Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1997. 96-82.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.990

Date de décision :

20 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs d'extorsion de signature, dénonciation calomnieuse et vol, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-2 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 575 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel relevé par Jean-Claude Y..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "Me X..., conseil de Jean-Claude Y..., a interjeté appel, le 5 janvier 1996, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 27 novembre 1995, notifiée le jour-même par lettres recommandées à la partie civile et à son avocat; que l'appel, interjeté après l'expiration du délai de 10 jours fixé par l'article 186 du Code de procédure pénale, est irrecevable" ; "alors que les décisions du juge d'instruction susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile sont notifiées à celle-ci soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée et que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ; "qu'en l'état de l'absence de mention, sur l'ordonnance de non-lieu, de sa notification par lettre recommandée à la partie civile effectuée le 27 novembre 1985, la chambre d'accusation ne pouvait tenir pour établi l'envoi d'une lettre recommandée à cette date qui aurait fait courir le délai d'appel" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat selon les mêmes modalités, une copie de l'acte étant remise à chacun d'eux; que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation relève que cette décision, rendue le 27 novembre 1995, a été notifiée le même jour à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées, et que le recours, formé par la partie civile le 5 janvier 1996, est tardif ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de l'ordonnance de non-lieu n'établissent pas la régularité de sa notification à la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 avril 1996 ; Et pour qu'il soit jugé sur l'appel de l'ordonnance entreprise, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz