Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-43.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.553
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Elie X..., demeurant à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime), ... de Beauté,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Vultaggio distribution Royan, société anonyme dont le siège est a Royan (Charente-Maritime), rue Ampère,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Vultaggio distribution Royan, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.553/N et n° 87-43.877/Q ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a attrait son employeur, la société Vultaggio distribution Royan devant la juridiction prud'homale et qu'il était représenté devant le bureau de jugement par un délégué syndical muni d'un pouvoir ; que la demande ayant été partiellement rejetée, ledit délégué syndical a interjeté appel au nom de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel a, d'office, déclaré l'appel irrecevable au motif qu'il n'était pas établi que le délégué syndical ait été titulaire, avant l'expiration du délai, d'un pouvoir lui donnant mandat d'interjeter appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Vultaggio distribution Royan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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