Cour d'appel, 31 mai 2018. 16/22879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/22879
Date de décision :
31 mai 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2018
jlp
N° 2018/ 473
Rôle N° RG 16/22879
N° Portalis DBVB-V-B7A-7X5X
SCI LE NEGRE BLANC
C/
Jacques X...
Jean-Luc Y...
SCI COTE SUD
Grosse délivrée
le :
à :
Me Alexandra Z...
A...
B... N...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02323.
APPELANTE
SCI LE NEGRE BLANC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
représentée par Me Alexandra Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel PLATON de la D... D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Maître Jacques X...
demeurant [...]
représenté par Me Pascale O... de la A... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Pierre E... de la F... , avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituée par Me Nicolas G..., avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant
SCI COTE SUD, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]
représentée par Me Pascale O... de la A... , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Pierre E... de la F... , avocat au barreau des HAUTES-ALPES substituée par Me Nicolas G..., avocat au barreau des HAUTES-ALPES, plaidant
Monsieur Jean-Luc Y...
demeurant [...]
représenté par Me N... H... de la B... N..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Louis I..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie P... , avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Jacques X... et Roselyne J... son épouse ont fait l'acquisition, par acte notarié du 30 septembre 1978, d'un terrain à bâtir situé sur le territoire de la commune du Lavandou (Var), quartier de Cavalière, formant le lot 24 du lotissement dénommé « sur le Cap Nègre », terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation ; la société civile immobilière Côte Sud, dont M. X... est le gérant, est l'actuelle propriétaire du terrain ; celui-ci est mitoyen, au nord, du lot 27, dont la société civile immobilière le Nègre Blanc est propriétaire.
La SCI le Nègre Blanc, qui s'était adjoint le concours de Jean-Luc Y..., architecte DPLG, a obtenu, en vue de la réalisation de travaux modificatifs et d'extension de sa propre maison d'habitation, un permis de construire le 16 janvier 1997, suivi de deux permis modificatifs délivrés les 22 mai 1998 et 27 mars 2000 par le maire du Lavandou relativement à la modification de la forme de la piscine, à la construction d'un mur de soutènement, à la mise en place d'un portail et à la modification du local technique de la piscine.
Après avoir fait établir deux procès-verbaux de constat, le 17 juillet 1998 et le 8 octobre 2000, par le ministère d'un huissier de justice, M. X..., se plaignant de ce que les constructions réalisées en limite de propriété ne respectaient pas le plan d'occupation des sols de la commune et lui causaient un trouble anormal de voisinage, a sollicité en référé l'instauration d'une mesure d'expertise ; par un arrêt du 19 septembre 2002, réformant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en date du 6 mars 2000, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prescrit l'instauration d'une mesure d'expertise finalement confiée à M. K..., lequel a établi, le 12 novembre 2004, un rapport de ses opérations.
Entre-temps, par exploit du 15 novembre 2002, M. X... a fait assigner la SCI le Nègre Blanc devant le tribunal de grande instance de Toulon en vue d'obtenir, notamment sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la démolition des constructions litigieuses ; la SCI le Nègre Blanc a appelé en intervention forcée M. Y....
Le tribunal, par un premier jugement du 3 août 2004, a renvoyé M. X... à procéder ainsi qu'il avisera sur la question relevant du juge administratif et a sursis à statuer sur ses demandes dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative relativement à la légalité des trois permis de construire successifs et du certificat de conformité du 7 juillet 2000.
Le tribunal administratif de Toulon, que la SCI Côte Sud et M. X... avaient saisi par une requête enregistrée le 17 septembre 2012, a, par jugement du 19 décembre 2013, constaté l'illégalité des arrêtés des 16 janvier 1997, 22 mai 1998 et 27 mars 2000 en tant qu'ils autorisent la construction d'un local technique de la piscine et du mur de soutènement dont il n'est pas dissociable dans la bande des 4 m de la limite séparative ; la SCI le Nègre Blanc a saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation de ce jugement, qui a été rejetée par un arrêt du 22 mai 2015.
La juridiction administrative a ainsi retenu que :
'Selon l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou mis en application anticipée par délibération du 11 septembre 1996, applicable au terrain d'assiette de la construction en litige : « Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et pour tous les niveaux. Cette distance ne pourra jamais être inférieure à 4 m. Des implantations différentes peuvent être admises (') à l'intérieur des opérations présentant un intérêt évident de composition urbaine ou architecturale (') ». Le même article du règlement du plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal du 10 octobre 1997, ainsi que celui du règlement du plan mis en application anticipée par délibération du 9 juin 1999, ont, en outre, autorisé l'implantation des constructions à usage de garage sur les limites séparatives.
'Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que le permis de construire du 16 janvier 1997 et les permis modificatifs des 22 mai 1998 et 27 mars 2000 ont autorisé l'édification d'un local technique de piscine à moins de 4 m de la limite séparant son terrain de celui de M. X.... D'autre part, la construction ainsi autorisée et celle du mur de soutènement qui en est indissociable, eu égard à leurs caractéristiques, ne peuvent être regardées comme une opération présentant un intérêt évident de composition urbaine ou architecturale. D'autre part, le local technique ne saurait être assimilé à un garage au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone UD, qui prévoit des règles de hauteur distinctes, d'une part, pour les « équipements annexes de piscine » et, d'autre part, pour les garages. Par suite, les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'ils autorisent l'édification d'un local technique de piscine et le mur de soutènement qui en est indissociable.
En l'état, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment, par jugement du 12 décembre 2016 :
'condamné la SCI le Nègre Blanc à procéder au démantèlement et à la démolition à ses frais des constructions illégales édifiées en limite du terrain de Jacques X..., sans droit ni autorisation, dont le local technique de sa piscine servant de terrasse avec bar, aucune construction ne devant subsister à moins de 4 m de la limite de propriété, cette construction étant au surplus créatrice de servitudes de vue et de tour d'échelle illicites, ainsi que de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage,
'dit que cette condamnation à démolition est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois passé la signification du jugement,
'condamné la SCI le Nègre Blanc à payer à M. X... une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et de la résistance qu'elle a opposée,
'débouté la SCI le Nègre Blanc de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
'condamné Jean-Luc Y... à garantir la SCI le Nègre Blanc du coût du démantèlement et de la démolition des constructions illégales en limite du terrain de M. X..., sur présentation de la facture,
'condamné à hauteur de 60 % M. Y... à garantir la SCI le Nègre Blanc du paiement de la somme de 10000 € allouée à M. X... à titre de dommages et intérêts,
'débouté les parties du surplus de leurs demandes,
'condamné la SCI le Nègre Blanc à payer à M. X... une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l'exécution provisoire.
La SCI le Nègre Blanc a régulièrement relevé appel, le 21 décembre 2016, de ce jugement.
En l'état des conclusions qu'elle a déposées le 3 novembre 2017 via le RPVA, elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 480-13 et suivants du code de l'urbanisme,
Vu les articles 2, 544, 678 et suivants, 1194, 1217, 1240 et suivants du code civil,
(')
'réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 12 décembre 2016 et statuant à nouveau,
'dire et juger que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction nouvelle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, puis de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015, est applicable à l'espèce,
'constater, en conséquence, que la démolition d'un ouvrage ne peut être ordonnée que si le permis de construire l'autorisant a été préalablement annulé pour excès de pouvoir et si l'ouvrage se trouve dans l'une des zones mentionnées au 1°) de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
'constater que la démolition d'un ouvrage conforme au permis qui a seulement fait l'objet d'une déclaration d'illégalité, ne peut plus être ordonnée par le juge judiciaire,
'dire et juger que les permis de construire et les modificatifs dont elle a bénéficié n'ont pas été préalablement annulés pour excès de pouvoir et que l'ouvrage bâti ne se situe pas dans l'une des zones énoncées au 1°) de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
'dire et juger que les ouvrages réalisés par elle ne sont pas susceptibles de démolition,
'débouter M. X... et la SCI Côte Sud de leur demande en démolition sous astreinte de 200€ par jour de retard,
'dire et juger que M. X... et la SCI Côte Sud ne rapportent pas la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
'dire qu'ils ne rapportent la preuve d'aucun préjudice,
'dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et de justifier la demande excessive et injustifiée de 200000 € de dommages et intérêts,
'débouter, en conséquence, M. X... et la SCI Côte Sud de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
'reconventionnellement, dire et juger que l'acharnement procédural et l'attitude dilatoire auxquels se livrent depuis quinze ans M. X... et la SCI Côte Sud envers elle, lui causent ainsi un préjudice résultant notamment du caractère excessif et injustifié des demandes et de la procédure,
'condamner, en conséquence, M. X... et la SCI Côte Sud à lui payer la somme de 25000€ pour procédure abusive au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil,
'subsidiairement, si la cour considérait que M. X... et la SCI Côte Sud sont bien fondées en leurs demandes, en raison de l'illégalité des constructions réalisées en contravention avec l'article UD 7 du POS,
'condamner M. Y... à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
'condamné in solidum M. X... et la SCI Côte Sud et/ou tout succombant à lui payer la somme de 20000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Côte Sud et M. X... sollicitent de voir, aux termes de conclusions déposées le 3 août 2017 par le RPVA :
'confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 12 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la SCI le Nègre Blanc à procéder au démantèlement et à la démolition à ses frais des constructions illégales édifiées en limite du terrain de M. X..., sans droit ni autorisation, dont le local technique de sa piscine servant de terrasse avec bar, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois passé la signification du jugement,
'réformer le jugement en ce qu'il condamne la SCI le Nègre Blanc à payer à M. X... une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef,
'condamner la SCI le Nègre Blanc, en tout état de cause, à leur payer la somme de 100000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et de la résistance qu'elle oppose,
'condamner la SCI le Nègre Blanc à leur verser, chacun, la somme de 10000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, se rajoutant aux sommes déjà allouées en première instance,
'condamner la SCI le Nègre Blanc aux dépens de première instance et d'appel dont les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2002.
M. Y..., dont les conclusions ont été déposées le 11 mai 2017 par le RPVA, sollicite également la réformation du jugement et sa mise hors de cause, faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre ; il demande la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2018.
Après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la SCI Côte Sud et M. X... ont déposé, le 6 mars 2018, de nouvelles conclusions, dont la SCI le Nègre Blanc a sollicité le rejet.
MOTIFS de la DECISION:
Il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907, de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; le fait que les pièces n° 13 a 18 visées dans le bordereau annexé aux conclusions déposées le 3 novembre 2017 par la SCI le Nègre Blanc n'ont été communiquées que le 12 février 2018 n'est pas de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture, alors que ces pièces consistent en des photographies et en un rapport de mesures acoustiques établi par M. L..., ingénieur acousticien, dont il est fait état aux pages 15 et 16 des conclusions, pièces dont la SCI Côte Sud et M. X... étaient en mesure de solliciter la communication si celle-ci n'avait pas été faite au moment de la notification des conclusions de l'appelante ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles de la SCI Côte Sud et M. X..., déposées le 6 mars 2018, après clôture de l'instruction.
* *
*
Il est de principe qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire.
Aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 applicable en la cause en vertu du principe susvisé :
« Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19; e) Les c'urs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
En l'occurrence, le permis de construire du 16 janvier 1997 et les permis modificatifs des 22 mai 1998 et 27 mars 2000, ayant autorisé la SCI le Nègre Blanc à édifier un local de piscine sur sa parcelle cadastrée [...] , formant le lot 27 du lotissement « sur le Cap Nègre », à moins de 4 m de la limite séparative avec le lot 24, n'ont pas été annulés pour excès de pouvoir par le juge administratif, qui a seulement déclaré illégaux lesdits permis de construire aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 19 décembre 2013 et de l'arrêt du Conseil d'État en date du 22 mai 2015 en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou, après que le tribunal de grande instance de Toulon eut, par jugement du 3 août 2004, renvoyé M. X... à procéder ainsi qu'il avisera sur la question relevant du juge administratif et sursis à statuer sur ses demandes (sic), ce dont il résulte que l'action en démolition des constructions illicites ne peut prospérer sur le fondement du 1° de l'article L. 480-13 susvisé ; au surplus, il n'est pas établi, ni même allégué, que la parcelle [...] dépendant du lotissement « sur le Cap Nègre » situé sur le territoire de la commune du Lavandou se trouve incluse dans l'une des quatorze zones limitativement énumérées par ce texte, dans lesquelles la démolition des constructions illicites est possible.
Pour obtenir la confirmation du jugement prescrivant la démolition des constructions, dont le local technique de la piscine, édifiées en limite de propriété, dans la bande de 4 m, la SCI Côte Sud et M. X... invoquent subsidiairement l'existence d'un trouble anormal de voisinage, qui résulterait de la création d'une vue plongeante sur leur fonds, particulièrement sur leur piscine et ses abords visibles depuis la plage de la piscine construite sur le lot 27 de la SCI le Nègre Blanc, des nuisances sonores occasionnées par l'utilisation d'une piscine à débordement et le fonctionnement du matériel de pompage et de filtration et de l'impossibilité d'utiliser la partie sud de leur lot 24 comme zone de détente et de repos en raison précisément de la proximité d'une piscine et de son local technique et de la végétation, qu'ils ont été contraints de laisser pousser pour se protéger de la vue de leurs voisins sur leur fonds ; ils produisent aux débats diverses attestations de membres de la famille et d'amis, ainsi que deux procès-verbaux de constat établis les 17 juillet 1998 et 8 octobre 2000 par Me C..., huissier de justice.
L'article 544 du code civil confère le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire, mais leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; la normalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s'en prévaut ; s'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont applicables.
Au cas d'espèce, la parcelle [...] présente, selon l'acte d'achat de M. et Mme X... du 30 septembre 1978, une superficie de 2256 m² et d'après les constatations faites par M. K..., dans le cadre de l'expertise ordonnée en référé, la piscine et son local technique construits sur la parcelle [...] se trouvent à plus de 40 m de la villa voisine ; en l'état actuel, une haie de pittosporums a été plantée par la SCI le Nègre Blanc en limite de propriété, qui, compte tenu de sa densité, occulte la vue sur la propriété de la SCI Côte Sud, seule une vue parcellaire sur la piscine étant possible à travers la végétation, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 31 août 2016 par Me M..., Clerc d'huissier habilité ; il résulte également d'une note de synthèse de mesurages acoustiques du 28 août 2017, réalisée par M. L..., ingénieur acousticien, à 2 m de la porte du local technique de la piscine que le bruit provenant de ce local (qu'il s'agisse du bruit de la pompe ou du bruit du débordement de la piscine lorsque la filtration fonctionne) ne dépasse pas la valeur maximale réglementaire fixée par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, soit 5 dB(A), même si l'émergence spectrale est légèrement supérieure à la valeur maximale réglementaire, prise comme référence dans les bandes d'octaves normalisées centrées sur 2000 et 4000 Hz, sachant que la filtration ne fonctionne qu'en journée (entre 8 heures et 20 heures) et en période estivale ; ces conclusions rejoignent d'ailleurs celles de M. K... qui, dans son rapport du 12 novembre 2004, avait exclu l'existence d'une gêne acoustique provoquée par le fonctionnement du matériel de pompage et de filtration, largement couvert par les bruits ambiants.
Il ne peut dès lors être soutenu que les constructions édifiées en limite de propriété, dans la bande de 4 m, sont à l'origine d'un trouble excédant les limites des inconvénients normaux du voisinage, qui justifierait leur démolition, étant observé que les attestations, que versent aux débats la SCI Côte Sud et M. X..., évoquent le bruit de la piscine à débordement et non celui du moteur de la pompe de filtration provenant du local technique et que les bruits de plongeon et de baignade liés à l'utilisation à certaines périodes de la journée d'une piscine dans un lotissement, ne créent pas en soi un trouble anormal de voisinage.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des constatations faites par M. K... dans le cadre de ses opérations d'expertise, que si le local technique de la piscine et le mur de soutènement, qui lui est indissociable, ont été réalisés en limite de propriété, dans le prolongement de la piscine, sur une partie remblayée du terrain de 4,70 m, tel n'est pas le cas de la partie de la terrasse sur laquelle a été aménagé, au pied d'une pergola, un «bar» formant un muret d'environ 1,10 m de haut recevant une paillasse carrelée avec un bac de 40 cm de large au pied duquel se trouve un parasol en paille, qui se situe dans une partie décaissée de la parcelle par rapport au niveau du sol naturel ; le préjudice, dont la SCI Côte Sud et M. X... peuvent être indemnisés, comme découlant de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, constatée par le juge administratif, procède donc exclusivement de l'édification du local technique de la piscine dans la partie remblayée du terrain, sur une hauteur de 2,20 m, et qui a eu pour effet, une partie de la terrasse ou plage de la piscine servant de couverture à ce local, de créer une vue droite sur la parcelle [...] ;
ce préjudice consécutif à la création d'une vue droite a duré de 1998 à 2016 jusqu'à ce que la haie de pittosporums plantée par la SCI le Nègre Blanc soit suffisamment dense pour occulter toute vue, M. X... ayant été contraint, dans l'intervalle, de laisser pousser la végétation en fond de parcelle pour protéger son intimité à un endroit utilisé comme zone de repos ; la présence d'un mur de soutènement de 2,20 m de haut en limite de propriété, ouvrage imposant et particulièrement inesthétique, est également source d'un préjudice directement lié à la violation de l'article UD 7 du règlement du POS.
La SCI Côte Sud et M. X... n'apportent aucun élément de nature à établir que la construction du local technique à moins de 4 m de la limite séparative, entraîne une dépréciation de la propriété, située dans une zone recherchée de la commune du Lavandou avec une vue sur la mer ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, compensatoires du préjudice résultant de la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du POS ; l'illégalité du permis de construire du 16 janvier 1997 et des permis modificatifs des 22 mai 1998 et 27 mars 2000, qu'a constaté le tribunal administratif de Toulon dans son jugement du 19 décembre 2013 puis le conseil d'État dans son arrêt du 22 mai 2015, est imputable, du moins pour partie, à M. Y..., architecte DPLG chargé d'une mission de maîtrise d''uvre, qui ne pouvait ignorer qu'un local technique de piscine n'était pas assimilable à une construction à usage de garage pouvant être implantée sur les limites séparatives et qu'une implantation de ce local à moins de 4 m de la propriété voisine ne pouvait être justifiée en tant qu'elle se situait à l'intérieur d'une opération d'aménagement présentant un intérêt évident de composition urbaine ou architecturale, dérogations prévues à l'article UD 7 du règlement du POS ; c'est dès lors à juste titre que le premier juge a condamné celui-ci à relever et garantir la SCI le Nègre Blanc de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 60 %.
Lorsque M. X... a fait assigner la SCI le Nègre Blanc, par exploit du 15 novembre 2002, en vue d'obtenir la démolition des constructions litigieuses, moins de cinq ans après l'achèvement des travaux, l'article L. 413-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, permettait l'exercice d'une telle action en démolition du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme, même en l'absence de recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire, du moment que l'illégalité du permis était constatée par la juridiction administrative, ce qui a été le cas en l'espèce ; il a également été indiqué plus haut que la méconnaissance par la SCI le Nègre Blanc de l'article UD 7 du POS de la commune avait généré un préjudice pour M. X..., dont celui-ci était fondé à obtenir réparation ; celle-ci ne saurait dès lors prétendre à l'octroi de dommages et intérêts compensatoires du prétendu acharnement procédural de M. X... et de la SCI Côte Sud à son égard.
* *
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Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la SCI le Nègre Blanc doit être condamnée aux dépens d'appel, mais sans que l'équité commande de faire application, au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI Côte Sud et M. X..., déposées le 6 mars 2018, après clôture d l'instruction.
Au fond, réforme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 12 décembre 2016, mais seulement en ce qu'il a :
'condamné la SCI le Nègre Blanc à procéder au démantèlement et à la démolition à ses frais des constructions illégales édifiées en limite du terrain de Jacques X..., sans droit ni autorisation, dont le local technique de sa piscine servant de terrasse avec bar, aucune construction ne devant subsister à moins de 4 m de la limite de propriété, cette construction étant au surplus créatrice de servitudes de vue et de tour d'échelle illicites, ainsi que de nuisances sonores constitutives de troubles anormaux de voisinage,
'dit que cette condamnation à démolition est assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois passé la signification du jugement,
'condamné Jean-Luc Y... à garantir la SCI le Nègre Blanc du coût du démantèlement et de la démolition des constructions illégales en limite du terrain de M. X..., sur présentation de la facture,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Jacques X... et la SCI Côte Sud de leur demande de démolition des constructions édifiées par la SCI le Nègre Blanc sur sa parcelle cadastrée commune du Lavandou, section [...] , formant le lot 27 du lotissement « sur le Cap Nègre », à moins de 4 m de la limite séparative avec le lot 24, en méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du POS de la commune,
Dit sans objet la demande de la SCI le Nègre Blanc tendant à être relevée et garantie par Jean-Luc Y... du coût du démantèlement et de la démolition des constructions,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la SCI le nègre Blanc aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du même code,
Le greffier Le président
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