Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de Mme Arlette Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, sans répondre aux conclusions de celuici qui faisait valoir que son épouse avait quitté le domicile conjugal en octobre 1982 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... exposait que son épouse avait quitté le domicile conjugal le 11 octobre 1982, et vivait depuis avec un homme, l'arrêt retient qu'aucune violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ne peut être reprochée à l'épouse ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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