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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-83.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.243

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de F... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me Z..., de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Hervé, ayant droit d'André Y..., - J... K... Danièle, divorcée B..., - B... Caroline, - G... Marc, - D... Pierre, - SION Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1993, qui les a condamnés : - Danièle J... K..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, pour fraude fiscale et complicité d'abus de confiance ; - Caroline B..., à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'abus de confiance ; - Marc G..., à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'abus de confiance ; - Pierre D..., à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, pour complicité d'abus de confiance ; - Robert I..., à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture de commerce et complicité d'abus de confiance ; et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts et de l'association des aveugles du LOIRET, parties civiles, formées contre les prévenus et contre Hervé Y..., aux droits de son père décédé ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I - Sur les pourvois de Marc Pille et de Robert I... : Attendu que les intéressés n'ont produit aucun moyen à l'appui de leurs pourvois ; II - Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique présenté par Caroline B... et pris de la violation des articles 59 et 408 du Code pénal, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Caroline B..., du chef de complicité d'abus de confiance, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "Caroline B..., employée au CAT Orléans, du 2 janvier 1986 au 18 décembre 1986, ouvrait un compte le 3 décembre 1985 à la BSD à Lille par l'intermédiaire de Marc Pille ; que sur le carton d'ouverture, à la rubrique profession, était indiqué "attachée commerciale Dipro TP" alors que Caroline B... n'a jamais travaillé pour le GIE ; qu'interpellé sur ce point, Marc G... a indiqué ignorer ce qu'on lui avait présenté comme pièce justificative ; qu'à compter du mois de juin 1986, ce compte a été alimenté à hauteur de 202 950 francs par des sommes venant de CAT Production et a été débité du 27 juin 1986 au 29 juillet pour une somme de 135 000 francs à l'ordre de Pierre B... et le 4 juillet 1986 d'une somme de 40 000 francs à l'ordre de Youcef X... ; que pour expliquer ces mouvements, Caroline B... a déclaré avoir remis des chèques en blanc à son père, ce que ce dernier n'a pas contesté ; que s'il n'est pas établi que ce compte ait été ouvert dans le but de détourner des fonds, il n'en demeure pas moins que son fonctionnement a permis le transfert de fonds frauduleux provenant de CAT Production ; qu'en outre, sur le compte de Caroline B... ont été encaissés le 16 avril 1986 et 17 avril 1986, 2 chèques de 387 francs et 379,52 francs provenant de clients du CAT (pharmacie Beaujois à Ivry- sur-Seine et cabinet Rec au Raincy) où l'ordre de Caroline B... a été rajouté d'une écriture distincte de celle du libellé du chèque ; que Caroline B... ne peut sérieusement alléguer qu'elle ignorait l'existence du compte CAT Production dans la mesure où son compte a été alimenté essentiellement par des sommes provenant de ce compte ; que le montant des sommes ainsi encaissées et les deux chèques provenant de clients du CAT établissent les actes d'aide et assistance du délit d'abus de confiance commis par Pierre B... ; qu'en effet, là encore, elle ne saurait se retrancher derrière l'existence de liens familiaux pour dégager sa responsabilité dans la mesure où le montant des sommes transitant par son compte dans un laps de temps relativement bref induisait une origine frauduleuse" ; "alors que la complicité d'abus de confiance suppose que les actes d'aide et assistance soient accomplis alors que l'intéressé connaissait la qualité de possesseur précaire de l'auteur principal du détournement ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Caroline B... coupable de complicité d'abus de confiance, que cette dernière ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds transitant sur son compte, alors qu'il n'est pas établi que Caroline B... ait été effectivement et positivement en mesure de contrôler l'origine des fonds litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Danièle J... K... et pris de la violation des articles 59 et 408 du Code pénal, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné Danièle J... K..., divorcée B..., du chef de complicité d'abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que "Danièle B... était titulaire, outre des comptes ouverts au nom de la SCI du Sagittaire, d'un compte ouvert auprès de la banque Scalbert Dupont à Lille en 1982, d'un compte "Elevage de Neuville" ouvert au Crédit Agricole du Cher en juin 1986, d'un compte SCI du Sagittaire ouvert au Crédit Agricole de Culan (Cher) et d'un compte "Ecuries du Sagittaire" ; qu'ultérieurement, en mars 1988, elle ouvrait un compte Danyline pour un négoce de lingerie ; qu'il résulte du rapport d'expertise comptable (D 384) qu'en 1985 et 1986, une somme globale de 1 545 359 francs a transité par les comptes ouverts à la BSD et au Crédit Agricole dont 254 950 francs versés en espèces en 1986 sur le compte BSD et 39 700 francs également en espèces sur le compte Crédit Agricole en 1986 ; que le compte ouvert au nom de la SCI le Sagittaire a été crédité d'une somme de 404 048,32 francs dont 158 256 francs provenant de virement du compte BSD CAT Production ; qu'il est établi que sur trois chèques émis par des clients du CAT (M. et Mme A... le 23 juin 1986 d'un montant de 759,04 francs, société Novima le 24 juillet 1986 d'un montant de 1 809,84 francs, M. H... le 24 juin 1986 d'un montant de 948,80 francs) la mention CAT a été transformée en Danièle ; que si l'ouverture du compte à la BSD n'a pas été faite dans un but frauduleux, étant rappelé que cette ouverture remonte à 1982, il convient toutefois de relever que Danièle B... ne peut sérieusement soutenir ne pas être au courant de l'ouverture du compte CAT Production à Lille dans la mesure où une somme de 492 760 francs provenant de ce compte a été virée sur les comptes qu'elle faisait fonctionner ; que si effectivement son compte BSD a fonctionné en partie sur les instructions données par son mari, il n'en demeure pas moins que Danièle J... K..., divorcée B... qui avait une connaissance régulière de ses relevés bancaires, ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds, compte tenu, d'une part, de l'ampleur des sommes et, d'autre part, de sa mauvaise foi résultant de la connaissance du compte CAT Production" ; "alors que la complicité d'abus de confiance suppose que les actes d'aide et assistance soient accomplis alors que l'intéressé connaissait la qualité de possesseur précaire de l'auteur principal du détournement ; qu'en se bornant, pour déclarer Danièle B... coupable de complicité d'abus de confiance, à énoncer que cette dernière ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des sommes transitant sur les comptes qu'elle faisait fonctionner, sans établir que Danièle B... ait été effectivement et positivement en mesure de contrôler l'origine de ces fonds, ce d'autant que les juges constatent que certains comptes fonctionnaient "sur les instructions données par son mari", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Pierre D... et pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'abus de confiance ; "alors, d'une part, que la complicité d'un délit par fourniture de moyens ou aide et assistance suppose, pour être constituée, que son auteur ait agi avec connaissance du caractère délictueux des faits commis par l'auteur principal ; que le seul fait que, sur injonction de MM. C... et Youcef X..., un compte ait été ouvert au nom de Pierre D... pour recevoir des fonds du CAT et qu'une procuration sur ce compte ait été donnée à Robert I..., ne caractérise pas une complicité punissable dès lors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que Pierre D... eût su, au jour de l'ouverture de son compte à la BSD de Lille ou ultérieurement au cours du fonctionnement de ce compte, que Robert I... utiliserait la procuration qui lui avait été donnée pour détourner les fonds qui y seraient déposés ; qu'il ne résulte pas non plus des constatations de l'arrêt attaqué que Pierre D... eût été l'auteur des versements et des retraits en espèces effectués sur le compte ouvert à son nom à la BSD de Lille au bénéfice de quiconque ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir caractérisé les éléments de fait établissant que Pierre D... savait, soit dès l'ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, que celui-ci serait utilisé par Pierre B... ou par Robert I... pour détourner des fonds du CAT, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que le seul fait que Pierre D... ait reconnu avoir fait à quelques reprises des versements d'espèces sur le compte de Pierre B... et de sa femme n'implique nullement que les fonds versés eussent appartenu au CAT ; qu'en affirmant, sans s'expliquer autrement ni constater que les fonds déposés en espèces sur le compte de Pierre B... ou de sa femme avaient été, préalablement, retirés du compte de la BSD recevant les fonds du CAT, que ces fonds appartenaient au CAT, cependant que cette appartenance ne peut en aucun cas résulter de la reconnaissance faite par Pierre D..., la cour d'appel n'a pas non plus justifié légalement la déclaration de culpabilité" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Hervé Y... et pris de la violation des articles 59, 60, 196, 197-2 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Hervé Y..., ès qualités d'ayant droit d'André Y..., à payer solidairement avec les autres prévenus au liquidateur de l'association des Aveugles du Loiret la somme de 5 000 000 de francs ; "aux motifs qu'André Y... qui, depuis 1958, avait occupé des fonctions comptables dans de nombreuses entreprises, a été embauché par l'intermédiaire de Youcef X..., en qualité de chef comptable avec un salaire de 25 000 francs mensuel et l'usage d'un véhicule R. 25 de fonction ; qu'au mois de septembre 1986, André Y... a établi une situation pour l'année 1985 faisant apparaître un bénéfice de près de 600 000 francs alors que le cabinet Orcom mandaté par l'administrateur provisoire constatait une perte de 2 551 634 francs ; "qu'aux termes du rapport d'expertise comptable, les experts ont relevé que des créances n'étaient pas enregistrées et des provisions non passées ; "qu'André Y... a déclaré avoir pris conscience des lacunes comptables, mais que, notamment en ce qui concerne les bons de commande, c'est Pierre B... qui lui avait indiqué d'agir de la sorte ; "qu'ainsi, même sa qualité de salarié ne l'obligeait pas à passer des écritures que sa qualité de professionnel aurait dû lui interdire ; que la répétition de la passation de ces écritures erronées particulièrement en ce qui concerne des régularisations d'acomptes non prélevés sur les fiches de paye à Youcef Bechir et Pierre B... implique que c'est en connaissance de cause qu'il a aidé et assisté Youcef Bechir et Pierre B... dans l'établissement d'une comptabilité fictive ; "que, dès lors, la complicité de banqueroute par comptabilité fictive est établie à l'encontre d'André Y... ; que toutefois, ne pourront être retenus, en application de la loi du 25 janvier 1985, que les faits commis à compter du 1er janvier 1986 ; "alors que, d'une part, la simple circonstance que la comptabilité tenue par André Y... qui agissait sous les ordres d'un président, d'un directeur des ventes et d'un directeur administratif comporte des erreurs ou omissions ne saurait constituer un acte de complicité par aide et assistance, en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment de la fourniture de moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater qu'André Y... a agi en connaissance de cause n'a pas suffisamment caractérisé l'intention coupable et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Youcef X..., Pierre B... et André Y..., respectivement chef de ventes, directeur administratif et chef comptable de l'association de l'Union des aveugles du Loiret, ont été poursuivis et condamnés, en qualité de dirigeants de fait de celle-ci, sous la prévention d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance et de banqueroute ; Que plusieurs de leurs proches ou relations - dont Danièle J... K..., Caroline B..., Pierre D..., demandeurs aux pourvois - ont été poursuivis pour complicité de ces délits ; Attendu que, pour déclarer les premiers nommés coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que, peu de temps après leur embauche, les prévenus ont assis leur emprise sur le président de l'association, un non-voyant dont la santé déclinait ; qu'agissant de concert, ils ont alors détourné, en quelques mois, partie des fonds de l'entreprise, soit directement, par le biais de rémunérations importantes qu'ils se faisaient octroyer, soit indirectement, en détournant partie des recettes dont ils avaient la gestion ; qu'ils ont ainsi créé un passif de plus de dix-huit millions de francs et provoqué la mise en redressement judiciaire de l'association ; Que, pour condamner les seconds du chef de complicité d'abus de confiance, la cour d'appel retient que ceux-ci ont mis à la disposition des auteurs des détournements, en connaissance de cause, des comptes bancaires qu'ils ont ouverts à cet effet à Lille et à partir desquels ils ont effectués les retraits en espèces nécessaires ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de E... de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-07 | Jurisprudence Berlioz