Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2200193
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2200193
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 19 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée par pli recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2022 à M. A, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette demande a été retournée au tribunal avec les mentions " présenté/avisé le 20 décembre 2022 " et " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 20 décembre 2022. M. A ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif dans le délai d'un mois qui lui était imparti dans cette demande pour faire connaître son intention de maintenir sa requête et aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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