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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-41.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.670

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S/92-41.668 et n U/92-41.670 formés par : 1 / la société Kores Bureautique, dont le siège social est à Meaux (Seine-et-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuels domiciliés audit siège, 2 / M. Y..., représentant des créanciers de la société, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., 3 / M. X..., administrateur judiciaire de la société, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 19 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1 / de M. Didier A..., demeurant à Cleres, Le Plix Sierville (Seine-Maritime), 2 / de M. christian Z..., demeurant à Crevecoeur-en-Brie (Seine-et-Marne), ..., 3 / des ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Vaux le Penil - Melun (Seine-et-Marne), agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux actuels domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de Me Hemery, avocat de la société Kores Bureautique et de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S/92-41.668 et n° U/92-41.670 ; Attendu que, selon les deux décisions attaquées (Paris, 19 février 1992), MM. Z... et A..., qui étaient au service de la société Korès Bureautique en qualité de VRP, ont, par lettre du 4 janvier 1990, fait connaître à leur employeur qu'ils se considéraient libres de tout engagement au motif que la société avait unilatéralement modifié leurs conditions de travail ; que, les 15 et 16 janvier 1990 ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire prononcer la rupture de leur contrat de travail du fait de l'employeur et à faire condamner ce dernier à leur payer diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-et-intérêts ; que la société Korès Bureautique a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 avril 1991 ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que la société Korès Bureautique, M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers, et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire font grief aux arrêts d'avoir fixé les créances des salariés au titre des sommes qu'ils réclamaient alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que la société Korès avait deux activités distinctes : la fabrication et la commmercialisation des produits Korès ; que la cour d'appel qui constate que la seule commercialisation de ces produits avait généré, grâce à la notoriété de la marque et la fidélisation de la clientèle, 70 % du chiffre d'affaires de cette société, devait rechercher si le transfert de la marque à Noblet, qui s'accompagnait de la commercialisation exclusive par Noblet de l'ensemble des produits vendus sous cette marque, ne constituait pas le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité avait été reprise par Noblet ; qu'en conséquence faute d'avoir procédé à cette recherche l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et des articles 1 et 3 de la directive 77/187 du 14 février 1977 du conseil des Communautés européennes ; alors, d'autre part, que dans le cas où une branche d'activité autonome de l'entreprise est cédée à une autre, les travailleurs qui y sont affectés font l'objet d'une mesure automatique et obligatoire de transfert ; que la cour d'appel qui constate que toute l'activité de commercialisation des produits vendus sous la marque Korès avait été reprise par la société Noblet, ne pouvait juger que cette dernière n'était pas obligée de reprendre les salariés VRP, qui précédemment commercialisaient ces produits pour la société Korès, sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié qui refuse le changement d'employeur normalement provoqué par l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail est réputé démissionnaire ; qu'en jugeant dès lors que la société Korès ne pouvait reprocher au salarié de ne pas avoir voulu rejoindre la société Noblet qui avait repris l'exclusivité de la commercialisation des produits Korès, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Korès Bureautique avait conservé son propre circuit de distribution et avait continué de commercialiser ses produits sous une nouvelle marque, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la cession de la distribution des produits de marque Korès à la société Noblet ne constituait pas le transfert d'une entité économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que dans ses écritures, la société Korès faisait valoir que le changement de marque proposé aux représentants était consécutif à une réorganisation générale de l'entreprise et n'était pas discriminatoire ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur ne justifiait la rupture du contrat de travail par aucune cause, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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