Texte intégral
N° J 15-84.524 FS-D
N° 5313
ND
23 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [H] [B],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 16 juin 2015, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure ;
"aux motifs qu'il est vainement soutenu que le mandat donné, le 3 juin 2010, par M. [B] à la salariée de la société vérifiée, Mme [J], pour le représenter devant l'administration fiscale, ne serait pas valable en ce que les signatures apposées sur le pouvoir par l'un et l'autre ne figurent pas au bon endroit, le mandant ayant signé sur l'emplacement réservé à la mandataire et cette dernière ayant signé dans l'espace destiné au mandant ; que cette interversion matérielle est sans incidence sur la validité de l'acte dont elle ne vicie ni le contenu ni la portée, dès lors que M. [B] a expressément donné mandat à Mme [J] « de poursuivre la procédure de contrôle et de dialogue avec le vérificateur, de prendre connaissance de toutes notifications, lettres ou dossiers qui (lui) seraient destinés, de présenter toute demande, réclamation ou recours administratif et d'introduire tout recours devant les commissions spécialisées ou les tribunaux » ; que M. [B] n'établit nullement avoir signé un tel mandat, clair et explicite, sous la contrainte de quiconque ; qu'il s'ensuit que M. [B], régulièrement représenté lors de la phase de vérification, a bénéficié d'un débat oral et contradictoire, différents entretiens entre le contrôleur et la société contrôlée s'étant déroulés du 19 mai 2010 au 23 juillet 2010 et Mme [J] ayant remis au vérificateur, le 16 juin 2010, des pièces comptables qui lui ont été rendues le 12 juillet 2010 ;
"1°) alors que le droit à un débat oral et contradictoire tout au long de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ou de vérification de la comptabilité est un droit essentiel du contribuable ; que lorsque le contribuable fait valoir devant le juge répressif que ce droit a été méconnu, il appartient à l'administration fiscale de démontrer la régularité de ce débat ; que le mandat de représentation donné par le contribuable pour se faire substituer lors des opérations de vérification de la comptabilité opérées par l'administration fiscale s'apparente à un mandat ad litem et doit donc être parfaitement régulier de manière à établir avec certitude que tant le pouvoir donné par le mandant que l'acceptation donnée par le mandataire l'ont été en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [B] reproduisait in extenso par photocopie l'imprimé valant prétendument mandat qu'invoquait l'administration fiscale pour établir le caractère contradictoire de la procédure, caractère contradictoire contesté par lui en raison de l'irrégularité manifeste du mandat dont s'agit ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de ce prétendu mandat que celui-ci comporte en tête les mentions imprimées relatives au service vérificateur ; que la mention – jugée substantielle par la cour d'appel – relative à l'objet du mandat est une mention pré-imprimée portée par le service vérificateur et que les mentions « bon pour pouvoir » et « bon pour acceptation » sont des mentions portées au tampon encreur, enfin que la signature de M. [B] été portée sous la mention « bon pour acceptation » tandis que Mme [J], supposée avoir accepté le mandat, a signé sous la mention « bon pour pouvoir » et qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que le mandat dont se prévalait l'administration fiscale établissait que M. [B] avait valablement donné son consentement pour être représenté aux opérations de vérification de la comptabilité de la société Distribeton dont il était le gérant de droit par sa secrétaire Mme [J] ;
"2°) alors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et du code de procédure fiscale que les garanties de l'article L. 47 du code de procédure fiscale doivent permettre au contribuable de lui assurer sur place les possibilités d'un débat oral et contradictoire d'où il suit que le vérificateur ne peut emporter des documents sans demande écrite du contribuable et sans en délivrer reçu ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [B] faisait valoir qu'il avait été privé des garanties lui assurant su place les possibilités d'un débat oral et contradictoire avec les vérificateurs et que la cour d'appel, qui a rejeté ce chef de conclusions tout en constatant expressément dans sa décision qu'à partir du 16 juin 2010 jusqu'au 12 juillet 2010, le vérificateur avait emporté des pièces comptables sans qu'il résulte de ses constatations que cet emport de pièces ait été justifié par une demande écrite du contribuable ou de sa prétendue mandataire ni que le vérificateur en ait délivré reçu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé, lequel est essentiel aux droits de la défense" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de vérification de comptabilité, prise de l'irrégularité formelle du mandat de représentation confié par M. [B], gérant de la société Distribéton, à l'une des préposées de cette société, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, relative à une autre exception de nullité de la procédure de vérification fiscale qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de vérification de la comptabilité invoquée in limine litis par M. [B] ;
"aux motifs que le prévenu appelant ne saurait davantage soutenir la nullité de la procédure au motif que le liquidateur s'étant substitué à lui à compter de la date de mise en liquidation judiciaire de la société dont il était gérant, il n'a pu exercer un recours hiérarchique et saisir la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'exigence d'un débat oral et contradictoire tirée de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est en effet afférente à la vérification proprement dite et ne concerne pas la phase de redressement ; que la cour observe que des échanges épistolaires ont bien eu lieu, suite à la liquidation judiciaire de la société vérifiée, entre l'administration fiscale et le liquidateur qui, après s'être rapproché de M. [B] – lequel n'aurait eu à ses dires aucune pièces à lui communiquer – n'a pas jugé utile de contester les résultats du contrôle dont il a été informé ; qu'en tout état de cause, la liquidation judiciaire entraînant légalement le dessaisissement du débiteur de la procédure collective de l'administration et de la disposition de ses biens, c'est à bon droit que l'administration a dialogué, à l'issue des vérifications, avec le représentant légal de la société redevable de l'impôt, alors en cours de liquidation, soit son liquidateur judiciaire ; que cette situation est sans incidence sur l'exercice des droits de la défense devant le juge pénal ;
"1°) alors que le principe, posé par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, d'un débat oral et contradictoire tout au long de la procédure de vérification de la comptabilité sur la base de laquelle le dirigeant de droit de la société est susceptible d'être pénalement poursuivi est un principe qui, touchant aux droits de la défense, fait exception à la règle édictée par le droit commercial relative au dessaisissement du débiteur dans la procédure de liquidation judiciaire et que dès lors en cas de vérification fiscale d'une société en liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscale et le principe d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification doivent bénéficier tant au liquidateur désigné dans la procédure qu'au dirigeant de la société susceptible d'être pénalement responsable du délit de fraude fiscale ;
"2°) alors que la cour d'appel, ayant implicitement mais nécessairement admis par les motifs susvisés que l'administration fiscale avait, par « des échanges épistolaires » avec le liquidateur poursuivi ses opérations de vérification de la comptabilité de la société Distribeton postérieurement au jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation de ladite société dont M. [B] était le gérant de droit en méconnaissant le principe du débat oral et contradictoire à son égard, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître les dispositions susvisées, refuser d'accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par lui in limine litis ;
"3°) alors que la régularité des opérations de vérification est subordonnée à l'existence d'un débat oral et contradictoire sur place et qu'en laissant entendre que, par l'intermédiaire du liquidateur, un débat contradictoire régulier aurait pu s'instaurer par correspondance entre le vérificateur et M. [B], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"4°) alors que cette méconnaissance par l'administration fiscale du principe du débat oral et contradictoire lors d'une procédure de vérification de la comptabilité susceptible d'aboutir à des poursuites pénales, porte par elle-même atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé le 26 avril 2010 à la société Distribeton, dont M. [B] était le gérant, que les résultats de la reconstitution des recettes taxables effectuée ont été portés à la connaissance de la société avec la proposition de rectification le 23 juillet 2010, que la société a été placée en redressement judiciaire le 28 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 21 décembre suivant ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu au motif que le liquidateur s'étant, dans les relations avec l'administration fiscale, substitué à M. [B] après la mise en liquidation judiciaire de la société, ce dernier n'a pu contester les résultats des opérations de contrôle, la cour d'appel énonce que l'exigence d'un débat oral et contradictoire ne concerne que la vérification de comptabilité et non la phase de redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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