Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 22/00531 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVXJ
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Betty VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ISSOUDUN, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, au capital minimum de 228,67 €, dont le siège est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHATEAUROUX sous le numéro 317 574 713
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
DU 19 Juin 2023
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 avril 2022 par Monsieur [I] [M] à l'encontre du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
REJETTE l'exception de nullité du contrat de prêt de Monsieur [I] [M] et par voie de conséquence l'exception en nullité du cautionnement.
CONDAMNE Monsieur [I] [M], es qualité de caution des engagements de la SARL SOLENGE à payer à la CAISSE DE CREDIT D'ISSOUDUN (la CCM) la somme de de 49.608,97 euros au titre du prêt professionnel 11° 10 278 373,15 000 10777 2002, et de la somme de de 1.467,47 euros au titre du prêt professionnel n° 10 278 37 315 000 1077 2003.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année au moins à la date du jugement.
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de l'ensemble de ses demandes.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] å payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ISSOUDUN la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquides à la somme de 62,92 € TTC.
Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 9 mai 2022 ;
Vu la constitution de la CCM en date du 27 mai 2022 ;
Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 19 juillet 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimée remises au greffe de la cour par RPVA le 17 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation adressées par RPVA le 17 octobre 2022 par la CCM, demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire opposant M. [I] [M] (appelant) et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ISSOUDUN (intimée) pour défaut d'exécution provisoire du jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS.
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ISSOUDUN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [I] [M] aux entiers frais et dépens.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 24 avril 2023 en l'absence de réplique sur l'incident de l'appelant.
***
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
***
Selon un avis adressé aux parties le 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité l'intimée à justifier de la signification du jugement querellé sous huitaine ou les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 503 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de radiation.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par la CCM le 17 octobre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 19 juillet 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La CCM invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
L'intimée justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [M] par acte d'huissier délivré le 7 avril 2022.
Ainsi, la CMM établit le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
Monsieur [I] [M] a été condamnée en première instance, es qualité de caution des engagements de la SARL SOLENGE, à payer à la CAISSE DE CREDIT D'ISSOUDUN (la CCM) la somme de de 49.608,97 euros au titre du prêt professionnel 11° 10 278 373,15 000 10777 2002, et de la somme de de 1.467,47 euros au titre du prêt professionnel n° 10 278 37 315 000 1077 2003, outre capitalisation des intérêts échus pour une année au moins à la date du jugement.
Pourtant, il n'a adressé aucune conclusion d'incident en réplique à la demande de radiation.
Ainsi, il n'établit pas le caractère manifestement excessif de l'exécution du jugement, pas plus que l'impossibilité manifeste dans laquelle il se trouve.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation du rôle de la cour d'appel.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [M] supportera les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ISSOUDUN, à hauteur de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire RG-22-913 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ISSOUDUN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
COPIE délivrée le 19 Juin 2023 à :
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31
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