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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-12.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.613

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° H 18-12.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société R2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société R... V... et H... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... T..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R2D, 3°/ la société P... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société R2D, contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... K..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. K... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société R2D et de la société R... V... et H... T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi incident et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société R2D et la société R... V... et H... T..., prise en la personne de M. H... T..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R2D. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. B... K... équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé les créances de M. B... K... au passif de la procédure collective de la société RD2 à 18 100 euros à titre d'indemnité de préavis, à 1 810 euros au titre des congés payés y afférents, à 6 033 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, à 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR dit que la présente décision est opposable l'AGS tenue à garantie dans les limites et plafonds prévues par la loi, AUX MOTIFS QUE M. B... K... réclame un rappel de salaire à compter du 30 janvier 2014 au 15 avril 2014 ; qu'il fait valoir que s'étant mis à disposition de son employeur, celui-ci a ignoré sa situation de salarié en ne lui fournissant pas de travail ; qu'il s'estime donc en droit de réclamer depuis la date de la révocation jusqu'à celle de sa prise d'acte ; que cependant, comme le fait exactement observer l'employeur, deux contrats à durée déterminée passés par le salarié avec l'EURL ZENON à compter du 15 septembre 2003, dont celui portant sur la période revendiquée, précise que ce dernier est "libre de tout engagement à l'égard d'un autre employeur" ; que le registre du personnel de cette entreprise précise que M. B... K... y est employé sans discontinuer depuis le 11 septembre 2003 ; que la société RD2 se prévaut des fiches de paie du salarié auprès de cette société aux termes desquelles il apparaît que malgré les dispositions contractuelles ; que M. B... K... effectuait sa prestation à raison de 151,67 heures, pour un salaire équivalent à celui du mi-temps contractuellement prévu ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'insuffisance de disponibilités du salarié, occupé à une tâche d'encadrement auprès de l'EURL ZENON, l'employeur démontre que l'appelant ne s'est pas mis à sa disposition pour accomplir sa mission auprès de R2D ; qu'il s'ensuit que M. B... K... n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire sur une période qu'il n'a pu prester de son propre fait ; ET QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. B... K... a été suspendu pendant plusieurs années en raison de sa désignation en qualité de co-gérant de l'entreprise qui l'employait ; que la société RD2 ne pouvait pas ignorer l'existence de cette relation salariale, qui n'avait jamais été rompue ; que celle-ci devait reprendre, par l'effet de la révocation du mandat de co-gérant de l'appelant ; que le comportement de M. K... durant la période de co gestion ne permet pas de présumer de son attitude en qualité de salarié, d'autant que par il a mis son employeur en demeure de se positionner sur la survie de son contrat de travail ; que la société RD2 ne pouvait donc estimer qu'il avait clairement et sans équivoque démissionné de son poste ; qu'il appartenait donc à la société RD2 de le mettre en demeure de réintégrer son poste, et d'en tirer les conséquences en cas d'abstention de sa part ; que pour autant, la société RD2 n'a jamais réagi, et ce malgré ma mise en demeure du salarié ; qu'en agissant de la sorte, et en ne se positionnant pas sur son obligation de fournir du travail à M. B... K... pendant plusieurs mois, l'employeur a un manquement d'une gravité telle qu'il justifiait qu'il soit mis fin à la relation contractuelle ; que le courrier du 15 avril 2014 constitue une prise d'acte de rupture du contrat de travail du salarié équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes formées par M. B... K... au titre des indemnités de licenciement et de préavis doivent donc être accueillies ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 3.017 euros) de son âge, (pour être né en [...]) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise pour fixer le préjudice à 18.500 euros ; 1. ALORS QUE si la suspension du contrat de travail cesse au jour où le salarié est révoqué de ses fonctions de gérant, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission dès lors qu'il s'est placé à la disposition d'un autre employeur pendant la durée de son mandat social et déclare à ce dernier qu'il est libre de tout engagement à l'égard de tout autre employeur ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. B... K... avait été embauché par la société ZENON, le 15 septembre 2013, avant qu'il ne soit mis fin à ses fonctions de co-gérant de la société R2D, le 14 janvier 2014 et qu'il avait déclaré à la société ZENON, dans son contrat, qu'il était « libre de tout engagement à l'égard d'un autre employeur » (arrêt attaqué, p. 4, pénultième alinéa) ; qu'il ressort également des conclusions de la société R2D qu'il a successivement conclu deux autres contrats à temps plein, le premier, le 15 janvier 2014, au lendemain de la révocation de ses fonctions de gérant, puis le 15 avril 2014, et que tous les contrats conclus avec la société R2D stipulaient une clause d'exclusivité (conclusions, p. 8) ; qu'en affirmant, pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il appartenait à la société R2D de mettre en demeure M. B... K... de reprendre l'exécution du contrat de travail qui avait été suspendu pendant la durée de son mandat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail n'était pas nécessairement imputable à M. B... K... qui, en concluant successivement trois contrats de travail à temps plein avec la société ZENON, s'interdisait de poursuivre avec la société R2D l'exécution du contrat de travail suspendu pendant la durée du mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE nul ne peut recourir aux services d'un salarié qui accomplit pour plusieurs employeurs des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail ; qu'en affirmant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il appartenait à la société R2D de mettre en demeure M. B... K... de réintégrer son emploi salarié après la révocation de son mandat de gérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le respect de la durée maximale du travail interdisait à M. B... K... de travailler à temps plein pour la société R2D, en l'état des contrats de travail à temps plein qu'il avait déjà conclus avec la société ZENON, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 8261-1 et L 8262-2 du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1232-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la stipulation d'une clause d'exclusivité interdit au salarié tout cumul d'activité ; que la société R2D a rappelé dans ses conclusions, qu'une clause d'exclusivité était stipulée par chacun des trois contrats de travail conclus entre la société ZENON et M. M... K... (conclusions, p. 8, 8ème alinéa), ce qui interdisait tout cumul d'emploi ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il appartenait à la société R2D de mettre en demeure M. B... K... de réintégrer son emploi salarié, après la révocation de ses fonctions de gérant, sans rechercher si la rupture du contrat de travail était nécessairement imputable à M. K... qui, en acceptant la stipulation d'une clause d'exclusivité dans ses relations avec la société ZENON, s'est interdit de reprendre son contrat de travail conclu avec la société R2D, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1232-1 du Code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT ET PROVOQUE par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K.... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé à 18.500 euros la créance de M. K... sur la procédure collective de la société R2D au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 3.017 euros) de son âge, (pour être né en [...]) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise pour fixer le préjudice à 18.500 euros ; ALORS QUE, premièrement, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, de même que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte que les juges du fond ne peuvent, pour fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenir une base de calcul deux fois inférieure à celle retenue pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans s'en expliquer ; de sorte qu'en ayant fixé, en l'espèce, à la somme de 6.033 euros le montant de la rémunération mensuelle moyenne brute pour calculer l'indemnité pour licenciement, tout en retenant, sans s'expliquer, une somme deux fois inférieure, à savoir la somme de 3.017 euros, pour calculer le montant de l'indemnité minimale de 6 mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-2, L. 1235-3 et, R 1234-4 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation à intervenir de l'arrêt du 22 décembre 2017 entrainera ipso facto, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 30 mars 2018 ayant rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 22 décembre 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, confirmant le jugement entrepris, débouté M. B... K... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Attendu que M. B... K... réclame un rappel de salaire à compter du 30 janvier 2014 au 15 avril 2014 ; Qu'il fait valoir que s'étant mis à disposition de son employeur, celui-ci a ignoré sa situation de salarié en ne lui fournissant pas de travail ; Qu'il s'estime donc en droit de réclamer depuis la date de la révocation jusqu'à celle de sa prise d'acte ; Attendu cependant que comme le fait exactement observer l'employeur, deux contrats à durée déterminée passés par le salarié avec PEURL ZENON à compter du 15 septembre 2003, dont celui portant sur la période revendiquée, précise que ce dernier est "libre de tout engagement à l'égard d'un autre employeur" ; Que le registre du personnel de cette entreprise précise que M. B... K... y est employé sans discontinuer depuis le 11 septembre 2003 ; Que la société RD2 se prévaut des fiches de paie du salarié auprès de cette société aux termes desquelles il apparaît que malgré les dispositions contractuelles, M. B... K... effectuait sa prestation à raison de 151,67 heures, pour un salaire équivalent à celui du mi-temps contractuellement prévu ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'insuffisance de disponibilités du salarié, occupé à une tâche d'encadrement auprès de l'EURL ZENON, l'employeur démontre que l'appelant ne s'est pas mis à sa disposition pour accomplir sa mission auprès de R2D ; Qu'il s'ensuit que M. B... K... n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire sur une période qu'il n'a pu prester de son propre fait ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que M. K... était employé à temps partiel par un autre employeur quand celle-ci était impropre à caractériser un défaut de mise à disposition du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil (anciennement 1315) et L. 1221-1 du code du travail.

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