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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-60.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.324

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques D 01.01 (exploitation de toutes les données chiffrées et analyse de l'organisation et systèmes comptables), D 02 (évaluation d'entreprise et droits sociaux) et D 04.01 (analyse de gestion) ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 22 novembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 19 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans la première rubrique au motif que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le tribunal de grande instance, et dans les deux autres rubriques au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; Attendu que Mme X... fait valoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas datée, que la signature du greffier est illisible et, sur le fond, qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation quant à ses qualités professionnelles et son intérêt à collaborer avec le service public de la justice ; Mais attendu que la décision, rendue le 6 novembre 2013, est signée par le premier président et le greffier ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-03-20 | Jurisprudence Berlioz