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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-42.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.287

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Cofradem, dont le siège social est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofradem, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 1988 par la société UFAM et passé au service de la société Cofradem, filiale de la précédente, a été licencié pour motif économique le 28 juin 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour réduire à 5 000 francs les dommages-intérêts alloués à M. X... pour rupture abusive de son contrat, la cour d'appel s'est bornée à invoquer, sans les préciser ni les analyser, "l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier" ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la suite de son licenciement, compte tenu de l'attestation désobligeante de l'employeur, il n'avait pu retrouver un emploi conforme à sa qualification ; qu'il devait faire face au remboursement d'emprunts calculés en fonction de l'importance du salaire qu'il percevait, et que la brutalité des mesures prises à son encontre lui causaient un grave préjudice moral ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de résultat, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 1988, il devait percevoir une rémunération annuelle brute et forfaitaire de 300 000 francs, augmentée d'une partie variable au montant brut de 30 000 francs pour une réalisation à 100 % du deuxième niveau de l'objectif fixé et payable au prorata de son temps de présence dans l'entreprise ; que l'avenant à ce contrat, en date du 17 mars 1988, fixait les modalités de versement de la partie variable de cette prime ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement de prime de résultat, au motif qu'il ne produisait aucun élément utile pour reconnaître son droit à la prime, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de travail et son avenant et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour le débouter de sa demande en paiement d'une prime de résultat payable au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, en fonction des résultats obtenus par le salarié dans son réseau et connus après clôture définitive de l'exercice, la cour d'appel a énoncé qu'il ne produisait aucun élément utile pour en déterminer le montant ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge, au besoin par une injonction faite à l'employeur de produire toute pièce utile, de rechercher quels étaient les résultats de l'entreprise pour l'exercice clos en 1989, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les documents invoqués aient été produits devant les juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus de procéder à l'injonction et à la recherche invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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