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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-13.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.536

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Damian, société anonyme dont le siège social était, précédemment, ... à Ergue-Garebic (Finistère), et est, actuellement, route de Landrévarsec à Briec (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. René X... (Rémi), 24, Grand'Rue à Pont de Buis (Finistère), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jean Damian, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'en 1977, la société Jean Damian a fourni à M. X..., qui exploite une auto-école pour conducteurs de poids lourds, un tracteur routier neuf de marque Mercedès muni de doubles commandes ; qu'à la suite de diverses pannes, M. X... a assigné la société Damian en remboursement du coût des réparations et paiement de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Jean Damian reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1991) d'avoir mis à sa charge la moitié des frais de réparation consécutifs à la panne du 23 mars 1978 les trois quarts de ceux afférents à la panne du 19 mai 1978 et des dommages-intérêts pour trouble commercial causé par ces deux incidents, alors, d'une part, que les conséquences de la première panne, qui consistait en la rupture d'une durite du système de refroidissement du moteur, avaient été aggravées par la faute du conducteur qui n'avait pas arrêté immédiatement son véhicule, et que, d'autre part, la société Damian avait livré à M. X..., "qui n'était ni un profane, ni un néophyte", un camion conforme à sa commande et comportant un équipement destiné à éviter les conséquences de la manoeuvre intempestive d'un élève, origine de l'incident du 19 mai 1978 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé la proportion selon laquelle le dommage provoqué par la rupture d'une durite devait être réparti entre le vendeur professionnel et l'acheteur ; qu'ayant ensuite relevé que M. X..., qui n'était pas un professionnel de la mécanique, avait confondu les effets d'un régulateur tous régimes et ceux d'un verrouillage électronique de la boîte de vitesse, la cour d'appel a pu retenir que la société Damian avait manqué à son obligation d'information et de conseil, en omettant d'appeler l'attention de son client sur les performances respectives de chacun des deux systèmes ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Jean Damian, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz