Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UC4D
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [V] [F], [J] [N] épouse [V] [F] C/ S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. BERGAMASCHI, SDC du 51 rue Carnot - 94700 MAISONS ALFORT représenté par son syndic en exercice le cabinet DESRUE IMMOBILIER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F] né le 18 Novembre 1945 à CHARROUX (VIENNE), demeurant 51, rue Carnot - 94700 MAISONS-ALFORT
et Madame [J] [N] épouse [V] [F] née le 28 Novembre 1946 à BARCELONE (ESPAGNE), demeurant 51, rue Carnot - 94700 MAISONS-ALFORT
représentés par Me Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182, avocat postulant et Me Emilie ALLAIN, avocate au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.S.U. BERGAMASCHI, dont le siège social est sis 16 B rue Grange Dame Rose- 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 51 rue Carnot - 94700 MAISONS ALFORT représenté par son syndic en exercice la SARL DESRUE IMMOBILIER, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 352 465 678, dont le siège social 19, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0179
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] sont copropriétaires occupants des lots n°122, 151, 177 et 216 au sein de la résidence située 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT, soumis au régime de la copropriété.
Le règlement de copropriété stipule que « chaque copropriétaire ne pourra, sans le consentement des autres copropriétaires, remplacer les radiateurs se trouvant dans son lot par des appareils augmentant la surface de chauffe, ni augmenter le nombre de ces radiateurs » (paragraphe K - Radiateurs).
Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] ont relevé des problèmes depuis la remise en route de la chaudière courant septembre 2021 et le changement de radiateurs dans plusieurs lots de l’immeuble, se plaignant de poussées de chaleurs soudaines et excessives dans les radiateurs, montant la température dans leur appartement et entraînant une surconsommation énergétique. Le système de fourniture d’eau chaude dans l’immeuble leur paraît par ailleurs inadapté et dangereux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 1 mars 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour (procédure enrôlée sous le numéro 23/00419) :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer tout document et entendre ou se faire assister de tout sachant,
- examiner le système de chauffage des radiateurs et le système de distribution de l'eau chaude au sein de l'immeuble,
- constater l'état actuel des radiateurs, la robinetterie et la tuyauterie de l’appartement des époux [F], et se prononcer sur leur conformité à la réglementation et aux règles de l'art,
- préciser les problèmes à l'origine des désordres décrits ci-avant,
- donner son avis sur les solutions à apporter pour résoudre les problèmes,
- chiffrer le montant de l'ensemble des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2023 et le juge des référés a, par ordonnance du 20 avril 2023, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SA GENERALI IARD et la SASU BERGAMASCHI en intervention forcée (procédure enrôlée sous le numéro 23/00845).
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2023 et le juge des référés a, par ordonnance du 25 juillet 2023, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La chaudière commune a été remplacée par un raccordement au chauffage urbain le 23 novembre 2023, la société SEMGEMA étant désormais chargée d’assurée la production de chauffage et d’eau chaude.
Après plusieurs renvois, les dossiers ont été évoqués à l’audience du 23 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] et le syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT étaient représentés par leur conseil respectif.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 mai 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] demandent de :
- ordonner la désignation de la société SERMET expert, ou tout autre expert que le tribunal voudra bien désigner, aux frais du syndicat, afin de :
* faire l’inventaire des radiateurs changés sans autorisation préalable de l’assemblée et non conformes aux règles de l’art,
* faire l’inventaire des dispositifs de sécurité dans le local chaufferie,
* vérifier les conditions de sécurisation du tableau électrique du réseau secondaire,
- ordonner la mise aux normes des installations déclarées non conformes par le syndicat aux frais des copropriétaires concernés sous astreinte de 500 euros par jour, à la suite de la remise du rapport,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir ait lieu à la seule vue de la minute,
- condamner le syndicat des copropriétaires du sis 51 rue Carnot – 94700 MAISONS-ALFORT à verser aux époux [F] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires du sis 51 rue Carnot – 94700 MAISONS-ALFORT aux entiers dépens du présent référé qui comprendront le coût du constat.
Ils soutiennent qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, de veiller au respect du règlement de copropriété et de s’assurer que la jouissance de l’immeuble par chacun s’exerce en conformité des prescriptions de ce règlement. Ils soulignent que les radiateurs défectueux ont été remplacés depuis 2020 sans information préalable de l’assemblée générale et ce alors que le règlement interdit à un copropriétaire de modifier les caractéristiques des éléments privatifs branchés sur le réseau de chauffage commun et impose aux copropriétaires de prouver que les remplacements sont conformes aux règles de l’art. Selon eux, un tiers des remplacements ne correspondent pas aux prescriptions, créant une série de pannes à compter de 2021, une surconsommation, l’embouage du circuit et l’inversion des flux eau chaude et eau froide dans la colonne de l’escalier 4 le 30 janvier 2023.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT demande au juge des référés de :
- ordonner la jonction de deux affaires,
- juger irrecevables toutes les demandes formées par Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N],
- subsidiairement, juger infondées les demandes formées par Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N],
- plus subsidiairement, lui donner acte qu’il forme protestations et réserves,
- en tout état de cause, débouter Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de deux instances.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que la société SERMET n’est pas habilitée à être désignée en justice et n’a pas donné son accord à cet effet. Il ajoute l’irrecevabilité des demandes formulées, les radiateurs étant des éléments privatifs selon le règlement de copropriété et les copropriétaires n’étant pas dans la cause alors qu’ils ont qualité pour se défendre face à la demande visant à dresser un inventaire des appareils de chauffage. Il argue que la demande visant à ce que le syndicat supporte les frais de l’expertise est contra legem, le défaut de consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire entraînant la caducité de la désignation en application des articles 270 et 271 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que l’entretien régulier de ses équipements est effectué par la SASU BERGAMASCHI. Il ajoute avoir traité la question des températures de sortie du circuit de chauffe postérieurement à l’assignation, étant intervenu le 30 mars 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la SA GENERALI IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, demande de :
- ordonner la jonction des deux dossiers,
- juger qu’elle forme protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/00419 et 23/00845 sous le premier numéro.
Sur la qualité à défendre du syndicat des copropriétaires :
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndicat à agir en justice, tant en demande qu’en défense, le cas échéant conjointement avec certains copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Les actions collectives relevant de la compétence du syndicat sont celles qui visent non seulement à la réparation des atteintes aux parties communes, mais aussi celles ayant comme objet les dommages causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, soit que les dommages atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, soit que les vices soient généralisés à l’ensemble de l’immeuble, soit enfin qu’un même préjudice affecte la collectivité des copropriétaires. Tel est notamment le cas lorsque les préjudices individuels ont été ressentis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires, revêtant ainsi un caractère collectif.
Au cas présent, si la demande d’expertise porte sur l’inventaire des radiateurs, parties privatives, il apparaît que les désordres allégués paraissent généralisés et concerner l’ensemble du système de chauffage, outre le fait que la mesure d’expertise vise également à procéder à l’inventaire des dispositifs de sécurité dans le local chaufferie et à la vérification des conditions de sécurisation du tableau électrique du réseau secondaire.
Le syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT a ainsi, en l’espèce, qualité pour défendre à la mesure d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Le motif légitime s’apprécie au jour où le juge statue.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] sollicitent une mesure d’expertise afin de :
- faire l’inventaire des radiateurs changés sans autorisation préalable de l’assemblée et non conformes aux règles de l’art,
- faire l’inventaire des dispositifs de sécurité dans le local chaufferie,
- vérifier les conditions de sécurisation du tableau électrique du réseau secondaire.
Pour justifier l’expertise, Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] produisent à l’appui de leur demande :
- un constat d’huissier dressé le 8 février 2022 relevant des dysfonctionnements de température dans l’appartement de Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N],
- un courrier adressé le 14 mars 2022 au conseil syndical alertant des excédents de température dans les radiateurs et également dans l’eau chaude des robinets depuis la remise en marche en septembre 2021, sources de brûlures,
- une plainte déposée par Monsieur [V] [F] à l’encontre du syndic DESRUE IMMOBILIER pour mise en danger de la vie d’autrui le 24 octobre 2022, classée sans suite,
- un courrier adressé le 17 janvier 2023 par le conseil de Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] au syndic DESRUE IMMOBILIER, le mettant en demeure de faire intervenir un chauffagiste pour régler les problèmes de chauffage et d’eau chaude sortant des robinets, ainsi qu’un électricien pour le défaut de lumière dans les parties communes.
De son côté, le syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT justifie :
- des contrats d’entretien relatifs aux installations de génie climatique de la résidence conclus avec la SASU BERGAMASCHI,
- du remplacement de la pompe de relevage du puisard en chaufferie et du contrôleur de débit de la chaudière n°1 par la SASU BERGAMASCHI selon devis du 1er avril 2019 ainsi que du remplacement de la pompe de bouclage du circuit eau chaude selon devis du 5 mai 2020.
Surtout, postérieurement aux réclamations faites par Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N], il ressort du dossier que la SASU BERGAMASCHI a été saisie, a effectué des contrôles des équipements électriques en chaufferie et n’a pas trouvé de défaut d’intensité, surconsommation par phase et surchauffe, selon compte-rendus des 30 mars 2022, 4 avril 2022, 8 novembre 2022 et 23 décembre 2022. Il est donc démontré que la question des températures de sortie du circuit de chauffe a été traitée.
En outre, il apparaît que le 23 novembre 2023 la chaudière commune a été remplacée par un raccordement au chauffage urbain et que la société SEMGEMA est désormais chargée de la production de chauffage et d’eau chaude. Si Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] font état dans leurs écritures de nouveaux incidents postérieurs, notamment le 30 janvier 2024, ils n’en apportent toutefois pas la preuve.
Ainsi, les éléments produits par Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] ne sont pas de nature à convaincre de la réalité et de l’actualité des désordres avancés et à légitimer une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] seront dès lors déboutés de leur demande d’expertise.
Ils seront également déboutés de leur demande visant à ordonner la mise aux normes des installations déclarées non conformes aux frais des copropriétaires concernés, sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande pas de condamner Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/00419 et 23/00845 sous le premier numéro,
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT,
DEBOUTONS Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] de leur demande d’expertise,
DEBOUTONS Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] de leur demande de voir ordonner la mise aux normes des installations déclarées non conformes,
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] aux entiers dépens des deux instances désormais jointes,
DEBOUTONS Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [F] et Madame [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du 51 rue Carnot 94700 MAISONS ALFORT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES