Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 23
N° RG 24/05678 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI3N
DÉBITEURS :
[D] [J]
[I] [B]
Mme [M] [S]
C/
Mme [I] [B]
M. [D] [J]
TRESORERIE [Localité 33] CHU
Me Ronan APPERE
ECOLE [47]
[39]
OGEC [49]
S.A. [37]
S.A. EDF
[28]
[29]
CABINET [40]
[36]
[38]
GESTION ASSURANCES [27]
[41]
[43]
LAP [44]
[45]
[46]
[48]
SGC [Localité 33]
TRESORERIE [Localité 34] CENTRE HOSPITALIER
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [M] [S]
Mme [I] [B]
M. [D] [J]
TRESORERIE [Localité 33] CHU
Me Ronan APPERE
ECOLE [47]
[39]
OGEC [49]
S.A. [37]
S.A. EDF
[28]
[29]
CABINET [40]
[36]
[38]
GESTION ASSURANCES [27]
[41]
[43]
LAP [44]
[45]
[46]
[48]
SGC [Localité 33]
TRESORERIE [Localité 34] CENTRE HOSPITALIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE :
Madame [M] [S]
[Adresse 18]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DEFENDEURS A LA REQUETE EN ERREUR MATERIELLE :
Madame [I] [B]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
Monsieur [D] [J]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
TRESORERIE [Localité 33] CHU
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
Maître Ronan APPERE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 33] 28/10/2024
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
ECOLE [47]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé'
[39]
Service surendettement [Adresse 24]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
OGEC [49]
[Adresse 30]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2024
S.A. [37]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
S.A. EDF
CHEZ [41]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
[28]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2024
[29]
[Adresse 50]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
CABINET [40]
[Adresse 25]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/10/2024
[36]
Chez [41], Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
[38]
[Adresse 51]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe
GESTION ASSURANCES [27]
Chez [42] - Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
[41]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
[43]
[Adresse 52]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
LAP [44]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
[45]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
[46]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/10/2024
[48]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
SGC [Localité 33]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 33]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/10/2024
TRESORERIE [Localité 34] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 4]
[Localité 34]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/10/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 16 mars 2021, M. [D] [J] et Mme [I] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 12 juillet 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [M] [S], créancière, a contesté cette décision.
Suivant jugement du 16 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
Fixé le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [J] et de Mme [I] [B].
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 juillet 2023, Mme [M] [S] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024.
A cette date, aucune des parties n'a comparu. Mme [M] [S], partie appelante n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence.
Suivant arrêt du 10 septembre 2024, la cour a rejeté l'appel de Mme [M] [S].
Suivant requête du 30 septembre 2024, Mme [M] [S] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 16 janvier 2025.
Conformément à sa demande, Mme [M] [S] a été dispensée de comparaître.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] [S] fait valoir que l'arrêt du 10 septembre 2024 est entaché d'une erreur ou omission matérielle en ce qu'il a considéré que la cour n'était saisie d'aucune demande alors qu'elle avait sollicité par lettre ou courriel le maintien de l'échéancier de paiement dont elle bénéficiait.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article R. 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du code de procédure civile, en l'absence de dispense émanant de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire, la partie est tenue de comparaître pour soutenir oralement à l'audience ses prétentions et moyens. La cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Aucune dispense de comparaître n'avait été accordée à Mme [M] [S] en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Mme [M] [S] n'a pas comparu à l'audience du 14 juin 2024. Les demandes formulées par elle par lettre ou courriel adressés à la cour ne pouvaient être prises en compte. La cour n'était donc saisie d'aucune demande.
L'arrêt du 10 septembre 2024 n'étant entaché d'aucune erreur ou omission matérielle, il n'y a pas lieu à rectification.
La requête de Mme [M] [S] sera rejetée.
Elle sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle de Mme [M] [S].
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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