Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-15.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.078
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ;
Attendu que, pour suspendre la poursuite dirigée, notamment par la société Lavazza France, contre M. X..., déclaré à Monaco en état de cessation de paiement, l'arrêt attaqué retient, par application de la convention franco-monégasque du 13 novembre 1950 relative à la faillite, que la loi monégasque est applicable et qu'il apparaît, " du moins en l'état de l'extrait produit ", que l'article 461 du Code de commerce monégasque ordonne une suspension générale de toute action contre le débiteur, y compris celle ne tendant qu'à la fixation de la créance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la suspension de l'instance en tant que comportant des demandes contre M. X..., l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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