Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°234/2025
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCX
EV/IA
Décision déférée du 04 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-24-0071)
C.BIJAOUI
[X] [I]
C/
Société [28] CHEZ [22]
Réf 146289661400063888602
Etablissement [18]
réf 3129020032
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
réf IN1001.INY001.IN5001
S.A. [20]
Réf 00040777609
Société SGC [Localité 6] SERVICE GESTION COMPTABLE
réf sicoval 2252900787
Etablissement [29]
réf 10496124867
Etablissement [34]
réf 50232415765
Compagnie d'assurance [19]
réf 48MH6355
Société [23] CHEZ [36]
Réf089004000021088.1494038830
Etablissement [26]
réf 001002840104/V022420669
S.A. [20]
Réf 00040777609
Etablissement [27]
Réf 523428679/V022420649
Société [39]
Réf 523428679/V022420649
S.A. [35]
Réf L/462002
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-17840 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Société [28] CHEZ [22]
Réf 146289661400063888602
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [18]
réf 3129020032
CHEZ [30]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
réf IN1001.INY001.IN5001
[Adresse 4]
[Localité 37]
non comparante
S.A. [20]
Réf 00040777609
CHEZ [32] M [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
Société SGC [Localité 6] SERVICE GESTION COMPTABLE
réf sicoval 2252900787
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [29]
réf 10496124867
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
Etablissement [34]
réf 50232415765
CHEZ [29] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
Compagnie d'assurance [19]
réf 48MH6355
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
Société [23] CHEZ [36]
Réf089004000021088.1494038830
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement [26]
réf 001002840104/V022420669
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [20]
Réf 00040777609
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
Etablissement [27]
Réf 523428679/V022420649
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [39]
Réf 523428679/V022420649
[Adresse 38]
[Localité 16]
non comparante
S.A. [35]
Réf L/462002
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 37]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONFIRMATION
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [I] a saisi la commission de surendettement de Haute-Garonne qui a déclaré sa demande recevable le 30 novembre 2023 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [28] a contesté les mesures.
Par jugement du 4 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de rétablissement personnel,
- renvoyé le dossier à la commission de la banque de France de Haute-Garonne aux fins de traitement de la situation de Mme [I],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 novembre 2024
Mme [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.
Mme [I] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 12 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- confirmer la décision de la commission de surendettement du 30 novembre 2023 d'orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel,
A titre subsidiaire,
- revoir à la baisse la capacité de remboursement de Mme [I],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La CAF de Haute-Garonne, la SA [35], la SA [28] et la SA [36] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite une mesure de rétablissement personnel et à tout le moins une diminution de sa capacité de remboursement tel qu'elle a été évaluée par le premier juge.
À cette fin, elle fait savoir qu'elle ne perçoit que des revenus de la CAF, qu'elle a une pathologie psychiatrique l'empêchant d'occuper un emploi de manière durable et que si ses enfants sont placés chez leurs grands-parents maternels, elle dispose d'un droit de visite et d'hébergement tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, l'obligeant à faire face à des frais de trajet importants.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Il importe donc d'évaluer si la débitrice dispose d'une capacité de remboursement.
La commission de surendettement a retenu que les ressources de Mme [I] s'élevaient à 1022 ' et ses charges 1587,80 ', justifiant l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel.
Le premier juge a retenu que Mme [I], dessinatrice aéronautique en recherche d'emploi, disposait d'une capacité de remboursement de 333,71 ', ses revenus s'élevant à 1953,51 ' et ses charges à 1619,80 '.
Il résulte des pièces versées par Mme [I] qu'elle perçoit des allocations à hauteur de 1969,51 ' (APL : 413,22 ', AAH : 1016,05 ',allocation de soutien familial : 391,72 ', allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 ').
Selon jugement du tribunal pour enfants de Toulouse du 20 janvier 2025 le placement des enfants de Mme [I],[U] (né le 27 juillet 2011) et [C] (née le 17 juillet 2012) a été renouvelé chez leurs grands-parents maternels domiciliés à [Localité 33] .
Cette décision relève que Mme [I] vit avec un compagnon avec lequel il convient de déduire qu'elle partage ses charges.
Un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
Actuellement, les forfaits s'élèvent respectivement, pour une personne seule, à 625 ', 120 ' et 121 '. Par ailleurs, le loyer de Mme [I] s'élève à 556,61 ' et ses charges locatives à 66 '.
Enfin, au titre de ses charges, Mme [I] produit des justificatifs de titre de transport justifiant de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, certains de ces justificatifs étant au nom de M. [F] [Z], que Mme [I] n'a pas à prendre en charge. Pour le mois de janvier, elle justifie de la seule dépense de 82,20 ', la prise en charge de ses enfants pendant les week-ends et les vacances scolaires étant forfaitairement évaluées, au regard de leur âge, à 150 ' par mois, la prise en charge étend limitée dans le temps.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] dispose effectivement d'une capacité de remboursement justifiant que le dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement de [Localité 37] par confirmation de la décision déférée.
Enfin, le premier juge n'a fixé aucune capacité contributive dans le dispositif de sa décision qui seul saisit la cour, ayant seulement recherché le principe de cette capacité, la commission devant apprécier son montant au regard des éléments qui seront produits devant elle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la commission de surendettement de Haute-Garonne,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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