Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-84.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.138
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre des appels correctionnels, en date du 16 juin 1988, qui, pour diffamation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit en demande ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel l'article 801 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, n'avait apporté aucune modification, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc et que par suite le pourvoi formé le quatrième jour après celui où l'arrêt a été rendu, est tardif ;
Attendu qu'en l'espèce l'affaire a été débattue à l'audience du 19 mai 1988 en présence du prévenu ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à celle du 16 juin suivant après que le président en eut informé les parties conformément à l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'à cette date du 16 juin 1988 l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ; qu'il suit de là que le prévenu disposait de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt pour se pourvoir en cassation, que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le 20 juin 1988 alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié soit de diligences effectuées le dernier jour soit de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.
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