Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/01930
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le 03 Février 1975 à [Localité 15] (BENIN)
Chez Madame [U] [D] [J] - [Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
INTIMES
S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL DJEGOU SECURITE PRIVEE et de la SARL BEHON SECURITE PRIVEE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non constitué
Monsieur [M] [P] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL DOUBEHI PROTECTION PRIVEE »
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non constitué
S.A.S. ROCADE SECURITE PRIVEE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de Versailles
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non représenté
Association AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
Maître [Z] [R] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL DJEGOU SECURITE PRIVEE et de la SARL BEHON SECURITE PRIVEE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque: J055
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [Z] [R], Mandataire Judiciaire de la SARL AMOS SÉCURITÉ PRIVÉE et de la SARL ORNAN SECURITE PRIVEE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque: J055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] a été embauché en qualité d'agent de sécurité le 6 décembre 2012 par la société Gardienage Protection sécurité devenue la société Rocade Sécurité Privée.
Le 29 mai 2015 monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :
non paiement de l'intégralité de ses heures de travail ;
travail dissimulé avec la complicité d'autres sociétés pour couvrir ses agissements ;
non respect de la durée maximale de travail.
Il a été licencié le 18 juin 2015 pour absence injustifiée
Par ordonnances en date du 7 avril 2022, sur requête de Monsieur [X], le président du Tribunal de Commerce de Pontoise a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Amos Sécurité privée et Ornan Sécurité Privée avec pour mission de représenter lesdites sociétés dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [X] saisissait le conseil de Prud'hommes de Créteil qui par jugement en date du 22 mai 2017 le déboutait de l'ensemble de ses demandes, le condamnait à payer à la société Rocade Sécurité Privée la somme de 1.462,10 euros à titre d'indemnité de préavis et disait n'y avoir lieu de faire droit à la demande de garantie de l'AGS CGEA d[Localité 9] et de l'AGS CGEA IDF EST.
Par conclusions déposées le 31 mai 2022 en vue du rétablissement de l'affaire monsieur [X] demande de fixer au passif des sociétés Amos Sécurité Privée, Djegiou Sécurité Privée, Behon Sécurité Privée Doubehi Sécurité Privée, Ornan Sécurité Privée, les dire opposable à l'AGS CGEA et de condamner solidairement avec la société Rocade Sécurité Privée les sommes suivantes :
12905,30€ au titre des heures supplémentaires,
1290€ au titre des congés payés afférents,
3258,74€ au titre de l'indemnité de préavis,
325,87€ au titre des congés payés afférents,
841,83€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
19552,44€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6000€ pour non respect de la durée maximale de travail,
9776,22€ pour travail dissimulé,
200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La remise du certificat de travail, attestation pôle Emploi et bulletins de paye conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15e par jour de retard et par document.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 19 septembre 2023 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Rocade Sécurité Privée demande à la cour de :
Constater l'absence de faute de la société Rocade Sécurité Privée et la volonté évidente de Monsieur [X] de démissionner,
Constater l'absence d'implication de la société Rocade Sécurité Privée dans les
relations entre Monsieur [X] et les autres sociétés mises en cause dans cette procédure,
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 22 mai 2017 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture du 29 mai 2015 en démission, en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à titre reconventionnel à verser à la société Rocade Sécurité Privée la somme de 1.462,10 euros, pour non-respect du préavis,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil le 22 mai 2017 en ce qu'il a débouté la société Rocade Sécurité Privée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En conséquence, condamner Monsieur [X] à titre reconventionnel à verser à la société Rocade Sécurité Privée la somme de 15.000 euros, pour procédure abusive, et la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de
l'article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl MMJ prise en la personne de Maître [Z] [R], mandataire ad hoc des la SARL Amos Sécurité privée et Ornan Sécurité Privée, demande à la cour de Recevoir la SELARL MMJ en son intervention volontaire en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Amos Sécurité privée et Ornan Sécurité Privée , de dire irrecevables les demandes tendant à la condamnation de Maître [R], ès-qualités, au paiement d'une somme d'argent.
Dire que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le fond, de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 22 mai 2017 en ce qu'il a considéré que Monsieur [X] ne justifie pas avoir été lié par un contrat de travail aux sociétés Amos Sécurité privée et Ornan Sécurité Privée et l'a débouté en toutes ses demandes à l'encontre de Maître [R], ès-qualités.
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait déclarer l'appel de Monsieur [X] bien fondé,
Constater que Monsieur [X] ne justifie pas du quantum de ses demandes.
Constater qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à l'égard des Amos Sécurité privée et Ornan Sécurité Privée, Monsieur [X] n'est pas recevable à solliciter une indemnité au titre du travail dissimulé.
Constater que Monsieur [X] ne justifie pas de l'existence des prétendues heures supplémentaires effectuées.
Constater que Monsieur [X] ne justifie pas du quantum des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, débouter Monsieur [X] en toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SELARL MMJ en la personne de Maître [R] mandataire ad hoc des sociétés Amos Sécurité privée et Ornan Sécurité Privée.
Dire que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS dans la limite de son plafond.
Il convient de constater que l'appel avait été également interjeté à l'encontre de la selarl PJA es qualité de mandataire judiciaire des sociétés Behon Sécurité Privée et Djegou Sécurité Privée et de monsieur [P] es qualité de mandataire judiciaire de la sarl Doubehi Protection Privée mais qu'il n'est pas justifié de leur mise en cause dans le cadre du rétablissement de l'affaire. Ces parties seront donc déclarées hors de cause.
MOTIFS
Il sera observé que la demande d'indemnisation pour non visite médicale ne figure pas dans le dispositif des conclusions que dés lors la cour n'est pas saisie de cette demande
Sur les relations de travail avec les sociétés Amos Sécurité Privée et Ornan Sécurité Privée
Monsieur [X] verse aux débats un chèque en date du 18 février 2014 émanant de la société Amos d'un montant de 580,79€ ainsi que d 'un virement le 17 juillet 2014 de 363,20 € et des virements de la société Ornan de 700€ le 14 août 2014 de 654,30 du 16 octobre 2014 de 559,17€ du 17 novembre 2014.
Contrairement au courrier qu'il verse aux débats adressé la société Djegou qui n'est pas dans la cause dans lequel il réclame l'établissement un contrat de travail, il ne produit aucun autre élément permettant de déterminer si il existait un contrat de travail avec ces deux entreprises. De même il n'apporte aucun élément permettant d'établir des liens contractuels entre ces différentes sociétés de sécurité privée qui ont leur siège social dans des départements différents .
Sur les heures supplémentaires
Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 12905,30€ au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Monsieur [X] verse aux débats un tableau mentionnant jour par jour ses heures de travail sans calculer les heures supplémentaires sur la semaine étant observé qu'il travaille 3 ou 4 jours par semaine. Le décompte des heures supplémentaires modifié manuscritement sans explication ne contribue pas à démontrer l'existence de ces heures qui ne sont pas comptées par semaine .
En outre comme le soutient la société Rocade Sécurité privée ces relevés d'heures ne correspondent qu'à six des trente mois qu'a duré la relation de travail.
Ces allégations sont contredites par les plannings versés aux débats par l'employeur
et les bulletins de salaire qui montrent que la société Rocade Sécurité Privée payait des heures supplémentaires.
Le salarié ne démontre pas si les heures dont il sollicite le paiement ne sont pas celles qui lui ont déjà été réglées.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des
contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions
légales '.
En l'absence de la preuve d'heures supplémentaires effectuées, monsieur [X] sera débouté de cette demande.
Sur le dépassement de la durée légale de travail
Il affirme qu'il effectuait des semaines à plus de 48h et demande 6000€ de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient corroborer cette affirmation , il sera débouté de cette demande
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Monsieur [X] soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée en date du 1er juin 2015 invoquant les trois manquements précédents les heures supplémentaires non réglées , le travail dissimulé et le respect de la durée du travail.
Il sera observé qu'il a été débouté de ses demandes fondées sur ces manquements.
Dés lors les manquements invoqués ne sont pas démontrés , la prise d'acte s'analyse en démission, monsieur [X] sera débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis
La société Rocade Sécurité Privée se fondant sur le convention collective sollicite le paiement de l'indemnité de préavis.
La Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité prévoit que le préavis est d'un mois.
Monsieur [X] était tenu d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois. La société établit notamment par sa lettre de convocation à un entretien préalable que celui-ci n'a pas effectué son préavis ce qui n'est pas contesté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à verser à la société ROCADE SECURITE PRIVEE la somme de 1.462,10 €, correspondant à sa rémunération brute mensuelle.
Sur la procédure abusive
La société Rocade Sécurité Privée estime que les allégations de Monsieur [X] sur les liens qui existeraient entre les différentes sociétés de sécurité sont entièrement mensongères, et formulées dans la seule intention de nuire à la société ROCADE SECURITE PRIVEE et demande sa condamnation à lui règler la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
L'intention de nuire n'est pas démontrée, ni le caractère abusif du recours, la société sera déboutée de cette demande
Sur la mise en cause de l'AGS CGEA d'[Localité 9] et de l'AGS CGEA Ile de France Est
Il convient de confirmer le jugement sur leur mise Hors de cause
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que la Selarl PJA es qualité de mandataire des sociétés Djegou Sécurité Privée et Behon Sécurité Privée et Monsieur [P] es qualité de mandataire judiciaire de la sarl Doubehi Protection Privée ne sont pas dans la cause ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société Rocade Sécurité Privée de sa demande pour procédure abusive;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] à payer à la société Rocade Sécurité Privée en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE maître [R] es qualité de mandataire ad hoc des sociétés Amos Sécurité et Ornan Sécurité Privée sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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