Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-21.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.431
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. V., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme P., divorcée V., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. V., de Me Blondel,
avocat de Mme P., les conclusions de M. Tatu, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt (Versailles, 14 octobre 1993), que M.
V., condamné à verser une prestation compensatoire à Mme P.
dont il est divorcé, a formé une demande en révision de cette prestation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et d'avoir condamné M. V. à des dommages-intérêts et au versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ;
que M. V. avait produit aux débats, ainsi que l'établissait le bordereau des pièces communiquées en date du 10 mai 1993, l'état de vérification du passif de la société Entreprise V. portant inscription de sa créance pour un montant de 8 486 931 francs avec l'indication que cette somme correspondait au montant de son compte courant abandonné ;
que l'arrêt attaqué qui, sans examiner ce document, a retenu que M. V. n'apportait pas la preuve que son patrimoine personnel avait été sacrifié en vue du sauvetage de ladite entreprise, a violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, la révision de la prestation compensatoire est en principe écartée même en cas de changement imprévu dans les ressources de l'ex-époux débiteur ;
qu'en incluant dans les ressources du débiteur les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de celui-ci, la cour d'appel, qui a aussi rejeté toute possibilité de modifier la prestation compensatoire en cas de changement de situation de ces éléments patrimoniaux, ayant servi de base à l'appréciation de la disparité résultant de la rupture du mariage, et en a déduit que M. V.
était inapte à se prévaloir de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité liée à l'absence de révision, a violé l'article 273 du Code civil ;
que, de troisième part, une société civile immobilière, de même que les dispositions de ses statuts, prennent effet vis-à -vis des tiers à compter de son immatriculation au registre du commerce ;
que, de même, l'apport d'un bien soumis à publicité à une société civile immobilère est opposable aux tiers à compter de la formalité de la publicité ;
qu'en retenant que la clause d'accroissement stipulée dans l'acte de constitution de la SCI Ank à laquelle M. V. avait fait apport d'un appartement et d'un bateau, n'avait jamais pu prendre effet à l'égard de Mme P., qui disposait de droits judiciairement reconnus, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1165, 1842 et 1843-1 du Code civil ;
qu'enfin, la cour d'appel n'était pas en mesure d'imputer à M.
V. de s'être abstenu, lors de la fixation de la prestation compensatoire, de faire état de son projet de création d'une telle société civile, dès lors qu'il n'était pas, à l'époque, en situation de difficultés et disposait d'un important patrimoine ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, en écartant ainsi la demande de révision de M. V. par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a tenu compte des documents produits par M. V., a relevé que ces documents n'établissaient ni le prix de la cession des actions de son entreprise, ni les actifs qu'il aurait réalisés et versés à celle-ci, ni la dépréciation qu'auraient subie ces actions, ni enfin la réalité de poursuites qui auraient été engagées contre lui par des établissements financiers ;
qu'elle a encore constaté que M. V. ne communiquait pas le justificatif de l'intégralité de ses déclarations de revenus, ni de ses retraites, ni de son portefeuille d'actions, ni enfin des déficits fonciers qu'il aurait déclarés ;
qu'elle a enfin retenu que le fait que M. V. avait, aussitôt après la fixation du montant de la prestation compensatoire, fait apport de son appartement et de son yacht à une société civile constituée avec sa concubine, ne pouvait le décharger de son obligation de payer cette prestation compensatoire à son ancienne épouse ;
qu'ayant déduit, de ces seuls motifs et sans violer aucun des textes visés au moyen, que M. V. ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'absence de révision de la prestation compensatoire avait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V., envers Mme P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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