans la mesure où M. G... Y... ne produit aucun élément de fait relatif aux mesures discriminatoires alléguées tenant à la suppression de missions qui lui auraient été confiées ou démontrant que son licenciement serait motivé par son orientation sexuelle et non par une faute grave laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie par l'article L. 1132-1 du code du travail" (arrêt p. 5 in fine, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS QU' en application des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Si en absence de faits de harcèlement discriminatoire, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité au titre de la prévention des faits de harcèlement, il ressort des pièces produites que M. G... Y... a eu un malaise le 2 avril 2013 en raison de l'agressivité d'une cliente et a été hospitalisé par les pompiers qu'il a appelés lui-même, après que, selon une cliente, M. X... ait refusé de le faire. Il ressort des pièces médicales qu'il souffrait d'un symptôme anxiodépressif réactionnel et n'était pas capable de reprendre son activité en raison de la souffrance au travail qu'il a exprimée. Il apparaît également que M. G... Y... a eu le 8 mars 2014 une altercation violente avec une autre salariée, à la suite de laquelle ils ont tous deux été licenciés.
Or, face à ce climat social tendu et dégradé, constaté également par la clientèle, qui s'est poursuivi pendant plusieurs années, la société Arras Fruits ne justifie pas avoir pris des mesures durables de prévention et de concertation pour préserver la santé et la sécurité des salariés, y compris à l'égard de M. G... Y.... Par ce manquement, elle lui a causé un préjudice qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts" (arrêt p. 7 alinéas 1 et 2) ;
1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, le harcèlement moral étant constitué indépendamment de l'intention de son auteur, le comportement éventuellement inadapté de la victime ne constitue pas une telle justification objective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... a fait l'objet, au sein de la société Arras fruits, d'injures, d'insultes homophobes et brimades répétées de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique et qu'il a souffert d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, faits dont elle a constaté que, "pris dans leur ensemble, ils laissaient présumer un harcèlement moral discriminatoire" ; qu'en le déboutant de sa demande à ce titre au motif que "ces faits résultent d'une réaction par rapport à son agressivité, ses menaces et insultes dénoncés par la majorité du personnel pendant plusieurs années et ayant fait l'objet de plaintes pénales, ce qui a contribué à la dégradation de leurs conditions de travail", de sorte que "
les agissements établis par M. G... Y... ne peuvent être constitutifs d'un harcèlement" la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une justification objective, étrangère à tout harcèlement et discrimination, du comportement dont M. Y... avait été victime, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
2°) ALORS en outre QUE la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. Y... a fait l'objet, au sein de la société Arras fruits, d'injures homophobes et brimades répétées de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, s'exprimant par des formules telles que "on va t'avoir à l'usure, pédé", à l'origine d'un syndrome anxiodépressif réactionnel et qu'à l'occasion d'un malaise sur son lieu de travail, ce supérieur hiérarchique a refusé d'appeler les secours ; qu'en le déboutant cependant de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un harcèlement moral au motif que "ces faits résultent d'une réaction par rapport à son agressivité, ses menaces et insultes dénoncés par la majorité du personnel pendant plusieurs années et ayant fait l'objet de plaintes pénales, ce qui a contribué à la dégradation de leurs conditions de travail", quand ces considérations ne constituaient pas la justification objective de ces atteintes répétées de la dignité du salarié, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisées, ensemble l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.