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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-26.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.491

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° S 18-26.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 La société TLD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.491 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TLD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TLD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TLD et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société TLD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur E... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société [...] à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel AUX MOTIFS QUE « suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 avril 2010, Monsieur E... a été déclaré inapte à son poste de travail lors de la visite de reprise du 16 avril 2013 ; que l'avis d'inaptitude est ainsi rédigé: « inapte un poste de travail comprenant d'autres activités que la conduite d'un véhicule à boîte automatique. Inapte à des tâches comprenant des manutentions, des contraintes posturales, des montées et des descentes d'échelle, des déplacements à pied. Apte un poste de type administratif. Le deuxième examen médical n'aura pas lieu (article R. 4624-31 du code du travail). ( ) » Sur l'obligation de reclassement Attendu que par application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu que la société [...] justifie avoir interrogé les différentes sociétés du groupe par mail du 25 avril 2013 ; qu'il résulte des réponses e-mail versées aux débats que, si aucune d'entre elles n'a proposé un poste technique, trois ont répondu être éventuellement en mesure de proposer un poste de reclassement pour Monsieur E... correspondant aux préconisations du médecin du travail; que Monsieur D... de Delisle Logistique a indiqué : « nous pourrions avoir besoin d'un employé administratif au service exploitation Delisle Logistique à Château –Thierry » ; que Monsieur K... a répondu de la manière suivante : « suite à ta demande de poste vacant sur la Ferté Gaucher, je n'ai rien à ce jour. Néanmoins peut-être sera-t-il possible en fonction des éléments qui seront fournis par la médecine du travail de créer un poste administratif à temps partiel qui consisterait au tri du courrier voire au contrôle des temps de travail des conducteurs routiers du groupe. A ta disposition pour en reparler en temps opportun » ; Que B... a adressé la réponse suivante « Sur Pont-Saint-Esprit, nous aurions éventuellement un poste de sédentaire à temps partiel (saisie informatique, saisie de commandes, etc.) mais disponible qu'à partir d'octobre 2013 » ; Or attendu, alors que par lettre du 25 avril 2013, adressée à la société Transports Baudon, le docteur W... précisait que Monsieur E... « pouvait occuper un poste administratif qui ne devra pas comporter une station debout prolongée, des déplacements répétés ou longs au sein de l'entreprise ou des montées d'escalier. Il n'y a pas de restrictions concernant le temps de travail », celle-ci ne justifie pas avoir demandé des précisions sur ces postes aux expéditeurs des e-mails qui pourtant le suggéraient, avant, éventuellement, de demander au médecin du travail son avis sur la possibilité pour son salarié d'occuper l'un ou l'autre de ces postes, ni avoir proposé ces postes à Monsieur E... et ne s'explique pas plus sur le motif pour lequel aucune de ces démarches n' a été effectuée ; qu'elle a, ainsi, manqué à l'obligation pesant sur elle de faire une recherche complète de reclassement en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail; que l'impossibilité de reclassement de Monsieur E... n'étant, de la sorte, pas établie, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; que par application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 3, une indemnité est due à Monsieur E... dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire; qu'eu égard aux éléments du dossier et, notamment, à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au moment de son licenciement, une somme de 30 000 € doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » 1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que trois entités du groupe Delisle consultées par la société Transports Boudon dans le cadre de sa recherche d'un reclassement pour M. E... avaient évoqué l'existence éventuelle de postes administratifs susceptibles de correspondre aux préconisations du médecin du travail au sujet desquels la société n'avait pas demandé de précisions, ni sollicité l'avis du médecin du travail, ni ne les avait proposés à Monsieur E...; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur l'existence éventuelle de ces postes et la possibilité de les proposer au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile; 2/ ALORS QUE seuls les postes disponibles à la date du licenciement doivent être proposés à titre de reclassement au salarié devenu inapte à son poste de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'entité de Château-Thierry n'avait évoqué qu'au conditionnel un éventuel besoin d'un employé administratif sans qu'un poste soit identifié, qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entité de La Ferté Gaucher qui ne faisait qu'envisager une éventuelle création de poste, et que le poste de sédentaire à temps partiel évoqué par l'entité de Pont-Saint-Esprit n'était pas vacant, ne devant se libérer qu'au mois d'octobre 2013, soit 6 mois après l'avis d'inaptitude de M. E... ; qu'en jugeant néanmoins que la société Transports Boudon était en faute de n'avoir pas cherché à reclasser M. [...] sur ces postes, sans caractériser que des postes administratifs disponibles existaient bien au sein de ces entités avant le prononcé du licenciement du salarié le 7 juin 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du code du travail.

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